Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a2, 18 janvier 2024, n° 21/06179
TJ Marseille 18 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la servitude de passage

    Le tribunal a constaté qu'aucun empiétement sur l'assiette de la servitude n'était caractérisé et que les aménagements réalisés par le défendeur n'entravaient pas l'usage de la servitude.

  • Rejeté
    Modification de l'assiette de la servitude

    Le tribunal a jugé que les installations étaient situées sur la propriété du défendeur et n'empiétaient pas sur l'assiette de la servitude, rendant la demande de démolition infondée.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par les aménagements

    Le tribunal a estimé qu'aucun élément ne prouvait que les aménagements avaient causé un préjudice moral au demandeur, qui n'a pas apporté de preuves à l'appui de sa demande.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge du défendeur la totalité des frais engagés, condamnant le demandeur à rembourser une partie des frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 18 janv. 2024, n° 21/06179
Numéro(s) : 21/06179
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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