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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 5 déc. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D57N /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D57N
Minute n° 25/0505
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] ([Localité 11]),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Ariane CAUMETTE de l’ASSOCIATION CABINET JOUSSE – CAUMETTE, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Société COFIDIS,
[Adresse 12]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE,
substitué par Me Emmanuelle RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (Cher),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me [X] [S] (Personne habilitée)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats et du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 07 Novembre 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 05 Décembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D57N /
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [M] et Mme [I] [B] ont vécu en concubinage.
Le 25 juin 2024, cette dernière a avoué à son compagnon avoir imité sa signature et usurpé son identité afin de souscrire plusieurs prêts le faisant apparaître comme co-emprunteur, dont plusieurs auprès de la SA COFIDIS.
Par actes des 22 janvier 2025 et 7 février 2025, M. [H] [M] a fait assigner, d’une part Mme [I] [B], d’autre part la SA COFIDIS, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux afin de se voir désolidariser de l’ensemble des crédits souscrits par Mme [I] [B] après de la SA COFIDIS et de voir enjoindre à la SA COFIDIS de solliciter de la Banque de France sa radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Entre-temps, par jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bourges en date du 4 février 2025, une habilitation familiale générale a été ordonnée dans l’intérêt de Mme [I] [B], pour une durée de 60 mois, sa fille Mme [X] [S] étant désignée en qualité de personne habilitée à la représenter pour l’ensemble des actes relatifs à la protection de sa personne et de son patrimoine.
Mme [X] [S] est intervenue volontairement à l’instance engagée devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], en sa qualité de personne habilitée à représenter sa mère Mme [I] [B].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois à la demande des parties pour permettre la régularisation d’un accord, M. [H] [M] demande au juge des contentieux de la protection d’homologuer l’accord transactionnel conclu le 27 août 2025 entre lui et la SA COFIDIS en cours d’instance, au terme duquel cette dernière accepte de le désolidariser des cinq prêts contractés à son insu, de procéder à son défichage du FICP et de lui verser une indemnité de 500 euros. Il indique pour le reste abandonner sa demande d’indemnité procédurale initialement formée à hauteur de 1 000 euros contre Mme [I] [B].
Il rappelle le contexte dans lequel, alors qu’elle commençait à se trouver en difficulté financière, Mme [I] [B] lui a avoué avoir frauduleusement souscrit un certain nombre de crédits à la consommation l’impliquant comme co-emprunteur, en usurpant sa signature et en utilisant des documents qui lui étaient personnels qu’il lui avait remis à d’autres fins.
Il confirme, ainsi qu’elle l’avait prévenu ce jour-là, qu’il a ensuite effectivement reçu des courriers de mise en demeure de différents organismes, dont la SA COFIDIS auprès de laquelle Mme [I] [B] avait souscrit cinq crédits à la consommation, et qu’il s’est ensuite vu inscrit au FICP alors qu’il n’a jamais souscrit les prêts litigieux.
La SA COFIDIS demande également l’homologation du protocole conclu entre elle et M. [H] [M].
Elle confirme que les emprunts litigieux ont été remboursés en cours d’instance par Mme [I] [B].
Mme [I] [B], représentée par Mme [X] [S] en qualité de personne habilitée, s’en rapporte.
Elle rappelle qu’elle a vendu sa maison en cours d’instance, dont le prix a permis de rembourser les crédits litigieux souscrits par elle auprès de la SA COFIDIS.
***
MOTIVATION
Il sera à titre liminaire observé que M. [H] [M], dans son assignation, ne formulait aucune demande à l’encontre de Mme [I] [B], autre que celles liées au coût du procès dont il a pris l’initiative.
Sur la demande d’homologation de l’accord entre la SA COFIDIS et M. [H] [M]
L’article 1565 du code de procédure civile visé dans le protocole dont il est demandé l’homologation a été abrogé au 1er septembre 2025.
En tout état de cause, cet article ne soumettait à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, pour les rendre exécutoires, que les accords issus d’une médiation, une conciliation ou une procédure participative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sont aujourd’hui applicables aux « accords des parties » les dispositions des articles 1541 et suivants du code de procédure civile, issues du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, entrées en vigueur le 1er septembre 2025 et applicables aux instances en cours à cette date.
L’article 1541-1 code de procédure civile prévoit désormais que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable – ainsi que c’est le cas en l’occurrence -, ne peut être homologué dans les conditions des articles 1544 à 1545-1 que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
En l’occurrence, l’accord écrit du 27 août 2025 entre M. [H] [M] et la SA COFIDIS constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Il a un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public.
Il sera en conséquence homologué.
Sur les autres demandes
L’accord transactionnel, conclu uniquement entre M. [H] [M] et la SA COFIDIS, ne couvre pas l’ensemble des dépens exposés dans le cadre de la présente instance, se limitant en effet de manière peu claire aux « frais et dépens relatifs au présent protocole et à son homologation » et ne concernant pas Mme [I] [B], également assignée par M. [H] [M] sans pour autant que ce dernier ne formule de demande à son encontre.
Partant, en application de l’article 696 du code de procédure civile, considérant que la SA COFIDIS est perdante au sens de ce texte et compte tenu de ce que M. [H] [M] ne formulait aucune demande contre Mme [I] [B] qu’il a pourtant faite assigner, il sera dit que M. [H] [M] conservera à sa charge le coût de l’assignation en paiement délivrée par lui contre cette dernière et que la SA COFIDIS supportera le reste des dépens exposés, sauf meilleur accord entre elle et M. [H] [M] qui serait à comprendre de la formulation figurant au protocole homologué.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel conclu le 27 août 2025 entre M. [H] [M] et la SA COFIDIS, lequel demeurera annexé au présent jugement ;
LAISSE à la charge de M. [H] [M] le coût de l’assignation délivrée à l’encontre de Mme [I] [B] dont il a fait l’avance ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux autres dépens de la présente instance, sauf meilleur accord entre elle et M. [H] [M] qui serait à comprendre de la formulation figurant au protocole homologué.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 5 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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