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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 15 juil. 2025, n° 25/02571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 15 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [U], Madame [Y] [G] épouse [U]
C/ Organisme PRS DU RHONE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02571 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TKF
DEMANDEURS
M. [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pamela GUICHARD, avocat au barreau de LYON
Mme [Y] [G] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pamela GUICHARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Organisme PRS DU RHONE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [D] [B] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 11 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon autorisait le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du RHONE, pour recouvrement de la somme de 667.422 €, à pratiquer :
— la saisie conservatoire et le nantissement judiciaire des parts détenues par [Y] et [W] [U] dans la SCI [Adresse 7] ;
— la saisie conservatoire des sommes figurant sur les comptes bancaires ouverts au nom de [W] [U] auprès de REVOLUT BANK UAB, LYONNAISE DE BANQUE, CRCAM DES SAVOIE et CAISSE NATIONALE D’EPARGNE ;
— la saisie conservatoire des sommes figurant sur les comptes bancaires ouverts au nom de [Y] [U] auprès de N26 BANK AG et de CRCAM DES SAVOIE.
La saisie conservatoire des parts détenues par [Y] et [W] [U] dans la SCI [Adresse 7] a été effectuée et dénoncée le 14 mars 2024. La conversion définitive a eu lieu le 12 novembre 2024. Le nantissement judiciaire des parts détenues par [Y] et [W] [U] dans la SCI LE CLOS DE MANVAL a été effectué le 29 mars 2024 et dénoncé le 4 avril 2024. Le nantissement judiciaire définitif n’a pas été réalisé dans les délais.
Les saisies conservatoires des sommes figurant sur les comptes bancaires ouverts au nom de [W] [U], qui se sont avérées infructueuses :
— auprès de REVOLUT BANK UAB : ont été pratiquées le 13 mars 2024 et dénoncées le 20 mars 2024 ;
— auprès de LYONNAISE DE BANQUE, CRCAM DES SAVOIE et CAISSE NATIONALE D’EPARGNE : ont été pratiquées le 7 mars 2024 et dénoncées le 14 mars 2024.
Les saisies conservatoires des sommes figurant sur les comptes bancaires ouverts au nom de [Y] [U], qui se sont avérées infructueuses :
— auprès de N26 BANK AG: ont été pratiquées le 13 mars 2024 et dénoncées le 20 mars 2024 ;
— auprès de CRCAM DES SAVOIE: ont été pratiquées le 7 mars 2024 et dénoncées le 14 mars 2024.
[W] [U] a déposé le 22 novembre 2024 une demande d’aide juridictionnelle totale, qui lui a été accordée le 6 décembre 2024, avec une décision rectificative du 4 mars 2025 quant à l’avocat et au commissaire de justice désignés.
Par acte en date du 2 avril 2025, [Y] et [W] [U] ont donné assignation au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du RHONE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la caducité et la mainlevée des mesures conservatoires.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats, concernant la déclaration valant saisie du véhicule automobile DUCATI immatriculé [Immatriculation 6] de [W] [U] contestée :
— que le 5 novembre 2024, une déclaration valant saisie du véhicule automobile DUCATI immatriculé [Immatriculation 6] de [W] [U], qui lui a été dénoncée le 12 novembre 2024, a été pratiquée par l’administration fiscale pour recouvrement de la somme de 79.444 € (pièce n° 20 défendeur) ;
— que si [Y] et [W] [U] ont assigné en contestation des mesures conservatoires le 2 avril 2025, il est établi que [W] [U] a formé dans le délai prévu par la loi une demande d’aide juridictionnelle le 22 novembre 2024, qui lui a été octroyée le 6 décembre 2024, avec une décision rectificative du 4 mars 2025 quant à l’avocat et au commissaire de justice désignés ;
— qu’en revanche, la contestation de la saisissabilité de ce véhicule a été élevée pour la première fois dans les conclusions n° 1 des demandeurs, et donc postérieurement au délai d’un mois édicté par l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la désignation modificative d’un auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle, délai prévu à peine d’irrecevabilité de la contestation .
Attendu qu’il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats, concernant la saisie conservatoire des parts détenues par [Y] et [W] [U] dans la SCI [Adresse 7] :
— qu’elle a été effectuée et dénoncée le 14 mars 2024 et que la conversion définitive a eu lieu le 12 novembre 2024 (pièce n° 8 défendeur) ;
— que si [Y] et [W] [U] ont assigné en contestation de la saisie le 2 avril 2025, il est établi que [W] [U] a formé dans le délai prévu par la loi une demande d’aide juridictionnelle le 22 novembre 2024 qui lui a été octroyée le 6 décembre 2024, avec une décision rectificative du 4 mars 2025 quant à l’avocat et au commissaire de justice désignés ;
— qu’il s’ensuit que la contestation n’a pas été introduite dans le délai de quinze jours édicté à l’article R 523-9 du code des procédures civiles d’exécution à compter de la désignation d’un auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle et prévu à peine d’irrecevabilité de la contestation .
En conséquence, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur ces points, et notamment sur la recevabilité de ces deux contestations, et de produire toute pièce utile sur ces points.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Constate, concernant la déclaration valant saisie du véhicule automobile DUCATI immatriculé [Immatriculation 6] de [W] [U] contestée :
— que le 5 novembre 2024, une déclaration valant saisie du véhicule automobile DUCATI immatriculé [Immatriculation 6] de [W] [U], qui lui a été dénoncée le 12 novembre 2024, a été pratiquée par l’administration fiscale pour recouvrement de la somme de 79.444 € (pièce n° 20 défendeur) ;
— que si [Y] et [W] [U] ont assigné en contestation des mesures conservatoires le 2 avril 2025, il est établi que [W] [U] a formé dans le délai prévu par la loi une demande d’aide juridictionnelle le 22 novembre 2024, qui lui a été octroyée le 6 décembre 2024, avec une décision rectificative du 4 mars 2025 quant à l’avocat et au commissaire de justice désignés ;
— qu’en revanche, la contestation de la saisissabilité de ce véhicule a été élevée pour la première fois dans les conclusions n° 1 des demandeurs, et donc postérieurement au délai d’un mois édicté par l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la désignation modificative d’un auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle, délai prévu à peine d’irrecevabilité de la contestation .
Constate, concernant la saisie conservatoire des parts détenues par [Y] et [W] [U] dans la SCI LE CLOS DE MANVAL :
— qu’elle a été effectuée et dénoncée le 14 mars 2024 et que la conversion définitive a eu lieu le 12 novembre 2024 (pièce n° 8 défendeur) ;
— que si [Y] et [W] [U] ont assigné en contestation de la saisie le 2 avril 2025, il est établi que [W] [U] a formé dans le délai prévu par la loi une demande d’aide juridictionnelle le 22 novembre 2024 qui lui a été octroyée le 6 décembre 2024, avec une décision rectificative du 4 mars 2025 quant à l’avocat et au commissaire de justice désignés ;
— qu’il s’ensuit que la contestation n’a pas été introduite dans le délai de quinze jours édicté à l’article R 523-9 du code des procédures civiles d’exécution à compter de la désignation d’un auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle et prévu à peine d’irrecevabilité de la contestation .
Invite les parties à conclure sur les conséquences procédurales de cette situation et la recevabilité de ces deux contestations dans le cadre de cette instance ;
Ordonne la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur d’inviter les parties à conclure sur ces points, et notamment sur la recevabilité de ces deux contestations, et de produire toute pièce utile sur ces points.
Renvoie l’affaire à l’audience du 30 septembre 2025 à 15H en salle 5 ;
Réserve aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
Réserve les dépens.
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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