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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, procedures collectives, 20 déc. 2024, n° 24/04560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
N° RG 24/04560 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCLP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
CONSTATE l’état de surendettement de Monsieur [K] [D] ;
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure telle que prévue par les dispositions du Livre VI relatives aux difficultés des entreprises, code de commerce ;
CONSTATE que Monsieur [K] [D] est recevable à la procédure de surendettement prévue au livre IV du code de la consommation ;
RENVOIE l’affaire à la Commission de surendettement du Calvados – [Adresse 1], aux fins de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [K] [D] ;
RAPPELLE qu’il appartient à la Commission de Surendettement du Calvados de notifier la présente décision aux autres organismes et personnes mentionnés aux articles R. 722-1 et R.722-6 du code de la consommation dans les conditions prévues par ces articles ;
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,
RAPPELLE qu’en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation,
RAPPELLE que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,
RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation,
DIT que le greffier de ce Tribunal devra :
— adresser immédiatement une copie du présent jugement et de l’ensemble des pièces du dossier au secrétariat de la commission de surendettement du Calvados en application de l’article R.681-3 du code de commerce et copie de la décision au Procureur de la République conformément à l’article R621-7 du Code de Commerce,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
DIT que le présent jugement prononcé en audience publique prendra effet à compter de sa date.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
S. HOURNON B. DELGOVE
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