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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 18 nov. 2024, n° 22/05769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/05769 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WM3G
Minute : 24/01185
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE)
Chez Madame [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fanny DUPLAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0665
Et
Monsieur [L] [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Claire DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 135
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, l’autorité parentale et les obligations alimentaires ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [M] [K], née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire),
et de
Monsieur [L] [J] [B], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Monsieur [L] [J] [B] de sa demande de rejet de la pièce 14.4 produite par Madame [M] [K] ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur l’attribution du droit au bail du domicile conjugal ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er juin 2019 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [H] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que conformément à l’article 372-2 du code civil, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice du père s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, outre les semaines impaires du calendrier, du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié ls années impaires ;
DEBOUTE Madame [M] [K] de sa demande de délai de prévenance ;
PRÉCISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant (à défaut de scolarisation dans l’Académie de résidence), et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l’Académie ;
RAPPELLE que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ;
DIT que pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Monsieur [L] [J] [B] devra faire prendre et faire raccompagner, par une personne digne de confiance, les enfants au sein de leur résidence habituelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] [B] à verser à Madame [M] [K] la somme de 180 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [K] ;
RAPPELLE que Monsieur [L] [J] [B] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [M] [K] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant ou des enfants pendant la durée de ses (leurs) études, sous réserve de la justification de son (leur) inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’il(s) exerce(nt) une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er octobre de chaque année et pour la 1ère fois en 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule:
A
nouvelle pension = ancienne pension X ----------
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [H] [B] née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 12] (Cote d’Ivoire)sans l’autorisation écrite des deux parents,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Procureur de la République de ce Tribunal afin de retirer cette interdiction sera inscrite du fichier des personnes recherchées,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la demanderesse, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 15], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 18 novembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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