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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 16 oct. 2025, n° 25/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01783 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XWS
Jugement du :
16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC “LE BISSARDON”
C/
S.C.I. CHESSY EXPRESS
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
Monsieur [R] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires “LE BISSARDON” 23/29 rue de l’Oratoire, 28 rue de Margnolles 69300 CALUIRE-ET-CUIRE, représenté par son syndic en exercice la SASU REGIE LESCUYER ET ASSOCIES, dont le siège social est sis 17 Quai Joseph Gillet – 69004 LYON
représenté par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 265
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. CHESSY EXPRESS GERANTS : [X] [R] ET SAIKI ALAIN, dont le siège social est sis 3 avenue de l’HIPPODROME – 69890 LA-TOUR-DE-SALVAGNY
représentée par Monsieur [R] [X] (gérant)
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 06/05/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 12/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CHESSY EXPRESS est propriétaire des lots n°419, 474 et 1062 dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommée “LE BISSARDON” sis 23/29 rue de l’Oratoire , 28 rue de Margnolles à CALUIRE-ET-CUIRE (69300).
Par acte d’huissier en date du 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommée “LE BISSARDON”, sis 23/29 rue de l’Oratoire, 28 rue de Margnolles à CALUIRE-ET-CUIRE (69300), a fait citer selon la procédure accélérée au fond la SCI CHESSY EXPRESS à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
* la somme de 4.667,26 euros au titre des charges de copropriété impayées sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer,
* celle de 423 euros au titre des honoraires de syndic, conformément au mandat de syndic, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 12 juin 2025, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 3.877,03 euros et reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Il sollicite de pouvoir transmettre par une note en délibéré avant le 12/07/2025, le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 15/05/2025.
La SCI CHESSY EXPRESS, représentée par son gérant Monsieur [R] [X], reconnaît la dette et indique que le bien a été mise en vente. Il sollicite des délais de paiement, dans l’attente de la cession définitive du bien.
Les parties ayant été entendues l’affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires a produit par note en délibéré réceptionnée par le greffe le 26 juin 2025, le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 15 mai 2025.
MOTIVATION
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon l’article 14-2-I de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. Selon l’article 14-2-II, dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements, et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des années 2022, 2023, 2024 et 2025 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés aux défendeurs et un décompte des charges restant dues.
La SCI CHESSY EXPRESS ne conteste pas la somme qui lui est réclamée.
Il convient par conséquent de condamner la SCI CHESSY EXPRESS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.877,03 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées 12/05/2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
* Sur les honoraires de syndic
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur.
Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur la demande de délais de paiement
La SCI CHESSY EXPRESS a indiqué que ses deux lots étant en cours de vente.
Cependant, afin de soutenir sa demande de délai de paiement par un paiement échelonné, elle ne transmet aucun élément économique de nature à justifier d’une situation financière difficile qui commanderait qu’il lui soit accordé la possibilité de se libérer de sa dette par un paiement échelonné.
Aussi convient-il de rejeter cette demande.
* Sur les demandes accessoires
La SCI CHESSY EXPRESS, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI CHESSY EXPRESS, prise en son représentant légal, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommée “LE BISSARDON” sis 23/29 rue de l’Oratoire, 28 rue de Margnolles à CALUIRE-ET-CUIRE (69300) :
— la somme de 3.877,03 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 12/05/2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier dénommée “LE BISSARDON” sis 23/29 rue de l’Oratoire, 28 rue de Margnolles à CALUIRE-ET-CUIRE (69300) de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des honoraires du syndic,
REJETTE la demande de délais sollicitée par la SCI CHESSY EXPRESS, prise en son représentant légal,
CONDAMNE la SCI CHESSY EXPRESS, prise en son représentant légal,
aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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