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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 avr. 2026, n° 25/02857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A., S.A.S. ICECS c/ S.A. EUROMAF en, qualité, MMA IARD, S.A.R.L. ETUDE ET PROJET, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SAS DECORATION DE SOUSA, S.A.S. VOISINS PARCS ET JARDINS, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2026
N° RG 25/02857 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3GZF
N° de minute :
SCCV [Localité 1] POINTE DE TRIVAUX
c/
S.A.S. VOISINS PARCS ET JARDINS, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. ICECS, S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. ETUDE ET PROJET, S.A. EUROMAF en sa qualité d’assureur de la société ETUDE ET PROJET, S.A. SMA, en qualité d’assureur delasociétéUNION TECHNIQUEDU BATIMENT,SociétéLES MAÇONS PARISIENS, S.A.S. SMAC, S.A.S. ADAM, S.A.S. PEREIRA, Société SMABTP, S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT,S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS DECORATION DE SOUSA
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 1] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J149
DEFENDERESSES
S.A.S. VOISINS PARCS ET JARDINS
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0705
S.A.S. ICECS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: A0693
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 6]
en qualités d’assureur de la S.A.S. ICECS
toutes deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: A0693
S.A.R.L. ETUDE ET PROJET
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur de la société ETUDE ET PROJET,
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparantes
Société LES MAÇONS PARISIENS
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Floriane BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0935
S.A.S. SMAC
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
S.A.S. ADAM
[Adresse 13]
[Localité 11]
S.A.S. PEREIRA
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparantes
Société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés LES MACONS PARISIENS, SMAC, ADAM, PEREIRA
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 517
S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 16]
[Localité 14]
S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 15]
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS DECORATION DE SOUSA
[Adresse 20]
[Localité 16]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de Madame [U] [S] [N], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [B] [P], au contradictoire de la société SCCV [Localité 1] POINTE DE TRIVAUX, de la société SMABTP en qualité d’assureur DO, du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 21]” et de la société SA SMA en qualité d’assureur DO et CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 18 septembre 2025, la société SCCV [Localité 1] POINTE DE TRIVAUX a, par actes de commissaire de justice en date des 30, 31 octobre, 03 et 13 novembre 2025 assigné devant cette juridiction, pour l’audience du 10 mars 2026, les sociétés LES MAÇONS PARISIENS (LMP), SMAC, ADAM, PEREIRA, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés LMP, SMAC, ADAM et PEREIRA, la société UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT (UTB), la société SMA SA en qualité d’assureur de la société UTB, la société DECORATION DE SOUSA FRERES, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SAS DECORATION DE SOUSA FRERES, la société VOISINS PARCS ET JARDIN, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 22], la société ICECS, les sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD SA en qualité d’assureur de la société ICECS, la société ETUDE ET PROJET et la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société ETUDE ET PROJET.
A l’audience du 10 mars 2026, la société SCCV [Localité 1] POINTE DE TRIVAUX, a réitéré les termes de son assignation.
Les sociétés LES MAÇONS PARISIENS, VOISINS PARCS ET JARDINS, les sociétés d’assurance ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société [Adresse 4], MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD SA en qualité d’assureur de la société ICECS ont formulé des protestations et réserves.
Les sociétés SMAC, ETUDE ET PROJET, la société d’assurance SMABTP en qualité d’assureur des sociétés LMP, SMAC, ADAM et PEREIRA, ayant constitué avocat, ont fait parvenir par écrit leurs protestations et réserves.
Régulièrement assignées à personne morale ou en étude, les autres parties défenderesses n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société SCCV [Localité 1] POINTE DE TRIVAUX justifie, par la production notamment des contrats de marché avec les entreprises et les attestations d’assurance, ainsi que de l’avis favorable de l’expert, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune aux sociétés LES MAÇONS PARISIENS (LMP), SMAC, ADAM, PEREIRA, à la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés LMP, SMAC, ADAM et PEREIRA, à la société UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT (UTB), à la société SMA SA en qualité d’assureur de la société UTB, à la société DECORATION DE SOUSA FRERES, à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SAS DECORATION DE SOUSA FRERES, à la société VOISINS PARCS ET JARDIN, à la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 22], à la société ICECS, aux sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD SA en qualité d’assureur de la société ICECS, à la société ETUDE ET PROJET et la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société ETUDE ET PROJET l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes aux sociétés LES MAÇONS PARISIENS (LMP), SMAC, ADAM, PEREIRA, à la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés LMP, SMAC, ADAM et PEREIRA, à la société UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT (UTB), à la société SMA SA en qualité d’assureur de la société UTB, à la société DECORATION DE SOUSA FRERES, à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SAS DECORATION DE SOUSA FRERES, à la société VOISINS PARCS ET JARDIN, à la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 22], à la société ICECS, aux sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD SA en qualité d’assureur de la société ICECS, la société ETUDE ET PROJET et la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société ETUDE ET PROJET les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 18 septembre 2025 ayant désigné Monsieur [B] [P] en qualité d’expert ;
Disons que la société SCCV [Localité 1] POINTE DE TRIVAUX communiquera sans délai aux
sociétés LES MAÇONS PARISIENS (LMP), SMAC, ADAM, PEREIRA, à la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés LMP, SMAC, ADAM et PEREIRA, à la société UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT (UTB), à la société SMA SA en qualité d’assureur de la société UTB, à la société DECORATION DE SOUSA FRERES, à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SAS DECORATION DE SOUSA FRERES, à la société VOISINS PARCS ET JARDIN, à la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 22], à la société ICECS, aux sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD SA en qualité d’assureur de la société ICECS, à la société ETUDE ET PROJET et la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société ETUDE ET PROJET l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés LES MAÇONS PARISIENS (LMP), SMAC, ADAM, PEREIRA, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés LMP, SMAC, ADAM et PEREIRA, la société UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT (UTB), la société SMA SA en qualité d’assureur de la société UTB, la société DECORATION DE SOUSA FRERES, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SAS DECORATION DE SOUSA FRERES, la société VOISINS PARCS ET JARDIN, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 22], la société ICECS, les sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD SA en qualité d’assureur de la société ICECS, la société ETUDE ET PROJET et la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société ETUDE ET PROJET à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SCCV [Localité 1] POINTE DE TRIVAUX entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 23], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;
Disons que, faute de consignation par la société SCCV [Localité 1] POINTE DE TRIVAUX de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés LES MAÇONS PARISIENS (LMP), SMAC, ADAM, PEREIRA, à la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés LMP, SMAC, ADAM et PEREIRA, à la société UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT (UTB), à la société SMA SA en qualité d’assureur de la société UTB, à la société DECORATION DE SOUSA FRERES, à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SAS DECORATION DE SOUSA FRERES, à la société VOISINS PARCS ET JARDIN, à la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société [Localité 17] ET JARDINS, à la société ICECS, aux sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD SA en qualité d’assureur de la société ICECS, la société ETUDE ET PROJET et à la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société ETUDE ET PROJET sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société SCCV [Localité 1] POINTE DE TRIVAUX ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 18], le 22 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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