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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 juin 2026, n° 26/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 JUIN 2026
N° RG 26/00393 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3N3N
N° de minute :
[U] [P] [J] épouse [H],
[W] [H] époux [J]
c/
S.E.L.A.R.L. DE KEATING, es qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE BUILDING INTEGRATION
DEMANDEURS
Madame [U] [P] [J] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [W] [H] époux [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 47
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. DE KEATING, es qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE BUILDING INTEGRATION
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 19 mars 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/273, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [U] [P] [H] et Monsieur [W] [H], désigné Monsieur [T] [I] en qualité d’expert aux fins d’examiner les désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (92).
Par assignation délivrée le 06 janvier 2026, Madame [U] [P] [J] épouse [H] et Monsieur [W] [H] époux [J] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.E.L.A.R.L. DE KEATING, es qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE BUILDING INTEGRATION.
A l’audience du 11 Mai 2026, la S.E.L.A.R.L. DE KEATING, es qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE BUILDING INTEGRATION n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort de l’extrait BODACC du 6 septembre 2024 que la société FRANCE BUILDING INTEGRATION, constructeur de la maison individuelle des demandeurs, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 août 2024.
Ainsi, Madame [U] [P] [J] épouse [H] et Monsieur [W] [H] époux [J] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.E.L.A.R.L. DE KEATING, es qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE BUILDING INTEGRATION, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.E.L.A.R.L. DE KEATING, es qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE BUILDING INTEGRATION les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 enregistrée sous le RG n° 24/273, ayant désigné Monsieur [T] [I] en qualité d’expert ;
DISONS que Madame [U] [P] [J] épouse [H] et Monsieur [W] [H] époux [J] communiqueront sans délai à la S.E.L.A.R.L. DE KEATING, es qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE BUILDING INTEGRATION l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.E.L.A.R.L. DE KEATING, es qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE BUILDING INTEGRATION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [U] [P] [J] épouse [H] et Monsieur [W] [H] époux [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 3],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Madame [U] [P] [J] épouse [H] et Monsieur [W] [H] époux [J] leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.E.L.A.R.L. DE KEATING, es qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE BUILDING INTEGRATION sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 04 Juin 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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