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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/03447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
6ème chambre civile
N° RG 24/03447 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L34H
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 20 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.N.C. LE COUVENT BON-ACCUEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.D.C. Syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Couvent [3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 02 Décembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 20 Janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 21 juin 2021, La société en nom collectif LE COUVENT BON-ACCUEIL (ci-après dénommée la « SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL ») est propriétaire d’un ensemble immobilier constitué d’un bâtiment unique (bâtiment A) donnant à la fois sur la [Adresse 9] et sur la voie du lotissement dont fait partie la copropriété situé à [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 2].
Par acte authentique du 12 juillet 2021, la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL a soumis l’immeuble à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 suivant règlement de copropriété.
La SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL a entrepris de réhabiliter le bâtiment et a entrepris la commercialisation des logements par contrats de vente d’immeuble à rénover.
Par acte authentique du 08 mars 2023, il a été procédé à l’établissement d’un modificatif au règlement de copropriété – état descriptif de division à la requête notamment de la SCN LE COUVENT BON-ACCUEIL.
Le 20 juin 2023 s’est tenue l’assemblée générale ordinaire de la copropriété à l’issue de laquelle il a été dressé un procès-verbal.
Le 03 avril 2024 s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire à l’issue de laquelle il a été dressé un procès-verbal.
Par ordonnance du 13 juin 2024 (RG n°24/00095), le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [S] [Z] en qualité d’expert pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL a fait assigner le Syndicat de la copropriété « Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] LOT A », représentée par son syndic en exercice, la société Foncia Vallée du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— annuler l’assemblée générale des copropriétaires du Syndicat de la copropriété « Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] LOT A », [Adresse 7] [Localité 10] [Adresse 2] en date du 03 avril 2024,
Subsidiairement et en tout cas,
— annuler le vote de la résolution n°8 de l’AG du 03 avril 2024,
— annuler le vote des résolutions n°13 à 16 de l’AG du 03 avril 2024,
— le dispenser de toute participation à la dépense commune au titre des condamnations et frais de procédure mis à la charge du syndicat des copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— débouter le requis de l’intégralité de ses prétentions contraires,
— en tout cas, la condamner aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3000€ au titre des frais non compris dans les dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/3447.
Les 02 juillet et 19 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL a fait sommation à la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL de lui communiquer l’ensemble des pièces visées par l’assignation du 13 juin 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 01 décembre 2025, et aux termes desquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL sollicite de :
— renvoyer le jugement des fins de non-recevoir soulevée par le syndicat de la copropriété «Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] » devant la formation collégiale de jugement,
En tout état de cause,
— débouter le syndicat de la copropriété « Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] » de l’intégralité de ses fins de non-recevoir,
— débouter le syndicat de la copropriété « Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] » de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 3 000 Euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, et aux termes desquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires « LE COUVENT BON ACCUEIL », représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Vallée du Rhône, sollicite de :
— enjoindre la Société LE COUVENT BON-ACCUEIL à communiquer les pièces contenues dans le corps de l’assignation ainsi que toutes les pièces dont elle entend se prévaloir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— déclarer la demande visant l’annulation des résolutions n°13 à 16 de la Société SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL irrecevable en l’absence de qualité et d’intérêt à agir ;
— condamner la Société LE COUVENT BON-ACCUEIL à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE COUVENT BON ACCUEIL, par l’intermédiaire de son syndic en exercice, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Société LE COUVENT BON-ACCUEIL aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 02 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30.
En l’espèce, si le Syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL soulève le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL.
Il convient toutefois de constater que ce dernier fonde sa motivation notamment sur la nature et la portée des résolutions du procès-verbal de l’Assemblée générale du 03 avril 2024 dont la société demanderesse sollicite l’annulation, ainsi que sur l’absence de preuve d’une quelconque fraude ce qui est constitutif d’un débat au fond relevant de la compétence de la juridiction du fond et non de celle du juge de la mise en état.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties devant la formation de jugement afin qu’elle statue sur la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des copropriétaires du COUVENT BON ACCUEIL, qu’il devra en conséquence intégrer in limine litis dans ses conclusions au fond.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 133 du même code précise que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
L’article 134 du même code ajoute que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
Enfin, aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la production de la pièce.
Aux termes de l’article 11 du même code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Il se déduit de ces textes que le juge dispose en matière de production forcée d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
La demande de production de pièces doit concerner une ou plusieurs pièces précisément identifiées, dont l’existence entre les mains de la partie désignée dans la demande doit être justifiée.
Le demandeur doit en outre justifier d’un intérêt légitime à la production de la ou des pièces dont il sollicite la production. Autrement dit, il doit en démontrer l’utilité pour la solution du litige.
Enfin, la communication de pièces ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, il est constant qu’aux termes de deux sommations notifiées par RPVA les 02 juillet et 19 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL a sollicité de la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL la communication de l’ensemble des pièces visées par l’assignation du 13 juin 2024 (pièces 25 et 25 bis du défendeur).
Si la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL indique avoir « communiqué ses pièces n°1 à 11 », il convient toutefois de constater qu’elle ne justifie son allégation par la production d’aucune pièce.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces visées par l’assignation du 13 juin 2024 par la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 26 mars 2026, date à laquelle il est fait injonction au défendeur d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
RENVOYONS l’affaire et les parties devant la juridiction de jugement afin qu’elle statue sur la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL ;
ORDONNONS la production en copie par la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL par voie de communication entre avocats de l’ensemble des pièces visées par l’assignation du 13 juin 2024 soit les pièces suivantes :
— acte de vente,
— règlement de copropriété,
— acte du 08 mars 2023 – modificatif du règlement de copropriété et de l’EDD,
— la convocation à l’AG des copropriétaires du 20 juin 2023,
— le procès-verbal de l’AG du 20 juin 2023,
— l’assignation du 15 septembre 2023,
— l’ordonnance du juge de la mise en état du 06 mars 2024,
— la convocation à l’AG des copropriétaires du 03 avril 2024,
— le courrier de Me [T] du 05 avril 2024,
— la lettre de notification du PV de l’AG du 03 avril 2024,
— le PV de l’AG du 03 avril 2024 ;
DISONS que faute pour la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL de procéder à la communication des pièces susvisées dans les trente jours suivants le jour de la notification de la présente ordonnance, et à défaut, de signification de la présente décision, elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de trois mois, délai au-delà duquel il devra être statué de nouveau ;
Nous RÉSERVONS la liquidation de l’astreinte ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 26 mars 2026, date à laquelle il est fait injonction au défendeur d’avoir conclu au fond étant rappelé que les parties devront avoir repris dans leurs conclusions au fond et in limine litis, les moyens au soutien des fin de non recevoir ou les moyens de contestation des fin de non recevoir soulevées.
DISONS que les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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