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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 févr. 2026, n° 25/02345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ERGO [ U ] [ J ] c/ S.A.S. [ Y ], S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/02345 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24KC
N° de minute :
S.A. ERGO [U] [J], E.U.R.L. DS CONCEPT 15
c/
S.A.S. [Y], S.A. MIC INSURANCE COMPANY
DEMANDERESSES
S.A. ERGO [U] [J] [Adresse 1]
[Localité 1]
E.U.R.L. DS CONCEPT 15
[Adresse 2]
[Localité 2]
toutes représentées par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
DEFENDERESSES
S.A.S. [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie SIMON de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0443
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 31 juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/01311, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la S.C.I. CARDIF LOGEMENT, désigné Monsieur [V] [T] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 01 Septembre 2025, les sociétés S.A. ERGO [U] [J] et E.U.R.L. DS CONCEPT 15 demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. [Y] et à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY.
A l’audience du 05 Janvier 2026, les demandeurs maintiennent les termes de leur assignation.
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY formule protestations et réserves.
Régulièrement assignée, la S.A.S. [Y] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les sociétés S.A. ERGO [U] [J] et E.U.R.L. DS CONCEPT 15 justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. [Y] et à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la S.A.S. [Y] et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 31 juillet 2024 enregistrée sous le RG n° 23/01311, ayant désigné Monsieur [V] [T] en qualité d’expert ainsi que l’ensemble de ses opérations d’expertise ;
Disons que les sociétés S.A. ERGO [U] [J] et E.U.R.L. DS CONCEPT 15 communiqueront sans délai à la S.A.S. [Y] et à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A.S. [Y] et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les partie intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés S.A. ERGO [U] [J] et E.U.R.L. DS CONCEPT 15 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par les sociétés S.A. ERGO [U] [J] et E.U.R.L. DS CONCEPT 15, de la somme leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à S.A.S. [Y] et à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 5], le 02 Février 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL,Vice-président
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