Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 19 mars 2026, n° 24/02099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. BTP BAT |
Texte intégral
— N° RG 24/02099 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQVT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 08 septembre 2025
Minute n° 26/00251
N° RG 24/02099 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQVT
Le
CCC : dossier
FE :
— Me VAUTIER
— Me SAT-DUPARAY
— Me COSNAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur, [S], [I]
Madame, [W], [I],
[Adresse 1]
représentés par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.C.P. Me, [B], [F] DE LA SCP ANGEL, [F] DUVAL ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL BTP BAT,
[Adresse 2]
S.A.R.L. BTP BAT,
[Adresse 3]
représentées par Maître Géraldine SAT-DUPARAY de la SELARL SAT DUPARAY-SOULIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD,
[Adresse 4]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
M., [S], [I] et Mme, [W], [I] (ci-après les époux, [I]) sont propriétaires d’une maison située, [Adresse 1] à, [Localité 1].
Désireux d’agrandir leur garage, ils ont fait appel à la SARL BTP BAT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Le montant des travaux a été évalué à la somme de 30 210,42 euros suivant facture du 5 octobre 2021.
Les époux, [I] se sont plaints de nombreux désordres au cours du chantier.
Dans ces conditions, ils ont fait appel à M., [T], [A], expert en bâtiment, qui s’est rendu sur place le 5 novembre 2021 et a relevé plusieurs malfaçons.
Par acte d’huissier de justice du 10 mai 2022, les époux, [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir désigner un expert et, par ordonnance du 31 août 2022, M., [E], [G] a été désigné.
M., [G] a déposé son rapport définitif le 29 décembre 2023.
Parallèlement, par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 12 avril 2023, la SARL BTP BAT a été placée en procédure de redressement judiciaire et la SCP ANGEL,-[F]-DUVAL a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Les époux, [I] ont déclaré leur créance par courrier recommandé réceptionné le 15 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, ils ont assigné la SARL BTP BAT, la SA AXA FRANCE IARD et la SCP ANGEL,-[F]-DUVAL devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a adopté un plan de redressement et désigné la SELARL V&V en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP ANGEL,-[F]-DUVAL en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par conclusions du 5 décembre 2024, la SELARL V&V est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, les époux, [I] demandent au tribunal de :
«
— PRONONCER la réception judiciaire à la date du 14 janvier 2022 ;
— FIXER au passif de la Société BTP BAT la créance des époux, [I] aux sommes suivantes :
« 105 000 euros au titre des frais nécessaires pour détruire et reconstruire les travaux entrepris ;
« 30 960,42 euros au titre des factures indûment payées par mes clients à BTP BAT ;
« 20 000 € au titre du trouble de jouissance ;
« 16 000 € au titre du préjudice moral ;
« 5 925,83 au titre des dépens déjà engagés, en ce compris les frais d’expertise
— CONDAMNER la Société AXA France IARD, assureur la Société BTP BAT, à régler aux époux, [I] les sommes suivantes :
« 105 000 euros au titre des frais nécessaires pour détruire et reconstruire les travaux entrepris ;
« 30 960,42 euros au titre des factures indûment payées par mes clients à BTP BAT ;
« 20 000 € au titre du trouble de jouissance ;
« 16 000 € au titre du préjudice moral ;
« 5 925,83 au titre des dépens déjà engagés, en ce compris les frais d’expertise
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la Société AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame, [I] la somme de 12.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la Société BTP BAT et son assureur la Société AXA France IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ".
Se fondant sur les articles 1231-1 et 1792 du code civil, les époux, [I] soutiennent que les travaux réalisés par la SA BTP BAT ne sont pas conformes aux règles de l’art et doivent être démolis. Ils considèrent dès lors que cette société engage sa responsabilité civile décennale ou contractuelle et qu’elle doit les indemniser de leurs préjudices. Ils précisent que la SA BTP BAT n’a formulé aucune observation ou dire pendant les opérations d’expertise judiciaire.
En réponse aux moyens de la SA AXA FRANCE IARD, ils considèrent qu’il y a eu réception tacite des travaux le 14 janvier 2022, date à laquelle la SA BTP BAT s’est présentée pour la dernière fois sur le chantier, puisqu’ils ont pris possession des lieux et payé une part conséquente de la facture d’acompte établie par cette société. Les époux, [I] font également valoir que les clauses d’exclusion sur lesquelles l’assureur s’appuie sont sans lien avec le litige et ne permettent pas d’exclure l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la SARL BTP BAT, la SCP ANGEL,-[F]-DUVAL et la SELARL V&V demandent au tribunal de :
« A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur et Madame, [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL BTP BAT
A titre subsidiaire,
— REDUIRE les demandes de Monsieur et Madame, [I] à de plus justes proportions
— DEBOUTER la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL BTP BAT
— CONDAMNER la compagnie d’assurance AXA France IARD à garantir la SARL BTP BAT toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame, [I] à verser à la SARL BTP BAT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER les mêmes aux dépens
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ".
Elles ne contestent pas l’existence de désordres mais critiquent, sur le fondement des articles 273 et suivants du code de procédure civile, les constatations faites par l’expert judiciaire, l’absence de prise compte de l’intervention d’entreprises tierces sur le chantier et le non-respect de l’étendue de sa mission.
Elles estiment ainsi que les sommes réclamées à titre de destruction et reconstruction ne sont pas justifiées, de même que le paiement indu d’une facture évoqué par les époux, [I], le préjudice moral qu’ils déclarent avoir subi et le calcul de leur préjudice de jouissance.
Elles soutiennent enfin que la SA AXA FRANCE IARD doit garantir la SARL BTP BAT en exécution du contrat d’assurance conclu, contestant tout abandon de chantier comme l’existence de réserves émises lors de la réception.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
« A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur et Madame, [I] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société AXA France IARD tant sur le fondement de la garantie décennale, compte-tenu de la non-réception, que sur celui de la garantie responsabilité civile qui n’a pas vocation à s’appliquer.
De façon subsidiaire,
— DEBOUTER les époux, [I] de leur demande au titre des factures indûment payées à BTP BAT ;
— DEBOUTER de toutes leurs demandes quant à leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral ;
En toute hypothèse,
— JUGER la société AXA France IARD fondée à opposer ses limites incluant les franchises et plafonds de garanties en application de l’article L.112-6 du code des assurances.
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à la société AXA France IARD la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ".
Se fondant sur l’article 1103 du code civil et les articles L. 112-6 et L. 113-5 du code des assurances, elle soutient qu’il n’y a pas eu de réception des travaux dans la mesure où les époux, [I] n’en ont pas payé l’intégralité et ont toujours contesté leur qualité, de sorte que la garantie décennale du contrat d’assurance n’est pas applicable. Elle ajoute que même dans l’hypothèse d’une réception tacite des travaux, cette garantie ne serait pas applicable du fait des réserves émises par constat d’huissier de justice du 6 avril 2022.
Elle affirme également que la garantie de responsabilité civile professionnelle du contrat d’assurance n’a pas vocation à garantir le coût des travaux de réparation des ouvrages ou travaux exécutés par son assuré.
Elle soutient enfin que les franchises contractuelles sont opposables aux époux, [I].
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2026 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les désordres
Il ressort du rapport M., [A] que le 5 novembre 2021, soit quelques semaines avant le 14 janvier 2022, date non contestée à partir de laquelle la SARL BTP BAT a cessé d’intervenir, le chantier était atteint des désordres suivants :
— " L’agrandissement semble empiété de quelques centimètres chez le voisin […]
— L’aplomb de la maçonnerie ne rentre pas dans la tolérance en vigueur (DTU 20.1)
— L’appareillage de la maçonnerie est aléatoire
— Les rampannages ne sont pas armées
— Le dallage n’aurait pas la bonne épaisseur suivant le devis (pour une validation de cette épaisseur un sondage destructif serait à faire)
— Le prolongement de la dalle n’est pas au même niveau que l’existant
— Absence d’étanchéité pour remonter capillaire
— Garde au sol entre Terrain Naturel et bas enduit non conforme (15 cm minimum)
— Finition enduit et menuiserie non conforme aux règles de l’art
— Seuils bétons non conforme au DTU 20.1 […]
— Les pannes de la charpente fléchisses au niveau de l’agrandissement
— La pose du pare pluie ne répond pas du tout au DTU 40.29
— Absence de ventilation haute est basse au niveau de la couverture
— La pose des châssis de toit est non conforme aux règles de l’art
— Le scellement du faitage est à reprendre dans sa totalité
— L’étanchéité entre la construction et l’existant chez le voisin est non conforme aux règles de l’art et inesthétique
— Fuite en couverture au niveau pignon côté cours
— Les caches moincaux font des vagues côté rue
— Les gouttières sont à terminer
— Gros défaut de planimétrie du plancher bois + fixation non adéquate ".
M., [A] conclut en ces termes " A la vue de l’ensemble de ces constatations nous préconisons :
— Contrôle de l’implantation par un géomètre
— Reprise totale de l’ouvrage par l’entreprise si implantation correcte, sinon démolition complète de l’ouvrage et reconstruction dans les règles de l’art ".
Le 6 avril 2022, Me, [L], [C], commissaire de justice mandaté par les époux, [I], a constaté les éléments suivants :
« EXTERIEUR
Je constate un défaut de finition inesthétique du scellement du faîtage du garage.
L’étanchéité de la fenêtre de toit côté rue est d’aspect peu engageant, une partie notamment recouvre les tuiles.
A l’œil nu, je constate que le tableau de la 2ème porte du garage n’est pas d’aplomb.
La porte raccroche sur le bâti.
M., [I] me précise que : 'Des qu’il pleut, l’eau s’infiltre sous la porte'.
Côté jardin, je note que les tuiles de la couverture sont dépareillées.
La fenêtre de toit n’est pas posée droite. L’étanchéité est d’aspect peu engageant.
Je relève un défaut de finition inesthétique du scellement du faîtage.
Je note l’existence de coulures sur le crépi sur le pignon droite.
Je relève l’absence de tuiles de rive.
Je constate des défauts de finition des seuils béton des portes-fenêtres de la façade côté jardin. Les seuils présentent des micro fissures.
L’isolant est apparent en pied de façade.
Depuis le jardin du voisin de gauche (auquel M., [I] me déclare avoir eu l’autorisation d’accès), je note un important défaut de finition jonction de la couverture du garage du requérant et de celle du garage du voisin.
La façade du garage n’est pas alignée. M., [I] me précise alors que : 'Du coup notre mur déborde chez le voisin'.
Je note un défaut de finition de l’enduit en partie haute du mur.
Le grillage séparatif n’a pas été remis.
INTERIEUR
Première partie du garage (côté rue) :
La dalle béton n’est pas d’aspect hétérogène. Le béton s’effrite au droit de la porte de service.
Plancher supérieur
Le plancher supérieur (plancher bas de la mezzanine) est en structure bois et plaques agglo.
Je note l’existence de jours entre les plaques d’agglo et de jours entre les entretoises et le reste du plancher (solives, plaques agglo…).
A l’œil nu, je constate que deux poutres sont arquées.
A l’aide d’un mètre enrouleur, j’ai pris la distance entre la dalle béton du plancher inférieur et le bas de la première poutre du plancher supérieur et ai obtenu les résultats suivant : environ 242,5 cm à gauche (face à la rue), environ 240,5 cm au centre et environ 243 cm à droite.
Deuxième partie du garage (côté jardin) :
Le volet roulant de la porte-fenêtre de droite ne fonctionne pas. J’entends le moteur fonctionner mais le volet ne bouge pas.
Je constate l’existence d’une reprise au droit de la coulure sur enduit sus-indiquée. M., [I] me précise que : 'il y a toujours des infiltrations d’eau'.
M., [I] me déclare que : 'Ils ont mis une bâche qui ne respire pas sous la couverture. Quand il fait chaud ça condense et il pleut à l’intérieur'.
Les parpaings côté pignons n’ont pas été posés droits en partie haute.
A l’œil nu, je note que les deux porte-fenêtres ne sont pas d’aplomb. En partie basse les porte-fenêtres rentrent par rapport au mur et ressortent en partie haute.
M., [I] me précise que : 'La porte-fenêtre gauche fuit en bas à gauche parce qu’ils ont mis de la mousse expansive'
A l’aide d’un niveau, je relève que le sol n’est pas de niveau.
Je note que le mur de refend n’est pas d’aplomb et n’est pas posé droit (la distance entre le pied de mur et le bord de la dalle n’est pas régulier ; face au mur, il est plus important à droite qu’à gauche).
La dalle dans l’extension n’est pas au même niveau que la dalle existante.
Mezzanine :
Des vis noire à plaques de plâtre ont été utilisées pour la pose du plancher.
Le sol s’enfonce sous les pieds par endroits.
Présence d’un défaut de finition du plancher.
Présence d’un jour entre deux plaques.
Le plancher n’est pas de niveau.
Présence d’un autre défaut de finition du plancher.
Pan de toiture côté rue :
L’étanchéité de la fenêtre de toit est d’aspect peu engageant, il est notamment composé d’éléments pliés. Usage également de mousse expansive.
Je note la présence de traces d’humidité sous forme d’auréoles sur le bois autour et au droit de la fenêtre
Pan de toiture côté jardin :
Je note la présence de traces d’humidité sous forme d’auréoles sur le bois autour et au droit de la fenêtre.
Usage de mousse expansive […]. "
Enfin, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
« La construction réalisée par la Sté BTP BAT est affectée de très graves désordres déjà évoqués par les Experts d’assurance et l’Huissier de Justice plus, quelques nouveaux découverts lors des accédits.
M., [I] a fait installer le caniveau (pignon Ouest) passant devant la porte latérale pour recueillir les EP (eaux pluviales). Les pentes sont correctes. Auparavant, les EP (eaux pluviales) rentraient directement sous la porte.
Je constate qu’il n’y a pas de tuiles de rives alors qu’elles étaient prévues dans le devis de la Sté BTP BAT [….].
Un volet électrique ne fonctionne plus.
Je remarque immédiatement la 'cuvette’ formée par la toiture. Cela montre une structure porteuse très insuffisante et sous poids propre uniquement !
En respect de l’EUROCODE, on peut ajouter le poids de la neige, soit 45 daN/m² environ.
Il est clair que la toiture sera alors en péril [….].
Les étanchéités autour du VELUX sont, inhabituelles et inacceptables. Les étanchéités avec les tuiles sont fournies avec les VELUX sous forme de plaques souples plissées en plomb. Les passages d’air sont fermés avec de la laine de verre et pas de la mousse expansive
La chaux finissant les tuiles faitières présente une bosse, côté porte [….].
Les tableaux autour des 2 portes-fenêtres ne sont pas rectilignes mais assez gondolés (+10mm).
Les seuils ne sont pas horizontaux, ni lisses.
MUR MITOYEN
Ce mur mitoyen a été construit chez le voisin sans respecter la limite de propriété.
L’empiètement irrégulier est de 10cm environ chez le voisin.
C’est une non-conformité grave qui va porter préjudice aux 2 propriétaires. Le mur doit être détruit puis reconstruit à sa bonne position [….].
Le solin sur le toit de la dépendance du voisin est très mal fait et hors respect des règles de l’Art [….].
On observe une grande fissure traversante (on voit au travers par l’intérieur).
Il n’y a pas de joint de dilatation (JD) ni de ce côté, ni sur l’autre côté où se trouve la porte. Non-respect des règles de l’Art.
COTE RUE
[….] on voit bien la toiture fléchie et la faitière fléchie aussi.
Mêmes réflexions pour le VELUX. Problème d’étanchéité et de mousse expansive chez Mme et M., [I].
PORTE D’ENTREE
L’encadrement (tableau maçonné et fini avec enduit) est très ondulé jusqu’à 10 à 20mm [….]. Ce n’est pas du travail de professionnel. A refaire.
INTERIEUR
Les pannes sont très sous-dimensionnées. Elles fléchissent beaucoup trop seulement sous poids propre.
Il faudrait les doubler par des madriers beaucoup plus gros ou des poutrelles métalliques.
Une fois chargé de neige, ce toit peut s’effondrer [….].
De même, les chevrons sont trop écartés.
On retrouve la fissure sur le mur mitoyen. On voit le jour au travers
Cela montre que les fondations ont déjà travaillé
Des 2 côtés parallèles, les parpaings sont montés en ne respectant pas les règles de l’Art.
Je n’ai jamais vu monter des parpaings en travers avec des gros remplissages de béton. Travail non professionnel.
LE SOL
La dalle intérieure bétonnée présente une pente très importante, de l’ordre de 3cm/m ! c’est inacceptable !
LE MUR DE FAITAGE
Ce mur penche vers la Rue de 4 à 5cm/m vers la Rue ! Inacceptable !
Le mur a été monté en décalage du bord de la dalle existante au lieu d’être aligné.
Ce n’est pas un travail de maçon. Même un amateur n’aurait pas fait cela !
PLANCHER DE LA MEZZANINE COTE GARAGE
L’Entreprise BTP BAT a installé des chevrons 6cm x 6cm de lg 4,5m pour soutenir les solives de plancher vers la Rue.
C’est ridicule et ferait plutôt sourire par leur inutilité. Ce sont des madriers de 25cm x 8 au minimum qui sont nécessaires.
A NOTER que plusieurs de ces chevrons sont tombés tout seuls au sol car non fixés dans le mur. Ils auraient pu tomber sur la voiture ou sur la tête de quelqu’un.
Le plancher de cette mezzanine est très dangereux et il faut interdire à quiconque d’y monter et il ne faut surtout pas la charger. Il faut les déconstruire.
Les plaques en OSB ont été montées sans respecter les DTU
En effet, le joint des plaques doit toujours reposer sur une solive dans le sens de la longueur. A déposer.
VELUX VUS DE L’INTERIEUR
Les chevêtres sont mal réalisés car le chevron supérieur a un décalage d'1cm environ vers l’intérieur. Chaque morceau ne tient qu’avec 1 seul clou.
L’isolation est faite avec de la mousse expansive, ce qui n’est pas toléré. Il faut utiliser de la laine de verre.
L’étanchéité extérieure n’est pas correcte. Voir précédemment
Voir plus haut au sujet du volet roulant tordu côté jardin. A remplacer.
TREMIE D’ESCALIER
Découpe surprenante du plancher. Comment est-ce possible ? A refaire !
CONCLUSIONS
Aucun mur ne convient.
Le mur mitoyen déborde de 10cm chez le voisin. Non-conformité. Les autres murs ne sont pas verticaux ;
La charpente du toit est à refaire ;
Les tableaux des 2 fenêtres et de la porte sont à refaire ;
Les seuils des 2 fenêtres sont inclinés et très mal réalisés ;
Il manque les tuiles de rive ;
Le faitage présente une bosse ;
Les VELUX sont mal montés et avec une mauvaise étanchéité : 1 volet roulant à remplacer ;
Le solin sur le toit du voisin est à refaire ainsi que sa toiture complète pour changer toutes les tuiles ;
La mezzanine est dangereuse et à refaire ;
La dalle est fortement inclinée et inutilisable ;
Il n’y a pas de joint de dilatation entre la nouvelle construction et l’existant ;
Etc…
Cette construction n’est pas réparable.
Elle doit être entièrement déconstruite ainsi que la mezzanine ".
Sur la demande de prononcé de la réception judiciaire de l’ouvrage
L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire est indifférente de la volonté des parties. Elle suppose seulement que l’ouvrage soit en état d’être reçu.
Tel n’est pas le cas lorsque les désordres constatés affectent sa solidité et compromettent sa pérennité (Cass. 3e civ., 11 janv. 2012, n° 10-26.898) ou rendent le bien inhabitable et ne peuvent être régularisés sans démolir tout ou partie de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 18-14.249).
Il importe donc peu de savoir si les époux, [I] ont eu la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, ainsi qu’ils le prétendent dans leurs écritures, ce dont il est permis de douter en raison des nombreuses contestations émises à propos de la qualité des travaux, de leur refus de payer toute facture ou acompte à la SARL BTP BAT postérieurement au 6 octobre 2021 et de lui laisser l’accès au chantier à compter du 14 janvier 2022, des procédures judiciaires ultérieurement engagées et de la présente demande de réception judiciaire de l’ouvrage.
Il résulte notamment des constatations d’expertise qui précèdent, non sérieusement contestées, qu’un des murs du garage empiète d’environ 10 centimètres sur la parcelle voisine et « doit être détruit puis reconstruit à sa bonne position », que les pannes de la charpente sont sous-dimensionnées et qu’une fois chargé de neige le toit peut s’effondrer, et que le plancher de la mezzanine « est très dangereux » à tel point que l’expert judiciaire préconise d’interdire à quiconque d’y monter ou de le charger.
M., [G] conclut que la construction « n’est pas réparable » et doit être « entièrement déconstruite ainsi que la mezzanine ».
Cette position est partagée par M., [A] qui considère que l’ouvrage, en cas d’empiètement, doit être complètement démoli et reconstruit dans les règles de l’art.
Il convient également de relever que les époux, [I] sollicitent la somme de 105 000 euros à titre de « frais nécessaires pour détruire et reconstruire les travaux entrepris », en s’appuyant sur les conclusions de l’expertise judiciaire.
Il résulte de ces éléments que plusieurs désordres affectent l’ouvrage construit par la SARL BTP BAT dans sa solidité, compromettent sa pérennité et ne peuvent être régularisés sans démolir celui-ci.
L’ouvrage ne peut donc être considéré comme en état d’être reçu.
Les époux, [I] seront donc déboutés de leur demande de prononcé d’une réception judiciaire.
Sur la demande en fixation de créance
Sur la responsabilité de la SARL BTP BAT
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que les époux, [I] ont confié à la SARL BTP BAT la réalisation de travaux d’extension de leur garage.
Il résulte du rapport M., [A] établi à la suite de sa visite le 5 novembre 2021, du constat de commissaire de justice du 6 avril 2022 et du rapport d’expertise judiciaire du 29 décembre 2023 que ces travaux sont atteints de nombreux désordres imputables à des malfaçons ou à des non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art, et qui portent atteinte à la solidité et la pérennité de l’ouvrage.
Il s’ensuit que la SARL BTP BAT a commis une faute lors de l’exécution du contrat conclu avec les époux, [I], ce qui engage sa responsabilité civile contractuelle et l’oblige à réparer les dommages qui en résultent.
Sur le préjudice matériel
Les époux, [I] sollicitent la somme de 105 000 euros au titre des « frais nécessaires pour détruire et reconstruire les travaux entrepris », en se fondant sur les conclusions de M., [G].
Il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ont été évalués à la somme de 94 285,13 euros TTC selon devis de la société BATICR versé aux débats, outre une somme forfaitaire de 10 000 euros TTC à laquelle sont évalués les travaux de remplacement de tuiles et du solin présents sur la toiture voisine qui ont été dégradés par la SARL BTP BAT.
Contrairement à ce que soutiennent la SARL BTP BAT, la SCP ANGEL,-[F]-DUVAL et la SELARL V&V, l’expert judiciaire a suffisamment justifié dans son rapport des raisons pour lesquelles la destruction de l’ouvrage et sa reconstruction étaient indispensables. En effet, il résulte de son rapport que les travaux réalisés par la SARL BTP BAT portent atteinte à la solidité et à la pérennité de l’ouvrage.
En outre, M., [G] a indiqué dans sa note n°4 adressée aux parties que la possibilité de « sauver » quelques parties de la construction un temps évoquée s’est rapidement révélée impossible « car aucune entreprise n’acceptera de modifier cette construction et d’en reprendre la responsabilité décennale ».
Il convient également de relever que la SARL BTP BAT et la SCP ANGEL,-[F]-DUVAL ne justifient pas avoir proposé une solution alternative à celle évoquée par l’expert, laquelle est qualifiée de solution économiquement la plus raisonnable.
Il convient donc de retenir les chiffrages arrêtés par l’expert judiciaire pour évaluer le préjudice matériel subi par les époux, [I], soit la somme de 104 285,13 euros (94 285,13 + 10 000).
Il convient dès lors de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BTP BAT, à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi par les demandeurs.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux, [I] sollicitent une somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, soutenant que le différend qui les oppose à la SARL BTP BAT est né dans le courant de l’année 2021 et que l’expert a estimé à six mois la durée des travaux de reprise.
Si le rapport d’expertise judiciaire a effectivement estimé à six mois la durée des travaux de reprise, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’affirmer que l’extension construite par la SARL BTP BAT est totalement inutilisable.
Compte tenu des désordres relevés, de leur durée et de leurs conséquences, en particulier des infiltrations évoquées par M., [I] dont l’existence n’est pas contestée et de l’impossibilité pour les demandeurs d’utiliser la mezzanine, ainsi que de la durée estimée des travaux de reprise, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 10 000 euros.
Il convient donc de fixer la somme de 10 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BTP BAT, à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance subi par les époux, [I].
Sur le préjudice moral
Les époux, [I] sollicitent la somme de 16 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, soutenant que l’extension a été construite afin de permettre à leur fils qui présente un handicap de bénéficier d’un espace autonome à proximité de ses parents.
Si aucune pièce n’est produite pour justifier de ce préjudice, il est indéniable que les nombreux désordres relevés et qui persistent à ce jour ont eu un impact négatif sur les époux, [I] qui ont également été contraints d’introduire plusieurs procédures judiciaires pour faire valoir leurs droits.
Compte tenu de ces éléments, leur préjudice moral sera évalué à la somme de 2 000 euros.
Sur le remboursement de factures indues
Les époux, [I] sollicitent la somme de 30 960,42 euros " au titre des factures indûment payées […] à la société BTP BAT ".
L’indemnisation intégrale des demandeurs des conséquences des manquements de la SARL BTP BAT à ses obligations et leur dispense de payer le montant des travaux exécutés aurait pour effet de réparer deux fois le même préjudice, ce qui est contraire au principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Les époux, [I] doivent donc être déboutés de leur demande en fixation d’une somme de 30 960,42 euros au titre des factures indûment payées à la SARL BTP BAT.
Sur le remboursement des dépens
Les époux, [I] sollicitent la somme de 5 925,83 euros « au titre des dépens déjà engagés, en ce compris les frais d’expertise ».
Outre qu’ils ne justifient pas de la somme de 5 925,83 euros dont ils font état, les dépens ne constituent pas un préjudice indemnisable sur le fondement de la responsabilité civile de la SARL BTP BAT.
Il convient par conséquent de les débouter de leur demande tendant à voir fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BTP BAT, étant relevé qu’il sera statué sur les dépens dans la suite du présent jugement.
Sur la demande dirigée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article 1103 du code civil dispose par ailleurs que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières et générales versées aux débats que le contrat d’assurance conclu entre la SARL BTP BAT et la SA AXA FRANCE IARD porte sur les garanties suivantes :
— Dommages en cours de chantier,
— Dommages de nature décennale,
— Garanties complémentaires après réception,
— Dommages immatériels consécutifs pour les garanties « après réception de l’ouvrage ou des travaux »,
— Responsabilité civile de base et ses garanties complémentaires,
— Extensions spécifiques RC,
— Dommages immatériels consécutifs ou non à la « responsabilité civile de l’entreprise »,
— Risques environnementaux et de pollution,
— Protection juridique.
Il résulte de l’article 2.9 des conditions générales que le " le coût des réparations et/ou de remplacement destinés à remédier aux conséquences :
— […] de l’inobservation consciente, délibérée ou inexcusable des règles de l’art applicables […] ;
— […] d’un arrêt des travaux quelle qu’en soit la cause […] à compter du 30ème jour suivant celui de cet arrêt […] "
est exclu de la garantie « Dommages en cours de chantier ».
Cette garantie n’a donc pas pour objet d’indemniser les conséquences des travaux réalisés par la SARL BTP BAT qui résultent, soit de l’inobservation consciente des règles de l’art qui étaient nécessairement connues par ce professionnel, soit d’un arrêt du chantier consécutif au refus des époux, [I] de la laisser intervenir après le 14 janvier 2022.
En l’absence de réception de l’ouvrage, les garanties « Dommages de nature décennale », « Garanties complémentaires après réception » et « Dommages immatériels consécutifs pour les garanties 'après réception de l’ouvrage ou des travaux' » ne sont pas non plus applicables.
S’agissant de la garantie « Protection juridique », outre qu’elle n’est pas spécifiquement évoquée par les époux, [I], aucune pièce ne permet d’établir qu’elle a pour objet de garantir les conséquences des travaux réalisés par la SARL BTP BAT.
S’agissant des autres garanties souscrites, l’article 3.1 des conditions générales du contrat stipule notamment que " L’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers, par son propre fait ou par le fait notamment de : ses travaux de constructions […] « , et que sont notamment couverts » les dommages immatériels non consécutifs « définis comme » tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit […] qui : n’est pas la conséquence d’un dommage corporel ou matériel ; est la conséquence d’un dommage corporel ou matériel non garanti ".
Il en résulte que le contrat d’assurance a pour objet de garantir l’indemnisation des préjudices de jouissance et moral subis par les époux, [I], ceux-ci constituant des dommages immatériels non consécutifs.
S’agissant en revanche du préjudice matériel, l’article 3.4 desdites conditions exclut expressément :
— " les dommages résultant : […] – du coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet avant ou lors de la réception des réserves de la part […] du maître d’ouvrage, ainsi que tous les préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever […],
— les dommages affectant les travaux de l’assuré […] ".
Compte tenu de ce qui précède, il convient de dire que la SA AXA FRANCE IARD sera également tenue d’indemniser les préjudices de jouissance et moral subis par les époux, [I] et de la condamner à leur payer les sommes correspondantes, après déduction des franchises et plafonds de garantie applicables.
Il convient également de condamner la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL BTP BAT des sommes dues aux époux, [I] au titre de ces préjudices.
En revanche, les époux, [I] seront déboutés de leurs demandes de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 105 000 euros en indemnisation de leur préjudice matériel, celle de 30 960,42 euros au titre du remboursement de factures indues et celles de 5 925,83 euros au titre du remboursement de dépens.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL BTP BAT et la SA AXA FRANCE IARD, qui succombent, seront tenues in solidum au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ces dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BTP BAT et la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à les payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer aux époux, [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter les défendeurs de leurs demandes fondées sur cet article.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge écarte l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, le simple fait que les demandeurs ne présentent pas de garantie de solvabilité, entrainant un risque de non-restitution des sommes qui pourraient leur être payées en cas d’infirmation du jugement, ce qui n’est pas établi, ne permet pas de conclure que l’exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire.
La SARL BTP BAT, la SCP ANGEL,-[F]-DUVAL et la SELARL V&V seront donc déboutées de leur demande de dire n’y avoir lieu à exécutoire provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M., [S], [I] et Mme, [W], [I] de leur demande de réception judiciaire ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BTP BAT au titre de la créance de M., [S], [I] et Mme, [W], [I] les sommes suivantes :
— 104 285,13 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel,
— 10 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance,
— 2 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M., [S], [I] et Mme, [W], [I] les sommes dues par la SARL BTP BAT en indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moral, après déduction des franchises et plafonds de garantie applicables ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir à la SARL BTP BAT pour les sommes dues à M., [S], [I] et Mme, [W], [I] en indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moral, après déduction des franchises et plafonds de garantie applicables ;
DEBOUTE M., [S], [I] et Mme, [W], [I] de leurs demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BTP BAT d’une somme de 30 960,42 euros au titre de factures indûment payées et de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de cette somme ;
DEBOUTE M., [S], [I] et Mme, [W], [I] de leurs demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BTP BAT d’une somme de 5 925,83 euros au titre des dépens et de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de cette somme ;
DIT que la SARL BTP BAT et la SA AXA FRANCE IARD sont tenus in solidum au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BTP BAT ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD au paiement des dépens ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M., [S], [I] et Mme, [W], [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL BTP BAT, la SCP ANGEL,-[F]-DUVAL et la SELARL V&V de leur demande de condamnation de M., [S], [I] et Mme, [W], [I] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL BTP BAT, la SCP ANGEL,-[F]-DUVAL et la SELARL V&V de leur demande de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dégradations ·
- Plainte ·
- Contentieux ·
- Jouissance paisible ·
- Protection ·
- Libération
- Parents ·
- Enfant ·
- Anniversaire ·
- Vacances ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française
- Loyer ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Protection
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Coûts ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Marches ·
- Montant
- Bailleur ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement du bail ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Eaux ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Honoraires ·
- Dépense ·
- Titre
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Expulsion
- Architecte ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir ·
- Épouse ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Fins ·
- Juge ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Service ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Lot
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Opérateur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Décès ·
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Réparation du préjudice ·
- Préjudice économique ·
- Veuve ·
- Enfant ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.