Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 18 janv. 2024, n° 21/06179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 24/
du 18 Janvier 2024
Enrôlement : N° RG 21/06179 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6GR
AFFAIRE :M. [N] [Z] ( Me Valérie PICARD)
C/M. [G] [U] (Me Alain SAFFAR)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Janvier 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Z]
né le 25 Novembre 1930 à [Localité 6], demeurant et domicilé [Adresse 3] [Localité 4]
Madame [M] [L] épouse [Z] – décédée le18 avril 2023
née le 02 Octobre 1931 à [Localité 5], demeurant et domicilié [Adresse 2] [Localité 4]
tous deux représentés par Maître Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [G] [U]
demeurant et domicilé [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Alain SAFFAR, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Z] et Madame [M] [L] épouse [Z] étaient tous deux propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4], acquise des époux [F] par acte authentique du 26 mai 1988.
Monsieur [G] [U], fils héritier des époux [F], est quant à lui propriétaire de la villa mitoyenne.
Les deux fonds sont desservis par un chemin, dont la propriété est partagée entre les parties.
Le fonds des époux [Z] dispose d’une servitude de passage sur la portion du chemin qui appartient à Monsieur [U].
Par acte d’huissier du 28 juin 2021, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner Monsieur [G] [U] devant le tribunal judiciaire de Marseille, au visa de l’article 701 du code civil, aux fins de constater la violation de la servitude conventionnelle de passage dont ils bénéficient et d’obtenir la condamnation de Monsieur [U] à démolir le poteau et le portail piéton prétendument érigé en violation de la servitude, sous astreinte, et à leur verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/6179.
Madame [M] [Z] est décédée le 18 avril 2023, en cours de procédure.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 26 juillet 2023, Monsieur [N] [Z] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 701 du code civil, de :
— DIRE ET JUGER que la servitude de passage a exclusivement pour objet de permettre l’accès de Monsieur [N] [Z] à partir de la voie publique à leur propriété et non d’assurer la desserte piétonnière de la maison de Monsieur [G] [U] et ce de façon continue,
— DIRE ET JUGER que la modification des lieux réalisée par Monsieur [G] [U] tend à diminuer l’usage de la servitude en la rendant plus incommode du fait de l’usage piétonnier anormal de la servitude, en contravention avec l’article 701 du code civil,
— CONSTATER la violation contractuelle de l’acte d’acquisition du 26 mai 1998
En conséquence
— CONDAMNER Monsieur [G] [U], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’assignation devant le tribunal, à exécuter les travaux de démolition du poteau et du portail piéton érigés en contravention de l’acte notarié du 26 mai 1998,
— CONDAMNER Monsieur [G] [U] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts à Monsieur [N] [Z], en réparation de leur préjudice moral,
— CONDAMNER Monsieur [G] [U] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [G] [U] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Me Valérie PICARD, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [Z] indique que, selon l’acte notarié du 26 mai 1988, les deux immeubles sont respectivement débiteurs d’une servitude de passage au profit l’un de l’autre et qu’il est également titulaire, au titre d’une servitude réelle et perpétuelle, d’un droit de passage exclusif sur une portion de la propriété des vendeurs, désormais propriété de Monsieur [G] [U]. Monsieur [N] [Z] expose qu’en déplaçant un poteau et en rajoutant un portillon piéton pour accéder à sa propriété sur cette portion du chemin sur laquelle il dispose d’un droit de passage exclusif, Monsieur [G] [U] a modifié la disposition de l’accès aux propriétés, et ce en violation de ses droits. Il sollicite par conséquent la remise en état des lieux sous astreinte et l’allocation de dommages et intérêts.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 24 février 2023, Monsieur [G] [U] demande au tribunal de :
— Débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les demandeurs, outre aux entiers dépens, à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [U] expose essentiellement que les demandeurs procèdent par affirmation et qu’ils ne démontrent pas l’atteinte aux droits de servitude qu’ils invoquent.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 octobre 2023.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 novembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige,
ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la violation alléguée de la servitude conventionnelle
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En vertu des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié de vente conclu entre les consorts [F] et les époux [Z] en date du 26 mai 1988 que la vente de la maison et du terrain attenant comprenait également constitution de servitudes.
Il a été précisé à cet égard que « L’accès à l’immeuble présentement vendu et à celui restant appartenir au vendeur se fait depuis la [Adresse 7] par une bande de terrain d’une largeur moyenne de quatre mètres dont une partie, soit une largeur de deux mètres soixante centimètres est comprise dans l’immeuble présentement vendu.
Les parties conviennent de se conférer mutuellement à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passage le plus étendu sur la partie de cet accès se trouvant dans leurs immeubles respectifs afin de pouvoir bénéficier du droit de passage sur la totalité de l’accès (…).
Toutefois, les acquéreurs s’engagent et engagent leurs successeurs ou ayants-droit à quelque titre que ce soit, à maintenir le portail actuel à la position C et D indiquée sur le plan ci-dessus annexé.
En contrepartie, M. et Madame [F] accordent à titre de servitude réelle et perpétuelle à M. et Madame [Z], qui acceptent, et à leurs successeurs ou ayants-droit à quelque titre que ce soit, le droit de passage le plus étendu et à titre exclusif sur la portion de leur propriété comprise entre les lettres A et C’ indiquée sur le même plan.
M. et Madame [F] s’interdisant et interdisant à leurs successeurs d’utiliser cette portion de passage. »
Monsieur [N] [Z] prétend que le fait, pour Monsieur [U], d’avoir déplacé un poteau et créé un portillon d’accès à sa propriété donnant sur le chemin objet de la servitude de passage dont il bénéficie à titre exclusif est constitutif d’une modification de l’assiette de cette servitude et aurait donc été effectué en violation de ses droits.
Or, il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’expertise réalisée par l’assurance protection juridique de Monsieur et Madame [Z] le 12 décembre 2013 ainsi que du procès-verbal de constat d’huissier établi à la demande de Monsieur [U] le 21 décembre 2021, que le portillon a été créé à l’intérieur de la propriété privée de Monsieur [U], le poteau A’ remplaçant le poteau A d’origine ayant été décalé d’environ 30 cm à l’intérieur de celle-ci.
Le portillon et les deux piliers sur lesquels il est fixé sont ainsi situés non pas sur l’assiette de la servitude mais sur la propriété de Monsieur [U], tandis qu’il s’ouvre également à l’intérieur de son terrain, comme le montrent les nombreuses photographies versées au débat par les deux parties, contrairement à ce que soutient Monsieur [N] [Z].
Il n’est ainsi ni allégué ni démontré qu’une construction aurait été érigée sur l’assiette de la servitude, de sorte qu’aucun empiétement n’est donc caractérisé.
S’agissant de l’accès au portillon et à la boite aux lettres insérée dans le poteau A'', il sera relevé en premier lieu qu’il n’est pas établi que celui-ci serait impossible sans empiéter sur l’assiette de la servitude de passage, ce qui ne ressort pas des photographies produites. Si l’expertise amiable du 12 décembre 2013 indique à cet égard que “compte tenu de la configuration des nouveaux piliers A’ et A'', le facteur passe tous les jours sur la servitude de Monsieur [Z]”, aucun élément de preuve ne vient étayer cet élément, qui ne résulte que d’affirmations non étayées du requérant.
En tout état de cause, Monsieur [Z] ne démontre pas en quoi le passage du facteur ou d’autres piétons sur le chemin litigieux viendrait lui causer un quelconque désagrément, se contentant d’évoquer des « difficultés » éprouvées par ses soins en raison des « allers et venues » dans l’allée, sans autre précision ni preuve d’une quelconque nuisance.
Il n’est ainsi établi par aucun élément que les aménagements réalisés par Monsieur [U] viendraient empêcher ou diminuer l’usage du chemin, ou le rendre plus incommode pour Monsieur [Z] en violation de l’article 701 du code civil, ce qui ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats.
Il y a enfin lieu de rappeler qu’une servitude ne peut accorder au fonds dominant un droit exclusif ayant pour effet de priver le propriétaire du fonds servant de toute jouissance sur tout ou partie de sa propriété.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [Z] n’est pas fondé à se prévaloir uniquement de l’exclusivité de son droit de passage sur ledit chemin vis-à-vis du propriétaire du fonds servant, ce droit exclusif n’étant pas légal.
Dès lors, en l’absence de preuve que Monsieur [U], propriétaire du fonds servant, a diminué ou rendu plus incommode l’usage de la servitude au profit du fonds dominant par les aménagements réalisés, Monsieur [N] [Z] ne peut qu’être débouté de sa demande de condamnation de ce dernier à exécuter les travaux de démolition et de remise en état sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément ne vient démontrer que la création d’un portillon sur sa propriété par Monsieur [G] [U] aurait causé un préjudice moral à Monsieur [N] [Z], qui se borne à l’invoquer mais ne verse aucune pièce au débat à l’appui d’une telle demande.
Les autres éléments invoqués, tirés de l’agressivité prétendue du défendeur ou du jet de branches sur leur propriété ou de l’érection d’une palissade, sont sans lien avec l’objet du litige constitué par la violation alléguée de la servitude et de l’article 701 du code civil, et doivent en outre être écartés compte tenu du conflit de voisinage manifeste dans lequel ils s’inscrivent, sans être corroborés par des éléments objectifs extérieurs.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Monsieur [N] [Z] succombant dans cette procédure, il sera condamné aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [U] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [N] [Z] à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute Monsieur [N] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [N] [Z] à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix huit janvier deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Port d'arme ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Ordre public
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Aquitaine ·
- Certificat médical ·
- Ministère ·
- Sûretés
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Historique ·
- Compte de dépôt ·
- Intérêt ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en demeure ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Jugement ·
- Condamnation ·
- Intérêt ·
- Résidence
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Contentieux
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tréfonds ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Coefficient ·
- Valeur ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Part sociale ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Administration fiscale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Recours hiérarchique ·
- Demande ·
- Partie ·
- Avis
- Allemagne ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Date ·
- Extrait ·
- Adresses
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.