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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 23 oct. 2025, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
N° RG 24/00096 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5PV
JUGEMENT DU :
23 Octobre 2025
[B] [H]
C/
[W] [G]
JUGEMENT
Sous la présidence d’ Amandine REGAMEY, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie COURET, Greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 23 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie COURET, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [H]
né le 05 Août 1945 à MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE (60280)
de nationalité Française
22 bis Rue du 24 Août 1944
89240 POURRAIN
comparant en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [G]
né le 19 Septembre 1960 à ANGERS (49000)
de nationalité Française
CCAS
3 rue Edouard Branly
45000 ORLÉANS
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [B] [H] a vendu à Monsieur [W] [G], le 28 janvier 2024, un véhicule d’occasion de marque OPEL immatriculé DG-581-VK, moyennant un prix de 3 200 euros, payé par chèque bancaire.
Par courrier en date du 9 février 2024, la banque de Monsieur [B] [H] a porté à sa connaissance le rejet du titre.
Le 12 septembre 2024, le conciliateur de justice, saisi par Monsieur [B] [H], a dressé un constat de carence à conciliation.
Par requête en date du 21 octobre 2024, reçue le 23 octobre 2024, Monsieur [B] [H] a saisi le Tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de paiement par Monsieur [W] [G] de la somme de 3 200 euros.
Initialement appelée à l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour citation du défendeur, absent.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, Monsieur [B] [H] a fait citer à comparaître Monsieur [W] [G] à l’audience du 6 mars 2025, aux fins de paiement du prix de vente.
L’affaire a été renvoyée pour signification au défendeur de la preuve du rejet du chèque, ce qui a été effectué par acte d’huissier le 19 mars 2025.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, Monsieur [B] [H], comparant, reprend oralement la demande contenue dans la requête et sollicite la condamnation de Monsieur [W] [G] au paiement de la somme de 3 200 euros au titre du prix de vente du véhicule.
Au soutien de sa demande, il explique que le chèque remis par Monsieur [W] [G] a été rejeté pour défaut de provision par la banque et précise avoir déposé une plainte auprès de la Gendarmerie nationale.
Monsieur [W] [G], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] a été régulièrement cité devant le tribunal judiciaire d’Auxerre, et avisé du dernier renvoi par lettre du 22 avril 2025. Il n’a jamais comparu ni contacté la juridiction. Il y a donc lieu de statuer à son égard. En application de l’article 473 du code de procédure civile, cette décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire. Sauf erreur de ma part : il s’agit d’un défaut car décision rendue en dernier ressort (demandes inférieures à 5000) et M. [G] n’a jamais été cité à personne, le dernier courrier étant une lettre simple. C’est d’ailleurs cette qualification qui est reprise dans le dispositif
Sur la recevabilité
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce, Monsieur [B] [H] verse aux débats un constat de carence de conciliation du 12 septembre 2024, de sorte que sa demande est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du Code civil précise que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1582 du Code civil, enfin, dispose que « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ». Ainsi, aux termes de l’article 1650 du Code civil, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix.
Aux termes de la lecture combinée des articles 1217 et 1221 dudit Code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, après mise en demeure du débiteur.
En l’espèce, il ressort du certificat de cession, versé au dossier et signé par les deux parties, que Monsieur [B] [H] a vendu un véhicule à Monsieur [W] [G] le 28 janvier 2024.
En contrepartie de la délivrance du bien, non contestée, Monsieur [W] [G] a établi et signé, le jour même de la vente, le chèque n°C4441060, versé à la procédure, d’une valeur de 3 200 euros au bénéfice de « Lemaitre [B] », vendeur.
Or, il ressort de la lettre envoyée le 9 février 2024 par la Banque « Société Générale », contradictoirement portée à la connaissance du défendeur par acte d’huissier en date du 19 mars 2025, que ledit titre a été refusé au paiement en raison d’un défaut de provision.
Ainsi, en établissant un chèque non provisionné au jour de la vente et en ne régularisant pas la situation après présentation de la citation à comparaître valant mise en demeure de procéder au paiement, Monsieur [W] [G] n’a pas respecté l’obligation qui était la sienne en qualité d’acquéreur, à savoir celle de payer le prix de vente.
La citation délivrée le 17 février 2025 vaut mise en demeure, en application de l’article 1904 du code civil.
Par conséquent, Monsieur [W] [G] sera condamné à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 3 200 euros au titre du prix de vente.
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il convient d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 17 février 2025.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comportent notamment les frais des actes du 17 février et 19 mars 2025 ainsi que les frais de signification du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 3 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2025 par le tribunal et le greffier susnommés.
La greffière, La juge,
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— M. [H] ( LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M [G] (LRAR)
— M [H] (LRAR)
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