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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 4 sept. 2025, n° 25/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04.09.2025
à : Mme [I], Syndicat USAPIE
Copie exécutoire délivrée
le : 04.09.2025
à : Société KERING SA, Société KERING FINANCE
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/01834 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U4R
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 septembre 2025
DEMANDERESSES
Société KERING SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0020 substituée par Me Évariste GINGUAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Société KERING FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0020 substituée par Me Évariste GINGUAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSES
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Brigitte LAPEYRONIE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #482
Syndicat USAPIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Brigitte LAPEYRONIE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #482
Décision du 04 septembre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/01834 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U4R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
Exposé du litige
Le groupe Kering est un groupe français intervenant dans le domaine du luxe. Aux termes d’un accord collectif du 2 juillet 2021, les sociétés Kering SA et Kering Finance sont constituées en unité économique et sociale (UES).
Par courrier remis en main propre contre décharge le 6 novembre 2024, l’Union des syndicats et associations professionnels indépendants européens (l’USAPIE) a désigné Mme [V] [I] en qualité de représentante de section syndicale au niveau de l’UES.
Cette décision a été annulée par jugement de ce tribunal du 13 mars 2025 au motif que l’USAPIE ne justifiait pas satisfaire au critère de la transparence financière.
Par courrier remis en mains propres contre décharge au « DRH UES Kering » le 1er avril 2025, l’USAPIE a de nouveau désigné Mme [V] [I] en qualité de représentante de section syndicale au sein de l’UES Kering.
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2025, la société Kering SA et la société Kering Finance (ou les sociétés de l’UES Kering) ont requis la convocation de Mme [I] et de l’USAPIE aux fins d’entendre :
Annuler la constitution de la section syndicale USAPIE,Annuler la désignation de Mme [I] reçue le 1er avril 2025 en qualité de représentante de section syndicale de l’USAPIE,Condamner l’UAPIE à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, les sociétés requérantes, l’USAPIE et Mme [I] ont été convoquées pour l’audience fixée le 22 mai 2025 à 9 heures 30.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 juin 2025. Le tribunal a néanmoins ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 juillet 2025 et les parties ont été informées par avis du greffe de la demande du tribunal tendant à :
La communication par l’USAPIE et Mme [I] aux sociétés Kering d’un bordereau de pièces détaillant précisément chacune des pièces versées aux débats parfois sous le même numéro,La communication par l’USAPIE et Mme [I] aux sociétés Kering des documents regroupés sous la pièce n° 2 en cancellant seulement les éléments permettant l’identification d’un second adhérent, et ce afin de respecter le principe de contradictoire, le tribunal étant à défaut susceptible de les écarter des débats en application de l’article 16 du code de procédure civile,Les observations des parties sur l’un des documents produit sous le numéro de pièce 18 (Conseil national du 17 mars 2025), les sociétés Kering indiquant que ce document n’est pas signé alors que l’exemplaire figurant au dossier remis au tribunal l’est.
A l’audience du 3 juillet 2025, les sociétés de l’UES Kering maintiennent leurs demandes et se réfèrent aux moyens exposés dans leur requête.
Elles font valoir qu’il n’est pas justifié de l’approbation des statuts portant création de l’USAPIE, l’existence de l’assemblée générale de l’USAPIE du 20 février 2020 ayant adopté ses statuts n’étant pas même établie, en l’absence de fiche de présence, d’ordre du jour ou de compte-rendu si bien que le syndicat ne peut être considéré comme légalement constitué et comme disposant de la capacité de désigner un représentant de section syndicale. Elles affirment également que l’Union ne satisfait pas au critère de transparence financière dans la mesure où les documents fournis ne sont pas suffisamment probants s’agissant d’attestations sommaires, d’un courrier du président et de documents libres ne comportant aucune signature et n’émanant pas des organes compétents selon les statuts pour l’arrêté et l’approbation des comptes. Ils ajoutent que la preuve n’est pas plus rapportée de l’existence d’au moins deux adhérents de l’USAPIE dans l’entreprise. Enfin, les demanderesses considèrent que leur activité n’entre pas dans le champ professionnel de l’USAPIE au regard des champs d’application des syndicats la constituant et ce alors que ses statuts ne définissent aucun champ professionnel particulier.
Aux termes de leurs conclusions visées et reprises oralement à l’audience, l’USAPIE et Mme [I] demandent au tribunal judicaire de :
Constater que le syndicat USAPIE remplit les conditions légales y compris financières lui permettant de créer une section syndicale et de nommer Mme [I] représentante de section syndicale,Dire et juger que la section syndicale USAPIE créée au sein de l’UES Kering et que la désignation de Mme [I] en qualité de représentante de section syndicale sont licites et valides,Condamner la société Kering aux dépens et à verser une indemnité de 1 500 à l’USAPIE et 500 euros à Mme [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la société Kering (UES) de toutes demandes,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner la société Kering aux dépens.
Ses conclusions comprennent en annexe un bordereau listant l’intégralité des pièces versées aux débats conformément à la demande faite par le tribunal.
Au soutien de leurs prétentions, elles déclarent que s’agissant de ses pièces 2.1 à 2.4 justifiant de l’existence d’au moins deux adhérents, elles seront communiquées au juge sans transmission aux parties demanderesses pour préserver l’identification des syndiqués ; que ces documents permettent de constater que les deux adhérents de l’USAPIE sont à jour de leurs cotisations, ainsi que cela ressort du compte bancaire du syndicat. S’agissant des comptes de l’Union, il est précisé qu’ils sont accessibles sur son site internet et les statuts prévoient que les comptes sont arrêtés par le bureau national et approuvés par le conseil national. Elle précise à cet égard qu’aux termes des statuts, le président est habilité à signer et certifier conforme tous les procès-verbaux des différentes délibérations des instances, comme en l’espèce, outre la confirmation du secrétaire général du syndicat. Enfin, elle justifie non seulement de sa constitution par le dépôt de statuts, mais également d’un champ géographique et professionnel couvrant celui de l’UES Kering, précision faite qu’elle peut en tant qu’union exercer toutes les prérogatives conférées à ses syndicats affiliés.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’articles L.2142-1 du code du travail «dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1».
L’article L.2142-1-1 ajoute que « chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise ».
Sur la régularité et la capacité de l’USAPIE
En premier lieu, la création d’une section syndicale et la désignation d’un représentant de section syndicale ne peuvent émaner que d’un syndicat ou d’une union de syndicat régulièrement constitué, agissant dans le cadre de son champ géographique et professionnel.
En application de l’article L.2133-3 du code du travail, les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels qui la composent.
Il résulte de ces dispositions qu’un syndicat professionnel peut désigner un représentant de section syndicale dans toute entreprise relevant de son champ géographique et professionnel.
Par ailleurs, sauf stipulation contraire des statuts, une union de syndicats qui jouit de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes et peut exercer les droits conférés à ceux-ci, a compétence dans le champ géographique et professionnel des syndicats qui en sont membres, sans préjudice d’un objet plus étendu défini par ses statuts (Soc. 19 janvier 2011 n° 10-60.288). En particulier, il lui est loisible de prévoir dans ses statuts un champ d’activités intercatégoriel (Soc. 21 octobre 2020 n° 20-18669).
En l’espèce, l’Union des syndicats et associations professionnels indépendants européens (USAPIE) verse aux débats ses statuts modifiés en dernier lieu par assemblée générale ordinaire du 29 février 2020, signés et certifiés conformes par le président en exercice, ainsi que les dépôts en mairie du 20 novembre 2021 avec la liste des dirigeants (M. [O], président, M. [J], vice-président et Mme [P], secrétaire) . Si ces statuts ne précisent pas la liste des noms et des sièges sociaux des syndicats qui la composent, l’USAPIE fournit en revanche les statuts et le dépôt en mairie d’au moins deux syndicats primaires qui lui sont affiliés, avec le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration :
Le syndicat national des transports des commerces et de services (récépissé en mairie du 28 novembre 2018) ;L’USAPIE – PHARMA – SNRVM (récépissé du 15 septembre 2014) ;
Outre le fait qu’il est communiqué la feuille de présence de l’assemblée générale du 20 février 2020 et un extrait de la délibération approuvant une modification des statuts signée par le président, les sociétés de l’UES Kering, qui sont tiers à l’association, ne sont pas recevables à exciper de l’irrégularité de cette réunion.
L’existence d’une Union de syndicats, dotée de la personnalité juridique, est donc bien établie.
L’article 1er des statuts relatif à la constitution de l’USAPIE mentionne :
« Entre les organisations syndicales de travailleurs salariés et les retraités qui adhèrent aux présents statuts, il est constitué sous forme d’une union de syndicats indépendants conformément aux articles L.2111-1 et suivants du code du travail, un groupement national et interprofessionnel qui prend la dénomination d’USAPIE, Union des Syndicats et associations professionnels indépendants européens. »
Il s’en déduit que le champ d’activité de l’USAPIE excède le seul champ professionnel et géographique de ses syndicats qui la constituent et couvre l’ensemble du champ national et interprofessionnel.
Dès lors, l’USAPIE avait la capacité statutaire de désigner un représentant de section syndicale dans l’UES Kering, malgré l’absence de syndicat primaire affilié couvrant spécifiquement le champ d’activité de cette entreprise.
Sur la transparence financière
En application des articles L.2121-1, L.2142-1 et L.2142-1-1 du code du travail, le critère de transparence financière doit être rempli par toute organisation syndicale qui entend exercer une prérogative dans l’entreprise, qu’il soit représentatif ou non (en ce sens, Cass. Soc. 22 février 2017 n° 16-60.123).
Selon l’article L.2135-4 du code du travail, les comptes sont arrêtés par l’organe chargé de la direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.
Il s’en déduit que la condition de transparence financière prévue aux articles L.2121-1 3° et L. 2122-10-6 du code du travail n’est remplie que si les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial désigné par ses statuts.
Il est en outre admis que cette approbation doit porter sur les comptes du dernier exercice clos précédant l’année au cours de laquelle a été exercée la prérogative syndicale en cause et doit intervenir au plus tard à la clôture de l’exercice suivant.
En l’espèce, l’article 14 des statuts de l’USAPIE précisent que les comptes annuels sont arrêtés par le bureau national et approuvés par le conseil national. La désignation litigieuse est intervenue le 1er avril 2025. Il n’est pas défini dans les statuts la date à laquelle les comptes d’une année civile sont clôturés, mais le dernier exercice dont il est allégué l’approbation avant l’exercice de la prérogative est bien celui de l’année 2024.
Il est fourni à ce titre :
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024 par un cabinet d’expertise comptable pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,Un courrier signé du président de l’USAPIE le 10 mars 2025 selon lequel la prochaine réunion du conseil national se tiendrait le 17 mars 2025 avec pour ordre du jour la validation des comptes USAPIE de l’année 2024,Un document dactylographié intitulé « Conseil national du 17 mars 2025, ordre du jour : validation des comptes USAPIE 2024 », selon lequel « les comptes de l’année 2024 ont été approuvés par le bureau syndical, et conseil national est réuni ce jour pour valider ces comptes. Les comptes annuels 2024 sont validés à l’unanimité », ce document étant signé par messieurs [O], [E] et [W] en leur qualité respective de président, secrétaire général et secrétaire général adjoint.
Si dans leur requête, les sociétés de l’UES Kering affirmaient que le document daté du 17 mars 2025 (qu’elle désignait sous un numéro de pièce adverse n° 19) n’était pas signé, l’exemplaire de cette pièce remis au tribunal, sous un numéro de pièce n° 18 commun à différents documents, comportait bien la signature de M. [O], M. [E] et M.[W]. Après réouverture des débats et nouvelle communication des pièces sous une nouvelle numérotation détaillée, il a été admis à l’audience par les sociétés demanderesses que la pièce n° 7-2 versée aux débats par l’USAPIE et Mme [I] comportait bien ces signatures.
Cette juridiction a retenu dans son jugement du 13 mars 2025 que l’approbation des comptes de l’année 2023 ne pouvait être établie par la simple attestation du président selon lequel « les comptes annuels 2022 d’USAPIE ont été validés ce jour par le bureau national et approuvés par le conseil national ». En effet, une telle attestation, au demeurant non assimilable à la signature d’un procès-verbal propre à chacune des réunions, ne permet pas d’établir l’existence d’un contrôle effectif par l’organe collégial désigné aux statuts.
Il doit être constaté que le compte-rendu versé aux débats du conseil national du 17 mars 2025 relatif à l’approbation des comptes 2024 est de nouveau très minimaliste, même s’il est signé cette fois par trois membres du bureau national et non seulement par le président. Certes, un procès-verbal de réunion n’a pas être signé par l’ensemble de ses participants et il peut être admis que le nom de l’ensemble des élus du conseil national ne soit pas divulgué. Mais le compte-rendu de cette réunion ne permet pas même de savoir si d’autres membres que ceux du bureau national participaient à la réunion du conseil national ni même si les membres du conseil national avaient pu être touchés par la convocation très récente datée du 10 mars 2025 sur laquelle ne figure aucune mention de son mode de diffusion. Indépendamment de la régularité formelle de cette réunion qui n’a pas lieu d’être discutée dans le cadre d’un litige introduit par un tiers au syndicat, il doit être constaté que la preuve de l’existence même d’un contrôle effectif par le conseil national des comptes arrêtés par le bureau fait toujours défaut.
Il n’est donc pas satisfait au critère de la transparence financière.
Sur l’existence d’une section syndicale
Pour qu’une section syndicale puisse être constituée, il suffit que le syndicat justifie d’au moins deux adhérents dans l’entreprise et que ces derniers soient à jour de leur cotisation.
Il est admis que la communication des preuves établissant l’existence d’au moins deux adhérents à jour de leur cotisation donne lieu à un aménagement spécifique du principe du contradictoire, en autorisant de rendre illisibles les données permettant l’identification des adhérents dans la version des pièces communiquées à l’employeur, et ce afin de préserver leur liberté syndicale.
La présente juridiction a ordonné la réouverture des débats en invitant l’USAPIE et Mme [I] à verser aux débats les pièces se rapportant à ce second adhérent, « en cancellant seulement les éléments permettant l’identification d’un second adhérent, et ce afin de respecter le principe du contradictoire, le tribunal étant à défaut susceptible de les écarter des débats en application de l’article 16 du code de procédure civile ».
L’USAPIE et Mme [I] considèrent qu’au vu de la protection nécessaire de ce second adhérent, la pièce n° 2, soit la fiche de paie du second adhérent, les relevés bancaires de l’USAPIE portant encaissement des deux adhésions et la copie écran du badge professionnel du second adhérent figurant sur le site intranet de la société Kering n’avaient pas à être produits aux débats.
Selon l’article 15 du code de procédure civile :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Et l’article 16 du code de procédure civile ajoute :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Le principe de la liberté syndicale ne peut entraîner qu’un aménagement du principe du contradictoire et non une dérogation pure et simple s’agissant d’une conciliation nécessaire entre des principes juridiques fondamentaux. S’il est certain que cet aménagement peut exiger que de très nombreuses informations soient rendues illisibles pour prévenir tout risque d’identification personnelle d’un adhérent, s’agissant par exemple d’une fiche de paie de ce salarié, les éléments laissés lisibles doivent toutefois permettre à l’employeur d’en assurer à tout le moins un contrôle formel et en tout cas de former toutes les observations qu’il estime utiles à sa défense.
En l’espèce, l’un des deux relevés bancaires laisse apparaître, au titre de l’encaissement de la cotisation du second adhérent, la mention : « VIR INST [V] [I] ADHESION USAPIE X [second adhérent] ». Une telle information, qui pourrait suggérer que Mme [I] avait réglé la cotisation pour le compte d’un second adhérent, méritait à l’évidence d’être portée à la connaissance des sociétés de l’UES Kering et ce, indépendamment de tout élément d’identification de ce second adhérent.
En tout état de cause, la présente juridiction ne peut prendre en compte aucune des pièces n° 2.1 à 2.4 versées aux débats par les parties défenderesses qui n’ont fait l’objet d’aucune communication, même après avoir été rendues partiellement illisibles.
L’existence d’un second adhérent de l’USAPIE au sein de l’UES Kering au jour de la désignation de Mme [I] n’est donc pas établie.
Pour l’ensemble de ces motifs, la désignation du 1 er avril 2025 de Mme [I] en qualité de représentante de section syndicale sera annulée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner l’USAPIE à verser à chacune des sociétés demanderesses une indemnité de 600 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Rejette des débats les pièces n° 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 communiquées par l’USAPIE et Mme [V] [I],
Annule la désignation du 1er avril 2025 de Mme [V] [I] en qualité de représentante de section syndicale de l’USAPIE au sein de l’unité économique et sociale (UES) Kering,
Annule la constitution de la section syndicale USAPIE au sein de l’UES Kering,
Condamne l’Union des syndicats et associations professionnels indépendants européens (USAPIE) à verser à la société Kering et à la société Kering Finance une indemnité de 600 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire, le jugement étant prononcé en dernier ressort,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 19 juin 2025
le greffier le Président
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