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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 18 mai 2026, n° 24/02163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
18 mai 2026
ROLE : N° RG 24/02163 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIVL
AFFAIRE :
[N], [E] [M]
C/
[O] [F]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL CABINET LAMBALLAIS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL CABINET LAMBALLAIS
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [N], [E] [M]
né le 15 novembre 1971 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [F]
né le 24 octobre 1970 à [Localité 3] ( ALLEMAGNE)
de nationalité française, demeurant Chez Mme [H] [X] – [Adresse 2]
représenté par Maître Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
substitué par Me DESBORDES, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026, le conseil du demandeur ayant déposé le dossier de plaidoirie avant l’audience et le conseil du défendeur ayant déposé son dossier à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
Aux termes d’un acte sous seing privé du 12 novembre 2019, M. [O] [F] s’est engagé à rembourser à M. [N] [M] la somme de 60.000 euros à compter du 1er janvier 2020 tous les mois à raison de 500 euros ou 1.000 euros selon ses possibilités, ce remboursement devant se faire en espèces ou en chèque selon les cas.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 15 mai 2024, restituée sous la mention « Pli avisé et non réclamé », le conseil de M. [N] [M] a mis en demeure M. [O] [F] de régler la somme de 59.500 euros dans les plus brefs délais.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, M. [N] [M] a fait assigner M. [O] [F] devant le tribunal judiciaire de céans.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] [M] demande au tribunal de :
— condamner M. [O] [F] à lui payer la somme de 59.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] [F] demande au tribunal de :
— juger que M. [N] [M] n’a pas d’intérêt à agir contre lui,
— juger que les parties avaient pour projet commun de créer un fonds de pizzeria et qu’ils étaient associés de fait,
— juger que la reconnaissance de dette est fondée sur une cause illicite dans la mesure où elle est liée à une association de fait,
— juger que le dol est constitué,
— prononcer l’irrecevabilité de l’action de M. [N] [M],
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de la procédure a été ordonnée avec effet différé au 2 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que si le défendeur conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de l’action de M. [N] [M] en invoquant dans son dispositif une fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir, il ne développe aucun moyen dans les motifs de ses écritures sur ce point, étant observé d’une part, que, par application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et, d’autre part, que les moyens développés concernant une éventuelle association de fait des deux parties relèvent en l’espèce d’une appréciation au fond.
Il s’ensuit que M. [O] [F] doit être débouté de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’action du demandeur.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1344 du code civil, « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ».
L’article 1359 du code civil prévoit que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ».
La somme ou valeur visée à cet article est fixée à 1.500 euros.
Et, il ressort de l’article 1376 du même code que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
M. [N] [M] sollicite la condamnation de M. [O] [F] à lui payer la somme de 59.500 euros au titre de la reconnaissance de dette signée entre eux le 12 novembre 2019.
Il soutient que le défendeur n’a respecté son engagement que de manière très partielle puisqu’il n’a effectué qu’un seul versement en remettant un chèque de 500 euros le 31 janvier 2020, de sorte qu’avec la reconnaissance de dette et ce début d’exécution, la preuve du prêt consenti ne saurait être contestée.
M. [O] [F] fait valoir que la reconnaissance de dette est non causée en ce qu’il n’a pas bénéficié personnellement des fonds. Il soutient en effet que ces fonds n’ont fait que transiter sur son compte pour bénéficier à la société en cours de formation, la pizzeria [Adresse 3], cette somme étant destinée à des travaux au sein de cet établissement, de sorte que la créance que réclame M. [N] [M] incombe à la société Pizzeria La Douda.
Il ajoute que l’objet de la reconnaissance de dette est obscur, qu’elle est fondée sur une cause illicite dans la mesure où elle est liée à une association de fait, les parties ayant initialement eu pour projet de créer un fonds de pizzeria en commun.
Enfin, il indique que son consentement a été surpris par le dol puisque c’est en raison d’une erreur provoquée par M. [N] [M] qu’il a signé la reconnaissance de dette.
En l’espèce, les parties produisent une lettre manuscrite intitulée « Lettre de reconnaissance de dette » en date du 12 novembre 2019, signée par elles, libellée en ces termes repris littéralement :
« Je soussigné Monsieur [F] [T] [R] résident à l’adresse ci-dessus mentionnée et né le 24 octobre 1970 à [Localité 4] (RFA) reconnait pas la présente avoir reçu un prêt d’argent de 60 000 euros (soiçante mille euros) de la part de Monsieur [M] [N], résident au [Adresse 4] né le 15 novembre 1971 à [Localité 5].
Par la présente, je m’engage à rembourser Monsieur [M] [N] à compter du 01 janvier 2020 (premier janvier deux mille vingt) la somme de 60 000 euros (soiçante mille euros) tous les mois à raison de 500 euros (cinq cent euros) ou (mille euros) selon mes possibilités.
Ce remboursement ce fera en espèces ou en chèque selon les cas ».
M. [O] [F] ne conteste ni avoir rédigé et signé cette reconnaissance de dette, ni que cette somme a été versée sur son compte bancaire, et il reconnaît ainsi pas avoir reçu la somme totale de 60.000 euros litigieuse.
Il communique son relevé de compte, duquel il ressort que M. [N] [M] a procédé à deux virements sur son compte bancaire, le premier le 26 février 2019 d’un montant de 35.000 euros et le second le 22 mars 2019 d’un montant de 40.000 euros, soit la somme totale de 75.000 euros.
Il ressort des explications des parties et des relevés de comptes produits par le défendeur que ce dernier a remboursé la somme de 15.000 euros à M. [N] [M] en procédant à plusieurs retraits d’un montant de 1.500 euros.
En l’occurrence, M. [O] [F] est bien le souscripteur de la reconnaissance de dette, il a bénéficié des fonds sur son compte courant personnel, et l’usage que l’emprunteur fait des fonds prêtés est indifférent à son obligation de les rembourser.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de cause de la reconnaissance de dette en ce que les fonds ne lui auraient pas personnellement bénéficié sera écarté.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1128 du code civil que « sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ».
En vertu de l’article 1188 du même code, « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
En matière de reconnaissance de dette, la cause s’entend de l’obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l’acte a consenti à s’engager.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [F] produit des messages envoyés à [N] [M] sur la messagerie du réseau social Facebook en juillet et août 2019 destinés notamment à établir une liste d’équipements de cuisine à acquérir.
De plus, il communique une déclaration préalable de travaux déposée par lui en sa qualité de représentant de la SASU Pizzeria [Adresse 3] à la mairie de [Localité 6] le 21 mai 2019 aux fins de réhabiliter un local à l’effet d’implanter la pizzeria.
Il ressort de l’extrait Kbis de la SASU Pizzeria La Douda actualisé au 17 mai 2019 que M. [O] [F] est le président et le seul associé de cette société.
Il produit trois bulletins de salaire de M. [N] [M] pour la période d’août à novembre 2019, employé au sein de la pizzeria en qualité de cuisinier polyvalent, outre de nombreuses factures d’achat d’équipements et de matériaux, lesquelles sont libellées à son nom personnel ou au nom de la pizzeria.
Il communique également un extrait d’un journal, duquel il ressort que « après avoir travaillé comme cuisinier pour [N] et comme responsable de magasin pour [R], ils se retrouvent et décident de travailler ensemble. « Ce projet il y a longtemps que nous l’avions en tête précise [N] (…). » Après de long mois de travaux dans le local situé au [Adresse 5], ils sont prêts et ils ont inauguré leur pizzeria [Adresse 3] le 15 août (…) ».
Il produit par ailleurs sept attestations de témoins, outre le procès-verbal d’une plainte déposée le 16 novembre 2019 par Mme [X] [P], conjointe de M. [O] [F] et employée au sein de la Pizzeria [Adresse 3], lesquels attestent ou mentionennt que M. [N] [M] s’est présenté comme l’associé de M. [O] [F].
Toutefois, force est de relever qu’aucun élément objectif ne vient corroborer les allégations de M. [O] [F] indiquant que M. [N] [M] a fait volte-face et s’est placé sous le statut protecteur de salarié en décidant de ne pas devenir associé au sein de la société.
En effet, si les parties ont pu avoir pour projet commun de créer une pizzeria, il ne ressort d’aucune pièce produite que M. [N] [M] s’est engagé à apporter des fonds dans la pizzeria ni qu’il existe entre eux une société de fait. D’ailleurs, à cet égard, l’attestation établie par l’expert-comptable de la société Pizzeria La Douda suivant laquelle M. [N] [M] et M. [O] [F] se sont présentés comme des amis proches désireux de faire ensemble un bout de chemin ne permet nullement d’en déduire que M. [M] souhaitait s’associer dans la société, alors que M. [O] [F] apparaît sur l’extrait Kbis produit comme le président et unique associé de cette société.
A cet égard, les articles de presse et les attestations produites par le défendeur, non étayées par des éléments objectifs, sont insuffisantes à caractériser la gestion de fait alléguée par le défendeur.
Et, contrairement à ce qu’il soutient, il résulte des pièces produites que la reconnaissance de dette dispose d’une cause puisque l’obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l’acte a consenti à s’engager repose sur le remboursement d’un prêt consenti par M. [N] [M] à M. [O] [F], ce dernier ayant déjà commencé à rembourser la somme empruntée conformément aux termes de la reconnaissance de dette signée le 12 novembre 2019 puisqu’il a délivré à M. [N] [M] un chèque d’un montant de 500 euros le 31 janvier 2020.
Il s’ensuit que la reconnaissance de dette n’est pas dépourvue de cause et le moyen soulevé par M. [O] [F] à ce titre sera écarté.
Enfin, M. [O] [F] indique qu’en raison d’une erreur provoquée par M. [N] [M], il a signé la reconnaissance de dette lui ayant été remise.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
En l’espèce, M. [O] [F] ne fait la démonstration d’aucune manœuvre ou mensonge de M. [N] [M] l’ayant amené à signer la reconnaissance de dette et donc à obtenir son consentement.
Il s’ensuit que le moyen tiré du dol sera écarté.
En définitive, conformément à la reconnaissance de dette du 12 novembre 2019, M. [O] [F] est bien redevable de la somme de 59.500 euros.
En conséquence, M. [O] [F] sera condamné à payer à M. [N] [M] la somme de 59.500 euros en remboursement de la somme prêtée, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [F], qui succombe, conservera la charge des dépens de l’instance et sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande sa condamnation à payer à M. [N] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Subsidiairement, M. [O] [F] sollicite de voir écarter l’exécution provisoire aux motifs qu’elle n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et aurait des conséquences excessives à son égard compte tenu de l’importance de la somme en jeu. Il indique que sa situation ne lui permettrait pas de régler en un seul versement la somme réclamée, qu’il gagne 1.500 euros par mois et a un enfant à charge pour lequel il règle une part contributive de 150 euros par mois.
Or, ainsi que le soutient le demandeur, à l’exception d’un chèque d’un montant de 500 euros en date du 30 janvier 2020, M. [O] [F] n’a effectué aucun virement depuis plus de six ans, de sorte qu’il a déjà bénéficié d’un long délai pour s’exécuter.
Alors que dans le cadre de la présente instance, il a contesté devoir rembourser la dette qu’il a contractée, il est manifeste qu’il n’entend pas s’exécuter volontairement.
Compte tenu de ces éléments et du montant de la dette non réglée au créancier depuis plus de 6 ans et demi, aucun élément ne justifie, au jour où le tribunal statue d’écarter l’exécution provisoire.
En conséquence, la demande formée à ce titre par le défendeur sera rejetée et le présent jugement sera déclaré exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [O] [F] à payer à M. [N] [M] la somme de 59.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024,
DÉBOUTE M. [O] [F] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [O] [F] à payer à M. [N] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [F] aux dépens,
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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