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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 16 sept. 2025, n° 25/07459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/07459 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZW3
Minute n° 25/00870
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 16 septembre 2025 ;
Devant Nous, Julie BOUDIER, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [S]
né le 11 Octobre 1991 à VIETNAM
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Non comparant (mesure d’hospitalisation complète sous contrainte levée), représenté par Me Flora BERTHET-LE FLOCH
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 12 septembre 2025, reçue au greffe le 12 septembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 12 septembre 2025 à M. [B] [S], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 12 septembre 2025 à [F] [P], tiers ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 septembre 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Attendu qu’il résulte d’une fiche de notification de fin de mesure en date du 15 septembre 2025 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [B] [S] a été levée à compter du 15 septembre 2025 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [B] [S].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 16 septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie postale
à M. [B] [S]
Le 16 septembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 16 septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [B] [S]
Le 16 septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 16 septembre 2025
Le greffier,
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