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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 19 juin 2025, n° 23/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
D'[Localité 32]
[Adresse 12]
[Localité 7]
N° RG 23/00024 – N° Portalis DBW7-W-B7H-B6VD
Minute : 25/019
JUGEMENT
DU 19/06/2025
[N] [M]
[G] [M]
C/
[R] [I]
[Y] [I] épouse [O]
[V] [I]
[C] [I] épouse [F]
[D] [I]
[K] [I]
Le
Notification aux parties
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AURILLAC, le 19 juin 2025 ;
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré au 19 juin 2025 :
PRESIDENTE : Mme Quitterie LASSERRE,
ASSESSEURS BAILLEURS : M. [A] [X] – M. [L] [U]
ASSESSEURS PRENEURS :M. [W] [J] – M. [B] [I]
▸ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L. 492-6 du code rural et de la pêche maritime),
GREFFIER: Agnès VANTAL
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [M]
né le 24 Novembre 1960 à [Localité 33] (34)
[Adresse 38]
représenté par Maître Jean-Antoine MOINS de la SCP MOINS & Associés, avocats au barreau d’AURILLAC
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [G] [M]
née le 6 mars 2003 à [Localité 32] (15)
demeurant [Adresse 38]
représentée par Maître Jean-Antoine MOINS de la SCP MOINS & Associés, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [I]
né le 31 Janvier 1962 à [Localité 33] (15)
demeurant [Adresse 25]
Madame [Y] [I] épouse [O]
née le 26 Juillet 1963 à [Localité 33] (15)
demeurant [Adresse 28]
Madame [V] [I]
née le 27 Janvier 1960 à [Localité 33] (15)
demeurant [Adresse 22]
Madame [C] [I] épouse [F]
née le 18 Juillet 1955 à [Localité 33] (15)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D] [I]
né le 09 Août 1982 à [Localité 32] (15)
demeurant [Adresse 37]
Monsieur [K] [I]
né le 03 Septembre 1978 à [Localité 32] (15)
demeurant [Adresse 26]
représentés par Maître Mélina BABUT suppléant Maître Jacques VERDIER, Avocat au barreau d’AURILLAC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 1989 enregistré le 30 mars 1989, Mme [H] [S] épouse [I] a donné à bail rural à M. [N] [M] pour une durée de neuf années à compter du 25 mars 1989, la propriété de [Adresse 35] d’une superficie d’environ 32ha avec bâtiments d’exploitation comprenant la grange-étable, l’appentis attenant, le tout situé sur la commune de [Localité 33], étant précisé que la maison d’habitation du bailleur, la petite grange, le poulailler et les parcelles cadastrées section [Cadastre 34] [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et une partie de la parcelle [Cadastre 24] pour 86 ares sont exclus du bail.
Par acte sous seing privé en date du 4 juin 1999 enregistré le 7 juin 1999, M. [E] [I], M. [R] [I], M. [D] [I], M. [K] [I], Mme [Y] [I] épouse [O], Mme [V] [I] et Mme [C] [I] épouse [F] héritiers de Mme [S] épouse [I] (les consorts [I]) ont conclu un bail portant sur les mêmes parcelles et les mêmes exclusions, bail commençant à courir à compter du 25 mars 1998.
Par acte en date du 6 septembre 2023, les consorts [I] ont fait délivrer à M. [N] [M] un congé avec refus de renouvellement du bail au preneur en raison de son âge.
Suite à ce congé, M. [N] [M] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC pour conciliation et à défaut pour jugement, sollicitant la convocation des consorts [I] aux fins de voir prononcer à son bénéfice la prorogation du bail, jusqu’à la date lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein soit le 31 décembre 2027, de voir noter qu’il envisage de céder le bail à sa fille [G] née le 6 mars 2023 et de voir condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le greffe a convoqué les parties pour l’audience de conciliation du 21 décembre 2023, date à laquelle le tribunal d’AURILLAC a constaté la non conciliation des parties et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 février 2024.
Puis l’affaire a été renvoyée sept fois à la demande des parties pour être plaidée le 15 mai 2025.
M. [E] [I] époux de Mme [H] [S] est décédé en cours de procédure ; les autres consorts [I], ses enfants venant en représentation.
A l’audience, M. [M] et sa fille [G] intervenante volontaire à l’instance représentés ont demandé au tribunal paritaire des baux ruraux :
à titre principal,
— d’autoriser la cession à [G] [M] du bail dont M. [N] [M] est titulaire, bail qui s’est renouvelé le 25 mars 2025 pour venir à échéance le 24 mars 2034,
— de constater que M. [M] est d’accord pour s’acquitter de la part d’impôts fonciers pour les années 2020, 2021 et 2022 pour un montant de 257,58 euros,
— de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros au titre de ses frais d’avocat.
Ils ont fait état de ce que les parties sont d’accord pour la cession du bail à [G] [M]. Ils ont noté que restent en litige, la part d’impôts et taxes 2023 et 2024 qui a été réglé par M. [M] sans pour autant en justifier à son conseil d’une part et le paiement de l’eau utilisée car le compteur actuel n’est pas divisionnaire alors qu’il appartient aux bailleurs de justifier du montant de leur créance, lesquels doivent mettre en place un tel compteur.
Les consorts [I] représentés ont confirmé leur accord pour la cession du bail dont s’agit au profit d'[G] [M] fille de M. [N] [M]. Dans leurs écritures, ils ont sollicité la condamnation de M. [M] à installer un compteur d’eau et un compteur d’électricité sur la propriété exploitée ainsi qu’au paiement de l’intégralité des factures d’eau et d’électricité relatives à ses consommations (dans la motivation de leurs écritures) et la condamnation de M. [M] au règlement de l’intégralité des factures d’eau et d’électricité relatives à sa consommation sur la propriété et déterminées par les compteurs installés (dans le dispositif de leurs conclusions). Ils ont réclamé le paiement de la somme de 353,70 euros correspondant au montant de la part des impôts et taxes impayés tout en précisant que celle de 2023 a été réglée et que celle de 2024 lui a été adressée sans paiement à ce jour.
Ils se sont opposés à la demande présentée au titre des frais irrépétibles faisant état de ce qu’ils n’avaient pas été informés des intentions de M. [M] quant à une possible cession du bail en cause au profit de sa fille et que tenus par les délais du code rural, ils ont initié le congé.
La présidente a autorisé la production en délibéré et ce avant le 31 mars par le conseil de M. [M], du justificatif du paiement de la part d’impôt foncier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 19 juin 2025.
MOTIVATION
En la forme :
Le tribunal constate l’intervention volontaire de Mme [G] [M] à la présente procédure. Il constate également que suite au décès de [E] [I], ses enfants viennent en représentation (les consorts [I]).
Au fond :
Sur la cession du bail au profit de [G] [M] :
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’autoriser la cession du bail dont bénéficie M. [N] [M] sur la propriété des consorts [I] située sur la commune de [Localité 33] lieudit [Localité 36] à Mme [G] [M] sa fille selon les précisions notées au dispositif de la présente décision.
Sur le paiement de la part des impôts et taxes 2020, 2021, 2022 et 2024 :
Les consorts [I] demandent la condamnation de M. [M] à leur payer la part d’impôts et taxes telle que prévue par le contrat de bail conclu le 4 juin 1999 pour les années 2020, 2021, 2022 et 2024 à savoir 353,70 euros.
M. [M] ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes dues au titre des années 2020, 2021 et 2022 mais affirme avoir réglé celles dues au titre de 2023 et 2024.
Il produit à l’appui de cette affirmation deux relevés de compte de 2024 et 2025 faisant état de deux chèques l’un de 88,56 euros en 2023 et l’autre de 96,12 euros en 2024 correspondant exactement au montant de la part d’impôts fonciers dus. Il n’est pas contesté par les défendeurs que M. [M] a réglé la part due pour l’année 2023.
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner M. [M] à régler aux consorts [I] la somme de 257,58 euros au titre de parts d’impôts fonciers dues pour les années 2020, 2021 et 2022.
Sur les compteurs d’eau et d’électricité :
Pour obtenir le remboursement de l’eau et de l’électricité consommées par M. [M], il appartient aux propriétaires de justifier de ladite consommation. Dans la mesure où il n’y a pas de compte divisionnaire, même si d’évidence, M. [M] consomme nécessairement ces fluides, les propriétaires ne sauraient en l’état rapporter la preuve du montant de ces consommations.
Il appartient donc aux propriétaires bailleurs de mettre en place des comptes divisionnaires afin de pouvoir justifier des consommations exactes du preneur et lui en réclamer le remboursement.
Par voie de conséquence, compte tenu des débats entre les parties et les demandes à ce titre présentées, il convient de débouter les consorts [I] de leur demande tendant à voir installer des compteurs différentiels par M. [M] ou sa fille [G] [M] et de rappeler que le preneur est tenu de rembourser au bailleur sur justificatif, l’eau et l’électricité consommées par ses soins.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable eu égard à la nature et à la solution du litige que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elles dans le cadre de la présente procédure.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Compte tenu de l’ancienneté des relations entre les deux familles et de la poursuite de leurs relations à l’avenir en raison de la cession du bail en cause à la fille de M. [M], il y a lieu de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens engagés par elles dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant après en avoir délibéré par jugement mis à disposition au greffe, rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate l’intervention volontaire de Mme [G] [M] fille de M. [N] [M],
— Constate le décès de M. [E] [I] en cours d’instance,
— Constate que M. [R] [I], M. [D] [I], M. [K] [I], Mme [Y] [I] épouse [O], Mme [V] [I] et Mme [C] [I] épouse [F] sont héritiers de M [E] [I],
— Constate l’accord des parties pour la cession du bail rural dont bénéficie M. [N] [M] à sa fille [G] [M] née le 6 septembre 2003 à [Localité 32] de nationalité française demeurant à [Adresse 38], bail conclu entre les consorts [I] le 4 juin 1999, ayant commencé à courir le 25 mars 1998, portant sur la propriété située à [Localité 36] sur la commune de [Localité 33], cadastrée section BP [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 31], section BR [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 27], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 21], d’une contenance d’environ 32ha 11a 35ca,
— Dit que ce bail qui s’est renouvelé le 25 mars 2025 se renouvellera par période de 9 années,
— Condamne M. [N] [M] à payer à M. [R] [I], M. [D] [I], M. [K] [I], Mme [Y] [I] épouse [O], Mme [V] [I] et Mme [C] [I] épouse [F] la somme de 257,58 euros pour la part d’impôts et taxes due pour les années 2020, 2021 et 2022,
— Déboute M. [R] [I], M. [D] [I], M. [K] [I], Mme [Y] [I] épouse [O], Mme [V] [I] et Mme [C] [I] épouse [F] de leur demande tendant à ce que M. [M] installe à ses frais des compteurs différentiels pour l’eau et l’électricité,
— Rappelle que le preneur est tenu de rembourser au bailleur sur justificatifs, l’eau et l’électricité consommées par ses soins,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dit que chacune des parties supportera les dépens engagés par elles dans le cadre de la présente instance,
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
A. VANTAL Q. LASSERRE
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