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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 5, 12 sept. 2024, n° 22/06294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/06294 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M25N
AFFAIRE : [S] [O] [K] [W] [N] épouse [X]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 12 Septembre 2024 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Caroline SOUILLARD greffière présente lors des débats et de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffière présente lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS : 13 juin 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (60)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie OBADIA, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 49, Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : E 67
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [W] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-sophie HENRIE-GUER, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 293
1 grosse à Me HENRIE-[Localité 12] le
1 grosse Me OBADIA le
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 9] (Oise)
et
de Madame [K] [W] [N]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (Val d’Oise)
mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 10] (Val d’Oise)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant à la liquidation de leur régime matrimonial;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er octobre 2020, date de la séparation effective des époux ;
DIT n’y avoir lieu de déroger au principe selon lequel la jouissance du logement par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce;
en conséquence,
DÉBOUTE Monsieur [S] [X] de sa demande tendant à l’attribution à titre onéreux de la jouissance du bien indivis à l’épouse à compter du 1er octobre 2020;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [S] [X] tendant à fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par l’épouse;
RAPPELLE que Madame [K] [N] sera redevable d’une indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial à compter de la demande en divorce, soit le 28 novembre 2022;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur [S] [X] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 12 septembre 2024, la minute étant signée par Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales et Madame Emmanuelle RIGOT, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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