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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 12 juin 2025, n° 24/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me LAGRANGE Olivier (LS)Me [Localité 8] [S] #P430Dr [H] [O] (LS)+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/02213
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BDZ
N° MINUTE :
Assignation du :
12 février 2024
EXPERTISE MEDICALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 12 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier LAGRANGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSE
S.A. PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
Décision du 12 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/02213 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BDZ
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 10 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26 mai 2015, monsieur [B] [L] a souscrit un contrat d’assurance « garantie des accidents de la vie » n°8092536907 auprès de la compagnie PACIFICA.
Le 27 octobre 2016, monsieur [B] [L] a, alors qu’il se trouvait sur un chantier dans un cadre professionnel, chuté dans un escalier, ce qui a entraîné une fracture de la cheville droite. Le sinistre a été déclaré à la SA PACIFICA qui a organisé une expertise médicale amiable aux fins d’évaluer les préjudices de l’assuré. Le docteur [V] missionnée a déposé son rapport d’expertise le 5 novembre 2018, fixant la consolidation au 1er juillet 2018 et retenant un déficit fonctionnel permanent de 15%.
Une offre d’indemnité d’un montant de 71.743 euros a, par courrier du 3 janvier 2019, été adressée à monsieur [B] [L], majorée à 86.543 euros après échanges entre les parties et déduction d’une provision versée à hauteur de la somme de 15.000 euros.
Un procès-verbal « procès-verbal de transaction » a été signé le 21 février 2019 et un règlement de l’indemnité convenue à hauteur de 101.543 euros a été effectué le 27 février 2019.
Le 21 mars 2023, monsieur [B] [L] a fait état d’une aggravation de son état ; il a été réexaminé par le docteur [V] qui a déposé un second rapport le 28 août 2023 retenant :
une première aggravation à compter du 14 février 2020 avec une consolidation au 14 mai 2020, sans nouveau taux d’AIPP,une seconde aggravation à compter du 13 mars 2023.
Sur la base de ces conclusions, la compagnie PACIFICA a versé à monsieur [L] une indemnité complémentaire de 3.800 euros le 22 septembre 2023.
Considérant qu’il n’était pas rempli de ses droits par les règlements intervenus les 27 février 2019 et 22 septembre 2023, monsieur [B] [L] a suivant acte du 12 février 2024, fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SA PACIFICA.
Cette dernière a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 20 mars 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SA PACIFICA demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122, 789 et 791 du code de procédure civile,
Vu l’article 2052 du code civil,
Vu la transaction conclue,
Recevoir la compagnie PACIFICA en ses écritures et la dire bien fondée ; Juger irrecevable toute demande de Monsieur [B] [L] portant sur la réparation de ses préjudices initiaux résultant de son accident du 27 octobre 2016 ; Limiter l’expertise médicale de Monsieur [B] [L] à l’évaluation des préjudices corporels consécutif aux aggravations du 14 février 2020 et du 13 mars 2023 ; Limiter l’expertise médicale de Monsieur [B] [L] à la liste des postes indemnisables prévue par les conditions générales de la garantie accident de la vie liant Monsieur [B] [L] à la compagnie PACIFICA ; Débouter Monsieur [B] [L] de toute demande plus ample ou contraire ; Réserver les frais irrépétibles et les dépens. »
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 20 mars 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [B] [L] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31, 64, 122, 700, 771, 772-1 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 2052 du Code civil,
Vu l’article 113-1 du Code des assurances,
Vu le principe de réparation intégrale du préjudice,
DECLARER recevables les demandes formulées par Monsieur [B] [L] dans l’acte introductif d’instance qu’il a fait signifier à PACIFICA par exploit du 12 février 2024 ; DEBOUTER la compagnie PACIFICA de l’intégralité de ses demandes ; A titre reconventionnel,
DECLARER recevable la demande reconventionnelle de Monsieur [L] tendant à la désignation d’un expert judicaire ;COMMETTRE tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission suivante : (…) DECLARER opposables les opérations d’expertise judiciaire à la compagnie PACIFICA ; CONDAMNER la compagnie PACIFICA à lui payer la somme de 4.800 euros à en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 7 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Il est en l’espèce relevé que les observations faites par les parties relativement à une prescription ou une absence de prescription des demandes au regard du délai biennal édicté à l’article L.114-1 du code des assurances ne donnent lieu à aucune demande énoncée au dispositif ; la juridiction n’est donc, en application de l’article 768 du code de procédure civile, saisie d’aucune prétention de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité du « procès-verbal de transaction » signé le 21 février 2019 par les parties
Aux termes de l’article 789,6° du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024 énonce, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’application de l’article 125 du code de procédure civile
En application de l’article 125 alinéa 3 du code de procédure civile, lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir par des dispositions distinctes, la décision ayant l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Ce texte dans sa version entrée en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, est donc postérieur aux jurisprudences invoquées par monsieur [B] [L] sur lesquelles il prévaut en conséquence ; ces dispositions sont en outre édictées l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; aucun motif particulier ne justifiant en l’espèce qu’elles soient écartées au profit d’un examen par le tribunal, il appartient au juge de la mise en état d’examiner la question de fond relative à la validité du « procès-verbal de transaction » signé le 21 février 2019 par les parties.
Sur la nullité du « procès-verbal de transaction » signé le 21 février 2019 par les parties
Monsieur [B] [L] considère que le procès-verbal susvisé serait nul, motifs pris de :
« l’absence de communication de certains éléments contractuels comme les conditions générales de la police », (ce qui aurait à l’origine d’un défaut de consentement de sa part)« l’existence d’un dol »,« l’absence de conditions de validité du contrat de transaction »,« le non respect des dispositions de l’article 1375 du code civil ».
Sur « l’absence de communication de certains éléments contractuels comme les conditions générales de la police »
Il est d’une part relevé que monsieur [B] [L] verse en procédure les conditions générales dont il indique ne pas avoir eu communication. Surtout, la nullité recherchée étant, aux termes de l’assignation délivrée, non celle du contrat d’assurance des garanties d’accident de la vie souscrit le 26 mai 2015 dont monsieur [B] [L] sollicite a contrario l’exécution, mais celle du « procès-verbal de transaction » signé le 21 février 2019 par les parties, le moyen apparaît aussi inopérant qu’infondé.
Sur l’existence d’un dol
Aux termes de l’article 1137 code civil dans sa version applicable du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 applicable au cas d’espèce s’agissant d’un acte passé le 21 février 2018, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Tout co-contractant est contractuellement tenu de sa faute dolosive.
Décision du 12 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/02213 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BDZ
Le dol suppose ainsi l’existence de manœuvres dolosives destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant. La manœuvre présente donc un caractère intentionnel qui la distingue du manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information qui ne suffit pas à caractériser le dol par réticence. Le dol peut prendre la forme de fraudes, d’artifices, d’allégations mensongères, de tromperies, de réticences ; le dol peut ainsi être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui si, il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
Les agissements doivent avoir provoqué une erreur de la victime. L’erreur provoquée par les manœuvres doit enfin être déterminante dans la conclusion du contrat.
C’est à celui qui prétend à l’existence d’une faute dolosive de l’établir, soit en l’espèce à monsieur [B] [L].
En vertu de l’article 1178 alinéa 4, la partie lésée peut, indépendamment de l’annulation du contrat, faire le choix de demander la réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extracontractuelle, le préjudice résultant de la perte de chance soit de n’avoir pas contracté soit de ne pas avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Au cas présent si monsieur [B] [L] affirme qu'« il est évident que son consentement a été vicié », dans la mesure où « il est manifeste que le rapport d’expertise judiciaire (sic) a délibérément omis de reconnaître et d’évaluer des chefs de préjudices essentiels qui s’imposaient », il ne précise pas quels préjudices essentiels auraient été omis ; il n’établit pas davantage en quoi ladite omission aurait été délibérée de la part de la SA PACIFICA. De même si monsieur [B] [L] soutient ensuite que « l’experte médicale mandatée par PACIFICA a nécessairement contribuer à légitimer et à [le] convaincre », il ne peut qu’être opposé comme le fait la SA PACIFICA que la désignation d’un expert d’assurance est une obligation contractuelle résultant du contrat liant les parties.
S’agissant de l’absence d’assistance par un avocat, outre le fait comme le relève la SA PACIFICA que l’assistance de l’assuré ne présente aucun caractère obligatoire lors de l’examen médical et de la signature de la transaction, les conditions générales du contrat rappellent en revanche à l’assuré qu’il en a la faculté.
Force est donc de constater que les assertions précitées ne suffisent pas à établir la commission par la SA PACIFICA des mensonges, d’artifices, d’allégations mensongères, de tromperies, ou de réticences, c’est-à-dire la commission de manœuvres frauduleuses destinées à provoquer chez lui une erreur de nature à vicier son consentement.
Le moyen tiré du dol n’apparaît pas fondé et ne saurait dès lors justifier la nullité du procès-verbal du 21 février 2019.
Sur l’absence de conditions de validité du contrat de transaction
L’article 2044 du code civil énonce : « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Monsieur [B] [L] conteste la nature transactionnelle de l’acte du 21 février 2019 au motif que l’assureur n’aurait pas fait de concession et qu’il n’existait pas de litige né ou à naître.
Toutefois, il résulte de la proposition datée du 3 janvier 2019 versée en procédure que la SA PACIFICA a, dans un premier temps, à cette date, proposé une indemnisation du DFP sur la base d’une valeur du point d’indice fixée à 1.300 euros (soit une somme proposée de 19.500 euros) et un préjudice d’agrément dans la limite de 7.000 euros.
Or aux termes de l’acte du 21 février 2019, l’indemnisation du DFP s’est faite sur la base d’une valeur du point d’indice fixée, non plus à 1.300 euros mais à 1.410 euros (soit une somme allouée de 21.150 euros), le préjudice d’agrément (prévu aux conditions générales) étant indemnisé à hauteur de 14.000 euros. Si l’augmentation du DFP ne constitue pas nécessairement une concession dans la mesure où la SA PACIFICA ne démontre pas que le montant dû au regard du taux d’incapacité et de l’âge de monsieur [B] [L] était inférieur, en revanche ce dernier ne contredit pas utilement son adversaire lorsque celle-ci expose que la somme allouée au titre du préjudice d’agrément l’a été en dépit de l’absence de justificatif de la pratique, antérieurement à l’accident, d’activité sportive ou de loisir déterminée. L’allocation d’une telle somme au titre du préjudice d’agrément constitue donc une concession de la part de la SA PACIFICA.
Enfin l’existence de deux propositions successives, en date du 3 janvier 2019 puis du 21 février 2019, attestent de l’existence d’échanges et donc d’un différend ou d’un litige en train de naître.
Au regard de ces éléments, le procès-verbal signé par les parties le 21 février 2019 constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Sur l’inobservation des dispositions de l’article 1375 du code civil
Si l’article 1375 du code civil prévoit que l’acte qui constate un contrat synallagmatique dont relève en l’espèce la transaction signée le 21 février 2019, soit fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, cette exigence est comme le soutient la SA PACIFICA énoncée, non ad validitatem mais ad probationem, l’inobservation des dispositions de l’article 1375 étant sans portée dès lors que les parties ne contestent comme en l’espèce ni l’existence de l’écrit, ni ses mentions.
La nullité recherchée par monsieur [B] [L] ne saurait donc davantage être prononcée sur ce fondement.
Sur l’effet de la transaction signée le 21 février 2019
L’article 2052 édicte : « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Si la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 a supprimé l’autorité de la chose jugée énoncée à l’article 2052 dans sa version de 1804, il n’en demeure pas moins que par application de sa version applicable depuis le 20 novembre 2016, une partie à une transaction est en droit d’opposer à l’autre ladite transaction dans toutes ses dispositions, et que l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet que la transaction est prohibée.
Il n’est en l’espèce pas débattu par les parties que la prohibition susvisée constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Au cas présent monsieur [B] [L] et la SA PACIFICA ont le 21 février 2019 signé un procès-verbal de transaction fixant l’indemnité globale réparant intégralement le premier des préjudices subis du fait de l’accident survenu le 27 octobre 2016 à la somme totale de 101.543 euros.
Ladite transaction fait donc obstacle à toute demande en justice de monsieur [B] [L] ayant le même objet, à savoir l’indemnisation de préjudices subis par ce dernier du fait de l’accident survenu le 27 octobre 2016, ces demandes devant dès lors être déclarées irrecevables.
Sur la demande d’expertise
La transaction susvisée répare les préjudices subis par monsieur [B] [L] à l’exclusion de ceux, médicalement constatés découlant d’une éventuelle aggravation de son état.
Il est constant que l’état de monsieur [B] [L] s’est aggravé les 14 février 2020 et 13 mars 2023.
Il y a par conséquent lieu d’ordonner l’expertise sollicitée par le demandeur au principal.
L’expertise judiciaire visant à statuer sur des demandes d’indemnisation formées en exécution d’un contrat « garanties accident de la vie » par monsieur [B] [L] à l’égard de son assureur, la mission ne saurait par application de l’article 1103 du code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, s’étendre à l’ensemble des chefs le cas échéant subis par la demandeur et visés à la nomenclature dite « Dinthillac ». Cette mission doit, comme le sollicite la SA PACIFICA correspondre aux préjudices stipulés aux pages 17 et 18 des conditions générales du contrat, qui seront les seules reprises à la mission fixée au dispositif de la présente ordonnance, monsieur [B] [L] étant débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
La SA PACIFICA étant dans la cause, il n’a lieu de lui déclarer les opérations expertales opposables ; monsieur [B] [L] sera débouté du chef de cette demande.
Les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront réservés.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
Vu l’article 125 du code de procédure civile ;
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil ;
QUALIFIONS de transaction au sens de l’article 2044 du code civil le procès-verbal signé le 21 février 2019 par monsieur [B] [L] et la SA PACIFICA ;
DEBOUTONS monsieur [B] [L] de sa demande visant à voir déclarer nulle la transaction signée le 21 février 2019 ;
DECLARONS irrecevables les demandes de monsieur [B] [L] visant à obtenir une nouvelle réparation des préjudices initiaux résultant de l’accident survenu le 27 octobre 2016 et indemnisés dans les termes de la transaction signée le 21 février 2019, en ce comprise la demande d’expertise desdits préjudices ;
ORDONNONS, avant dire droit sur les demande de réparation des aggravations de l’état de monsieur [B] [L], une expertise médicale visant à déterminer et à liquider les préjudices indemnisables aux termes du contrat accident sur la vie souscrit le 26 mai 2015 auprès de la SA PACIFICA ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur le docteur [H] [O], expert inscrit sur les liste de la cour d’appel de Paris, domicilié : [Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01],
Port. : 06.62.12.10.22
Email : [Courriel 10],
avec mission de :
Se faire remettre tous les documents utiles à l’exécution de sa mission et entendre tous sachants à charge d’en faire connaître l’identité, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Examiner monsieur [B] [L], recueillir ses doléances et décrire les lésions qu’il présente, Déterminer si ces lésions sont en rapport direct avec l’accident survenu le 27 octobre 2016 et constitue une aggravation de son état,Dans l’affirmative :Fixer la date de consolidation ; En cas de non consolidation à la date de l’expertise, l’expert devra déposer un rapport provisoire précisant la date du réexamen et le déficit fonctionnel permanent déjà prévisible,Déterminer :Au titre de la perte de gains professionnels actuels : les pertes actuelles de revenus éprouvés par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident ;Au titre de la perte de gains professionnels futurs : le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi ;Décision du 12 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/02213 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BDZ
Au titre de l’assistance par tierce personne : la présence nécessaire d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie ;Au titre des frais de logement adapté : les travaux à effectuer dans l’habitation principale suite à l’accident en cas d’impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie courante (aménagement de la salle de bain ou de la cuisine par exemple) ;Au titre des frais de véhicule adapté : les aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l’adapter à son handicap ;Au titre du déficit fonctionnel permanent : la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l’état de santé est considéré comme consolidé, incapacité à évaluer entre 0 et 100 % ;Au titre des souffrances endurées : les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à sa consolidation : à évaluer sur une échelle de 0 à 7 ;Au titre du préjudice esthétique permanent : toutes disgrâces physiques permanentes consécutives à l’accident garanti : à évaluer sur une échelle de 0 à 7 ;Au titre du préjudice d’agrément : l’impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant.
DISONS que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix si nécessaire dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête prise par le Magistrat chargé du contrôle des expertises à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet, et qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;
DISONS que monsieur [B] [L] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 JUIN 2025 une somme de 2.000 euros T.T.C., à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire de prorogation ou de relevé de caducité du Magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre ;
DISONS que par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donné à l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans un rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Paris et en adresser copie à chacune des parties au plus tard pour le 30 octobre 2025 ;
REJETONS la demande de monsieur [B] [L] visant à voir déclarer les opérations expertales opposables à la SA PACIFICA ;
REJETONS les demandes de monsieur [B] [L] plus amples ou contraires ;
RESERVONS les dépens de l’incident ;
RESERVONS les demandes relatives aux frais non répétibles ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 4 décembre 2025, 10H10 pour conclusions en ouverture de rapport de maître O. LAGRANGE lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date sus-visée,12h ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus (demande mentionnant le motif de la demande de RDV à adresser au moins 15 jours avant la date sollicitée).
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à [Localité 9], le 12 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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