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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 29 sept. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 30/09/2025
La copie exécutoire à : Me Mathieu LAMOURETTE (case)
La copie authentique à : Me Mickaël FIDELE et Me Anne-laurence MICHEL (cases),
[U] [O] épouse [W] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00264
EN DATE DU : 29 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00010 – N° Portalis DB36-W-B7J-DEX2
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 septembre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [S] [O]
né le 30 Octobre 1962 à [Localité 16], de nationalité française
demeurant [Adresse 14] – [Localité 4]
représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDEURS -
— Madame [D] [O]
née le 19 Mars 1952 à [Localité 16], de nationalité française
demeurant [Adresse 11], parcelle cadastrée AA [Cadastre 2] [Adresse 13] – [Localité 7]
[Adresse 9] – [Localité 6]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C98735-2025-000460 du 25 février 2025 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAPEETE
représentée par Me Mickaël FIDELE, avocat au barreau de PAPEETE
— Monsieur [P], [F], [I] [X]
demeurant [Adresse 12], Terre FETUREO à [Localité 16]
[Adresse 9] [Localité 6] – [Localité 5]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C98735-2025-000471 du 09 mai 2025 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAPEETE
représenté par Me Anne-laurence MICHEL, avocate au barreau de PAPEETE
INTERVENANTE VOLONTAIRE -
— Madame [U] [O] épouse [W]
née le 28 Janvier 1960 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 10] – [Localité 3]
concluante par écrit
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 08 Septembre 2025 : Herenui WAN-AH TCHOY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à un droit de passage (74D) – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation des 15 janvier et 08 août 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 22 janvier 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00010 – N° Portalis DB36-W-B7J-DEX2
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de l’installation par Madame [D] [O] et Monsieur [P] [X] d’une chaine métallique l’empêchant d’accéder à la parcelle indivise dans laquelle il détient des droits, Monsieur [S] [O] les a fait assigner, par exploit d’huissier en date du 15 janvier 2025, devant la présidente du tribunal de première instance de Papeete statuant en référé.
Par conclusions de son conseil du 19 mai 2025, Madame [D] [O] sollicite sa mise hors de cause et la condamnation du demandeur aux dépens. Elle explique que Monsieur [S] [O] a un comportement exécrable et violent envers sa famille, particulièrement envers ses sœurs, et qu’elle n’est pas responsable de la pose d’une chaine, ainsi que l’atteste Madame [U] [O].
Par acte du 8 août 2025, Monsieur [S] [O] a fait assigner Madame [U] [O] épouse [W].
En l’état de ses dernières écritures récapitulatives reçues le 30 juillet 2025, Monsieur [O] demande de :
— Le recevoir en sa qualité de propriétaire indivis de la terre FETUREO, comme venant aux droits de son ancêtre [Z] a [O] en sa requête ;
— Le dire bien-fondé ;
— Constater que Madame [D] [O] et son fils, Monsieur [P] [X], se rendent auteurs de troubles manifestement illicites en entravant la servitude d’accès à la terre FEUTERO sise à [Localité 16] [Adresse 12] cadastrée CC [Cadastre 1] depuis la route de ceinture, l’entrave prenant la forme d’une chaîne entre deux poteaux en béton ;
— Constater que Madame [U] [O] se rend également autrice de trouble manifestement illicite en entravant la servitude d’accès à la terre FETUREO
— Enjoindre en conséquence aux défendeurs et à l’appelée en cause, sous astreinte de 20.000 F CFP par jour de retard passé un délai de huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, de soit procéder à l’enlèvement de ce dispositif d’entrave, soit remettre à Monsieur [S] [O] un dispositif d’ouverture de cette entrave ;
— Condamner les défendeurs et l’appelée en cause in solidum à lui payer la somme de 226.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux dépens, distraits au profit de Maître LAMOURETTE.
Madame [U] [O] épouse [W] a conclu le 20 août 2025 au rejet des demandes formulées par Monsieur [S] [O]. Elle explique qu’elle a installé la chaine pour empêcher le passage de ce dernier, qui aurait été violent, et que d’autres voisins y ont installé un cadenas en lui remettant une clé.
Aux termes de ses écritures du 8 septembre 2025, Monsieur [P] [X] demande de :
— Déclarer l’action introduite irrecevable pour défaut de droit d’agir ;
— Dire n’y avoir lieu à référé, en raison de l’absence d’urgence ou de trouble manifestement illicite ;
— Débouter Monsieur [S] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions ;
— Condamner Monsieur [S] [O] à lui payer la somme de 226.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile local et aux dépens de l’instance.
A l’audience du 8 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites à l’instance, notamment de l’extrait du plan cadastral et d’un état des transcriptions au nom de [Z] a [O], que celui-ci a acquis des droits indivis dans la terre FETUREO cadastrée CC[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 15] par acte sous seing privé en 1926. Les parties affirment que Monsieur [E] [O] serait un des cinq ayants droit de Monsieur [Z] a [O] et aurait donc des droits indivis sur cette parcelle : il est produit à l’appui un projet de partage judiciaire du géomètre [M] de 1992. L’acte de notoriété de Monsieur [E] [O] mentionne neuf héritiers réservataires, dont [S], [U], [K] et [D] [O], qui sont frères et sœurs, Monsieur [P] [X] étant le fils de Madame [D] [O]. Il est donc constant entre les parties que [S], [U] et [D] [O] bénéficient des mêmes droits indivis dans la parcelle CC[Cadastre 1] sur laquelle ils résident.
Il résulte de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas présent, contrairement à ce que soutiennent Monsieur [X] et Madame [D] [O], Monsieur [S] [O] peut, en vertu de l’article 815-2 du code civil, agir seul en qualité d’indivisaire pour prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis, comme pour solliciter l’enlèvement d’une entrave érigée sur celui-ci.
Dès lors, la fin de non-recevoir pour défaut de droit à agir sera rejetée.
L’article 432 du code de procédure civile dispose que : « le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’intervention de la police municipale en date du 12 mai 2023 qu’une chaine cadenassée a été placée à l’entrée principale de la servitude, desservant la parcelle CC-[Cadastre 1] indivise. Madame [U] [O] reconnait avoir installé cette chaine, sur laquelle des voisins, qui n’ont pas été appelés à la présente instance, auraient ajouté un cadenas en lui donnant une clé. Elle explique, ainsi que sa sœur [D], que [S] [O] aurait un comportement violent à l’égard de ses sœurs, qui le craignent. La pose de cette chaine implique, pour leur frère, d’accéder à la partie qu’il occupe par l’autre entrée du chemin se trouvant à côté du stade de foot, ce qui évite qu’il passe devant les maisons de ses sœurs et neveu.
Il apparaît que Monsieur [S] [O], Madame [U] [O] et Monsieur [P] [X] ont réciproquement déposé des plaintes les uns à l’encontre des autres et que Monsieur [S] [O] est en conflit avec ses sœurs [K], [U] et [D], ainsi que le fils de cette dernière [P] [X], également installé sur la parcelle, qui semblent tous avoir une clé dudit cadenas.
L’installation d’une chaîne cadenassée pour empêcher Monsieur [S] [O] d’emprunter une des entrées du chemin desservant la propriété indivise caractérise une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite que le juge doit faire cesser.
Dès lors, il sera ordonné à Madame [U] [O] de retirer la chaine installée sur l’entrée du chemin desservant la parcelle, et ce sous astreinte de 5.000 F CFP par jour de retard suivant le délai de 8 jours passé la signification de l’ordonnance, cette astreinte courant pendant 30 jours.
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens. »
Madame [U] [O], succombant, sera condamnée au paiement partiel des frais irrépétibles engagés par Monsieur [S] [O], au vu du contexte familial, et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Disons que l’action est recevable,
Ordonnons à Madame [U] [O] épouse [W] de retirer la chaine installée sur le chemin desservant la parcelle CC-[Cadastre 1] de la terre FETUREO, sise à [Localité 16] [Adresse 12] ou de lui donner une clé du cadenas afin de rétablir le passage depuis la route de ceinture au profit de Monsieur [S] [O], sous astreinte de 5.000 F CFP par jour de retard suivant le délai de 8 jours passé la signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant 30 jours,
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Condamnons Madame [U] [O] épouse [W] au paiement de la somme de 60.000XPF au titre des frais irrépétibles engagés par Monsieur [S] [O] et aux dépens, avec distraction au profit de Maître Mathieu LAMOURETTE, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans provision,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Christelle HENRY
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