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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 nov. 2025, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00852
N° RG 25/00975 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3SJ
S.A. FLOA
C/
M. [J] [V]
Mme [S] [C] épouse [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Madame [S] [C] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier LE GAILLARD
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [J] [V] et Madame [S] [C] épouse [V]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 janvier 2021, par signature électronique, la Société anonyme FLOA BANK (SA FLOA) a consenti à Monsieur [J] [V] et Madame [S] [C] épouse [V] un prêt personnel d’un montant en principal de 20.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,95%, remboursable en 72 mensualités de 321,60 euros, hors assurance.
La Société FLOA a adressé à Monsieur [J] [V] et Madame [S] [C] épouse [V] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2.454,71 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 16 avril 2024.
La Société FLOA a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 25 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la S. FLOA a fait assigner Monsieur [J] [V] et Madame [S] [C] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir avec exécution provisoire :
à titre principal la condamnation solidaire de Monsieur [J] [V] et Madame [S] [C] épouse [V] à lui payer la somme de 14.523,10 euros, arrêtée au 20 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,à titre subsidiaire, suite au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, la condamnation solidaire de Monsieur [J] [V] et Madame [S] [C] épouse [V] à lui payer la somme de 14.523,10 euros, arrêtée au 20 janvier 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,en tout état de cause, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1342-2 du code civil,condamner in solidum Monsieur [J] [V] et Madame [S] [C] épouse [V] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,dire que dans l’hypothèse où, un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
A l’audience du 17 septembre 2025, la Société anonyme FLOA, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [J] [V] et Madame [S] [C] épouse [V] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois d’août 2023, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [J] [V] et Madame [S] [C] épouse [V], régulièrement assignés à domicile pour le premier et à personne pour la seconde, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] et Madame [S] [C] épouse [V] assignés à domicile pour le premier et à personne pour la seconde, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA FLOA a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
SUR LES DEMANDES
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 13 janvier 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 05 août 2023 et l’assignation a été signifiée le 18 février 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article 5.3 « Informations relatives à l’exécution du contrat – Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur », le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [J] [V] et Madame [S] [C] épouse [V] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA FLOA, qui a fait parvenir aux défendeurs une demande de règlement des échéances impayées le 16 avril 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La Société FLOA demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 13 janvier 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur le bordereau de rétractation
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Il est constant que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation ; ainsi une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA FLOA communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation.
Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document. En effet, les seules mentions pré-imprimées ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA FLOA de son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA FLOA que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine soit (20.000 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (7.351,15 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0,00 euros),
Soit un montant total restant dû de 12.648,85 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle la solidarité ne se présume pas.
Cependant, Monsieur [J] [V] et Madame [S] [C] épouse [V] sont engagés par les liens du mariage, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement des dettes qui ont pour objet l’entretien du ménage.
Monsieur [J] [V] et Madame [S] [C] épouse [V] seront donc condamnés solidairement à payer à la Société anonyme FLOA la somme de 12.648,85 euros, arrêtée au 20 janvier 2025 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [J] [V] et Madame [S] [C] épouse [V] aux dépens de l’instance.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de la débitrice aux frais de recouvrement de l’huissier, dont le montant doit être apprécié en fonction de la nécessité et de la pertinence des actes d’exécution réalisés.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société anonyme FLOA les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme FLOA,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [S] [C] épouse [V] à payer à la Société anonyme FLOA la somme de 12.648,85 euros, arrêtée au 20 janvier 2025 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la Société anonyme FLOA de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société anonyme FLOA de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [V] et Madame [S] [C] épouse [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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