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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 mars 2026, n° 24/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PARTENAIRE HABITAT CONFORT, S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 2026
N° RG 24/00935 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDUT
DEMANDEUR
Monsieur [F] [A],
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (FRANCE) assisté de sa curatrice Madame [K] [Z], mandataire à la protection des majeurs – [Adresse 2]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. PARTENAIRE HABITAT CONFORT
(RCS de Poitiers n° 494 364 250), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Alexis BAUDOUIN de la SCP TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
S.A. CA CONSUMER FINANCE
(RCS d’Evry n° 542 097 522), dont le siège social est sis [Adresse 4] (FRANCE)
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 septembre 2018, à son domicile, M. [F] [A] a signé avec la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT deux bons de commande :
n°694 pour un montant de 8 576 euros TTC ; n°693 pour un montant de 5 325 euros TTC.
Deux factures, n°FS1800676 du 02 novembre 2018 et n°FS1800681 du 06 novembre 2018, sont émises par la société PARTENAIRE HABITAT CONFORT au nom de M. [F] [A], qui s’en acquitte.
Le même jour, M. [F] [A] a contracté un contrat de crédit affecté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE pour la somme de 13 901 euros, sur une durée de 105 mois, remboursable en 100 mensualités de 179,14 euros au taux annuel de 5,709%.
Par jugement en date du 25 août 2020, M. [F] [A] a été placé sous mesure de curatelle. Cette mesure s’est aggravée, par jugement en date du 28 février 2022, en devenant une curatelle renforcée.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 21 février 2024, M. [F] [A], assisté de sa curatrice, Mme [K] [Z], a fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE et la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de prononcer l’annulation des contrats conclus le 07 septembre 2018, ainsi que le contrat de crédit affecté.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, M. [F] [A], assisté de sa curatrice, Mme [K] [Z], demande au tribunal, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.121-8 et suivants, L.312-48 et suivants du Code de la consommation, et 464 et suivants du Code civil, de :
RECEVOIR Monsieur [F] [A], assisté de son curateur Madame [K] [Z], en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, JUGER que la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT a manqué à ses obligations légales et réglementaires,JUGER que la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT a abusé de la faiblesse ou de l’ignorance de Monsieur [F] [A] en vue de lui faire souscrire des engagements,JUGER que lors de la conclusion des contrats du 7 septembre 2018, la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT connaissait l’inaptitude de Monsieur [F] [A] à défendre ses intérêts, JUGER que la conclusion des contrats du 7 septembre 2018 a causé un préjudice à Monsieur [F] [A], majeur protégé,ANNULER les contrats du 7 septembre 2018 conclus avec la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT, à savoir : Le document d’informations précontractuelles n°470 relatif à des travaux de « porte entrée + gouttières » Le bon de commande n°516 Le document d’informations précontractuelles n°461 relatif à des travaux de « porte d’entrée » Le bon de commande n°132 Le document d’informations précontractuelles n°768 relatif à des travaux de « gouttières » Le bon de commande n°694 Le document d’informations précontractuelles n°767 relatif à des travaux de « porte » Le bon de commande n°693ANNULER le contrat de crédit affecté conclu avec la société CA CONSUMER FINANCE le 7 septembre 2018, CONDAMNER solidairement la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT et la SA CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Monsieur [F] [A] l’ensemble des sommes versées au titre des contrats du 7 septembre 2018, PRIVER la SA CA CONSUMER FINANCE de sa créance de restitution,
Subsidiairement, CONDAMNER la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT à relever et garantir Monsieur [A] [F] de toute condamnation prononcée au titre de l’éventuelle créance de restitution de la SA CA CONSUMER FINANCE,
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT et la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral,CONDAMNER solidairement la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT et la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT et la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [F] [A] fait valoir que les contrats litigieux ont été conclus moins de deux ans avant la publication du jugement de curatelle et ces contrats lui ont causé un préjudice manifeste, puisqu’il est endetté, justifiant leur nullité.
Sur l’abus de faiblesse, il soutient qu’en l’espace de quelques heures, plusieurs contrats ont été signés pour des milliers d’euros de dépenses ; qu’il n’avait pas conscience des engagements souscrits ; que les certificats médicaux attestent d’une altération de ces facultés mentales ; et qu’il a souscrit plusieurs prestations inutiles justifiant la nullité.
Sur la validité des contrats, il estime que le bon de commande ne fait que renvoyer au document d’information précontractuel ; que le prix n’est pas clair ; que l’organisme de financement n’est pas mentionné ; et qu’il ne sait pas si les prestations ont été réalisées.
Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, il mentionne que ledit contrat est indiqué pour des fenêtres ; que la consultation du FICP n’est pas justifiée ; et qu’il appartient à la SA CONSUMER FINANCE de s’assurer de la régularité du contrat principal.
Sur les préjudices annexes, il soutient avoir subi un préjudice moral en raison des agissements frauduleux, car il a dilapidé son assurance vie et qu’il est endetté.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025, la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT demande au tribunal, au visa des articles 464 et 465 du Code civil, 1233 et 1059 du Code de procédure civile, L.121-8 du Code de la consommation et 223-15-2 du Code pénal, de :
RECEVOIR la société PARTENAIRE HABITAT CONFORT en ses écritures et les déclarer bien fondées,DEBOUTER Monsieur [F] [A] de l’intégralité de ses demandes,CONDAMNER Monsieur [F] [A] à verser à la société PARTENAIRE HABITAT CONFORT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
En défense, la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT soutient que le demandeur ne démontre pas que les contrats litigieux auraient été conclus dans la période suspecte de l’article 464 du code civil et qu’il était inapte à défendre ses intérêts et que cela aurait été notoire ou connu de son cocontractant.
Sur l’abus de faiblesse, elle considère que les certificats médicaux sont plus d’un an après la signature des contrats et qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un état de faiblesse apparent et connu au jour de la souscription. Elle ajoute que lors de la souscription des contrats, le demandeur n’avait aucune mesure de protection et aucun document attestant d’une quelconque altération de ses facultés mentales. En outre, elle soutient que les agissements frauduleux soulevés par la banque du demandeur concerne une autre société et qu’elle n’a jamais eu un comportement abusif à son égard.
Sur la contestation de la validité des contrats, elle expose que les documents récapitulent le prix de la prestation convenue et les modalités de paiement ; que les travaux ont été réalisés comme en atteste les rapports de fin de chantier signés par le demandeur.
Sur le préjudice moral allégué, elle considère que ce préjudice n’est pas démontré et que l’appauvrissement des ressources serait dû à la société ROCH.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 16 janvier 2026.
La SA CA CONSUMER FINANCE, partie défenderesse régulièrement assignée à remise à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2026 et mise en délibéré au 16 mars 2026.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger », « juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de nullité des contrats principaux
Sur la période biennale
L’article 444 du code civil dispose que « Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance ».
L’article 464 du code civil prévoit que « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée ».
L’article 465 du code civil vient préciser qu'« A compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée notamment dans les conditions suivantes :
2o Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice; (…)
Dans tous les cas, l’action s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224».
En l’espèce, les deux bons de commande ont été signés par M. [F] [A] le 07 septembre 2018, alors que le jugement de curatelle simple en date du 25 août 2020 n’a été retranscrit sur l’acte de naissance que le 21 octobre 2020, date de publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection, soit postérieurement aux deux contrats, de sorte qu’à cette date, la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT n’était pas informée du placement sous curatelle simple de M. [F] [A].
Conformément aux dispositions de l’article 464 du code civil, les deux bons de commande n’ont pas été signés dans la période biennale, puisque cette période débute le 21 octobre 2018, soit après la conclusion des deux bons de commande signés le 07 septembre 2018.
Ainsi, en l’absence de connaissance par la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT de la mesure de protection dont faisait l’objet M. [F] [A] au moment de la signature des bons de commande, mesure de protection qui n’est, par ailleurs, pas opposable aux tiers au sens de l’alinéa 1 de l’article 444 du code civil, et les actes accomplis par M. [F] [A] ont été conclus hors la période biennale, conformément à l’article 464 du code civil, il convient de débouter M. [F] [A] de sa demande d’annulation des contrats litigieux sur ce fondement.
Sur le fondement de l’abus de faiblesse
Selon les dispositions de l’article L.121-8 du code de la consommation, « Est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte ».
Selon les dispositions de l’article L132-13 du code de la consommation, « Le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet ».
Trois conditions sont donc nécessaires pour que la nullité du contrat soit encourue à ce titre :
Le consommateur doit être en situation de faiblesse ou d’ignorance, la faiblesse pouvant tenir à l’âge, à la maladie notamment ;
Le consommateur doit avoir souscrit un engagement ;
Le professionnel doit avoir commis un abus, celui-ci étant notamment caractérisé lorsqu’il a fait souscrire un contrat à une personne qui n’était pas en mesure d’apprécier la portée de son engagement, s’il a déployé des ruses et des artifices pour obtenir le consentement de l’acheteur ou s’il a eu recours à la contrainte. L’existence de l’abus suppose que le professionnel connaissait la situation de faiblesse du consommateur ou qu’il ne pouvait l’ignorer.
Il est constant que tout professionnel est tenu de s’assurer que le consommateur comprend pleinement les engagements auxquels il souscrit. Ainsi, le professionnel est tenu d’éviter toute sollicitation incitante envers des personnes vulnérables en raison notamment de leur âge, de leur maladie, de leur état de détresse psychologique ou économique, ou ne maitrisant pas la langue française.
En l’espèce, il est établi que la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT a démarché M. [F] [A] à son domicile où il a signé les deux bons de commande et le contrat de crédit affecté.
M. [F] [A], pour justifier l’abus de faiblesse, verse les documents suivants :
Le jugement du juge des tutelles de TOURS en date du 25 août 2020, puis le jugement du 28 février 2022, qui a placé M. [F] [A] sous mesure de protection, soit une curatelle simple, puis une curatelle renforcée aux biens et à la personne pour une durée de 60 mois et a désigné Mme [K] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne. Il ressort de ces jugements que M. [F] [A] est dans l’incapacité de pourvoir seul à ses intérêts, qu’il est atteint d’une altération de ses facultés mentales ou physique de nature à empêcher partiellement l’expression de sa volonté, cette altération ayant été caractérisée par des certificats médicaux circonstanciés établis les 27 janvier 2020 et 21 septembre 2021 par des médecins inscrits sur la liste établi par le Procureur de la République ; les deux certificats médicaux sont postérieurs à la conclusion des deux bons de commande, soit plus d’un an après concernant le premier ne permettant pas d’attester, à eux seuls, de la vulnérabilité de M. [F] [A] au moment de la conclusion desdits contrats. D’ailleurs, dans son certificat médical du 27 janvier 2020, le docteur [X] [C] souligne que « les fonctions de bases sont bien conservées (…) On note des difficultés à calculer de test (…) Il s’agit une personnalité influençable, qui n’est pas capable de protéger ses intérêts échange de relations sociales » ;
un bon de commande n°516 signé le 07 septembre 2018 à 12h00, avec un document d’informations précontractuelles (ci-après « DIP ») n°470, illisible, pour des travaux de « porte d’entrée + gouttières », pour un montant total de 7 797,20 euros HT, documents annulés ;
un bon de commande n°132 signé le 07 septembre 2018 à 12h00, avec un DIP n°461 pour la pose d’une porte d’entrée pour un montant total de 5 050 euros HT, soit 5 325 euros TTC, documents annulés ;
un bon de commande n°768 signé le 07 septembre 2018 à 12h00, avec un DIP n°694 illisible pour des travaux de « gouttière » pour un montant total de 8 576 euros TTC ;
une facture n°SDV171629 en date du 22 septembre 2018 de la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT adressée à M. [F] [A] faisant référence au DIP n°694 et au bon de commande n°768 du 07 septembre 2018 pour un montant de 8 576 euros TTC pour les travaux de pose de gouttières ;
une facture n°FS1800676 en date du 02 novembre 2018 de la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT adressée à M. [F] [A] faisant toujours référence au DIP n°694 et au bon de commande n°768 du 07 septembre 2018 pour un montant de 8 576 euros TTC pour les mêmes travaux de gouttières, mais il est indiqué « FACTURE ACQUITTEE le 30/11/2018 » ;
un bon de commande n°693 signé le 07 septembre 2018 à 12h00, avec un DIP n° 767 illisible pour des travaux de « porte » pour un montant de 5 325 euros TTC ;
une facture n°FS1800681 en date du 06 novembre 2018 faisant référence au DIP n°693 et au bon de commande n°767 du 07 septembre 2018 pour un montant de 5 325 euros TTC pour les travaux de fourniture et la pose d’une porte d’entrée ; il est est indiqué « FACTURE ACQUITTEE le 30/11/2018 » ;
une facture n°SDV171606 en date du 06 mars 2018 reprenant les mêmes indications précédemment, mais sans la mention acquittée ;
les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et l’offre de contrat de crédit affecté de la SA CA CONSUMER FINANCE signé le 07 septembre 2018 par M. [F] [A] pour la somme de 13 901 euros, pour une durée de 105 mois, remboursable en 100 échéances mensuelles de 179,14 euros au taux annuel de 5,709% afin de financer des « fenêtres d’une valeur de 13 901,00 euros ». Le prêt est pour les deux bons de commande n°694 et n°693, soit pour des travaux sur la porte d’entrée et la gouttière, et non pour des fenêtres ;
les deux rapports de chantier en date du 31 octobre et du 28 novembre 2018 très succincts et signés par M. [F] [A] indiquant « RAS » ;
un courrier de la banque CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE en date du 21 février 2019, soit 06 mois après la signature des deux bons de commande litigieux, adressé à M. Le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de TOURS afin de signaler une suspicion d’abus de faiblesse à l’encontre de M. [F] [A]. Dans ce courrier, la banque indique que dès juin 2018, l’intéressé les a sollicités pour des retraits de sommes importantes d’argent afin d’effectuer des travaux au sein de son domicile, soit 17 000 euros, puis le 30 novembre 2018, la somme de 15 000 euros, puis en fin d’année 2018, la somme de 28 000 euros. La banque souligne à cette période que l’intéressé s’était montré « confus à l’évocation de ces crédits, ce dernier justifiant en outre qu’ils ont été « réalisés par l’entreprise » à l’occasion de la pose de radiateurs et du changement de ses fenêtres. Il a par ailleurs, à plusieurs reprises, avoué à son conseiller être « complétement perdu » face à cette situation ». En outre, à la lecture du courrier, M. [F] [A] a été « la cible » de plusieurs entreprises pour réaliser des travaux au sein de son domicile de juin 2018 à février 2019 et pour des sommes d’argent importantes ; et ce, au moment où M. [F] [A] a signé les deux bons de commande litigieux ;
les contrats de crédits conclus par M. [F] [A] est toujours en cours : une offre de contrat de regroupement de crédits sous forme de prêt personnel pour un montant total de 45 094 euros, remboursable en 143 échéances mensuelles de 400,51 euros au taux annuel de 4,10% sur une durée de 143 mois, signé en janvier 2019 ; une offre de contrat de crédit affecté pour un montant de 8 000,30 euros, remboursable en 100 mensualités de 101,35 euros au taux annuel de 5,74% sur une durée de 101 mois, signé le 03 juillet 2019 pour des travaux de bois ; une offre de contrat de crédit affecté pour un montant de 4 492,40 euros, remboursable en 99 échéances mensuelles de 57,36 euros au taux annuel de 5,74% sur une durée de 100 mois, signé le 30 juillet 2019 pour des travaux de « solivage + isolation ».
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [F] [A] a signé neuf documents différents le même jour, soit le 07 septembre 2018 ; que le contrat de crédit renvoie à des travaux différents de ceux qui font l’objet des bons de commande signés, démontrant que M. [F] [A] a signé les documents sans en prendre réellement connaissance ; qu’il était âgé au moment des faits de 71 ans ; qu’il vivait seul ; qu’il était isolé (selon les deux certificats médicaux circonstanciés) ; que dès juin 2018, de nombreuses entreprises ont sollicité M. [F] [A] pour divers travaux (courrier de sa banque) ; que sa banque a été alertée en raison de son comportement confus au regard des montants particulièrement élevés, engageant la quasi-totalité de son épargne, et ce, quelques mois après la signature des bons de commande litigieux ; qu’en six mois, il a souscrit pour un montant total de 58 995 euros de crédit, démontrant qu’il ne semblait pas avoir conscience de ses engagements ; que les certificats médicaux attestent de cet état de vulnérabilité, même s’ils ont été établis le 27 janvier 2020 et le 21 septembre 2021.
De ce fait, compte tenu de l’ensemble de ces circonstance, l’état de vulnérabilité de M. [F] [A] est établi ; les sociétés venant le démarcher ne pouvaient pas l’ignorer, dont la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT. M. [F] [A] n’était manifestement pas dans une situation lui permettant d’apprécier les engagements pris et leur portée, ni de déceler les manœuvres du démarcheur qui a multiplié les documents dans la même journée, destinées à financer des travaux d’un coût élevé et d’une utilité pouvant interroger, et en lui faisant signer un contrat de crédit pour l’ensemble du coût des travaux, sans vérifier sa solvabilité et en faisant en plus des erreurs dans la rédaction dudit contrat.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions requises pour caractériser l’état de faiblesse sont réunies permettant l’annulation des deux bons de commande litigieux, et des DIP auxquels ils font référence.
En revanche, le bons de commande n°516, avec le DIP n°470 et le bon de commande n°132 avec le DIP n°461 ayant été annulés lors du démarchage à domicile, il n’y a pas lieu de prononcer leur annulation.
Cette demande étant accueillie, il n’est pas nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par M. [F] [A].
Sur la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE
Selon l’article L.312-55 du Code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, la nullité des contrats de vente précités entraîne celle subséquente des contrats de crédit affecté souscrits pour financer les biens acquis.
De ce fait, il sera fait droit à la demande de M. [F] [A] qui sollicite la nullité du contrat de crédit affecté n°81598515230 souscrit le 07 septembre 2018 pour financer, non pas des fenêtres tel qu’indiqué dans le contrat, mais les travaux pour la pose d’une porte d’entrée et d’une nouvelle gouttière, selon les deux bons de commande annulés.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt
L’anéantissement des contrats impose aux parties d’être remises en l’état antérieur à leur conclusion. La résolution du contrat de crédit emporte ainsi pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, soit 13 901 euros, sous déduction le cas échéant des mensualités déjà payées.
Il résulte cependant de la combinaison des articles L.312-48 et L.312-55 du Code de la consommation, qui expriment l’interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution complète de la prestation, et que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de l’annulation du contrat de prêt.
Il convient également pour l’emprunteur qui sollicite la dispense de restitution du capital de démontrer le préjudice résultant de la faute.
En l’espèce, conformément aux développements précédents, M. [F] [A] pourra récupérer le prix de vente et des prestations réalisées auprès de la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT.
Il convient tout d’abord de déterminer si au jour du déblocage des fonds, la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT avait exécuté complètement ses obligations et le cas contraire, si la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans l’analyse de cette situation.
La SA CA CONSUMER FINANCE, spécialisée dans les opérations de crédit et notamment de crédits affectés, a forcément été en possession des bons de commande et des DIP, ainsi que du contrat de crédit affecté. Elle ne pouvait ignorer la difficulté liée à l’absence de clarté de ce dernier document relativement aux biens financés, ce qui aurait dû attirer son attention et l’inciter à ne pas octroyer le financement pour l’opération projetée. En effet, le contrat de crédit a été réalisé pour un financement de « fenêtres » et non de « porte d’entrée » et de « gouttière », tel que l’indique les bons de commande et DIP. Il existe donc une imprécision quant aux biens financés par le contrat de crédit, et qui, en principe, n’aurait pas dû échapper à la vigilance du prêteur.
Les rapports de chantier en date des 31 octobre 2018 et 28 novembre 2018 signés par M. [F] [A], sans réserves, ne peuvent suffire à faire fi de l’anomalie repérée dans le contrat de crédit affecté, alors que l’organisme de crédit, professionnel aguerri, était nécessairement plus à même de les détecter.
Quant au préjudice subit, il ressort des pièces versées aux débats que M. [F] [A] a souscrit de nombreux contrat de crédit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE. En effet, sa banque indique qu’il a plusieurs crédits avec cet organisme en cours dès la fin de l’année 2018, et comme en atteste son relevé de compte du 15 janvier 2018 au 18 février 2019 ; et les contrats de crédits signés le 30 juillet 2019 et le 03 juillet 2019 avec ce même organisme. De ce fait, la SA CA CONSUMER FINANCE avait donc connaissance des engagements disproportionnés de M. [F] [A], ce qui lui a forcément entraîné un important préjudice financier et la SA CA CONSUMER FINANCE ne pouvait pas ignorer les agissements des vendeurs démarcheurs à domicile à l’encontre de M. [F] [A], en situation de vulnérabilité.
Dans ces conditions, la banque sera privée de sa créance de restitution à l’égard de l’emprunteur.
L’organisme de crédit devra quant à lui restituer les mensualités déjà payées, étant précisé que ces paiements sont constants dans leur principe mais inconnus dans leur montant en l’absence de décompte et d’historique du prêt.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Il résulte de l’article 1178 du code civil que indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, à charge pour le demandeur de démontrer une faute, imputable au défendeur, lui ayant causé un dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage.
En l’espèce, M. [F] [A] caractérise un préjudice financier qui est réparé, suite aux développements précédemment.
Quant au préjudice moral, il est incontestable qu’en raison de l’abus de faiblesse et de la faute de l’organisme de crédit, M. [F] [A] a subi un préjudice moral, lui causant de l’inquiétude, qu’il convient de réparer à hauteur de 3 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT et la SA CA CONSUMER FINANCE qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT et la SA CA CONSUMER FINANCE qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de M. [F] [A].
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la nullité des contrats de vente et prestations conclus le 07 septembre 2018 entre M. [F] [A] et la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [F] [A] et la SA CA CONSUMER FINANCE le 07 septembre 2018 ;
CONDAMNE la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT à restituer à M. [F] [A] le prix des contrats conclus le 07 septembre 2018, soit la somme totale de 13 901 euros (treize mille neuf cent un euros) ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [F] [A] l’ensemble des sommes perçues à quelque titre que ce soit de la part de M. [F] [A] au titre du contrat de crédit affecté en date du 07 septembre 2018 et annulé ;
PRIVE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande en restitution du capital prêté ;
CONDAMNE in solidum la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT et la société CA CONSUMER FINANCE à payer M. [F] [A] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT et la société CA CONSUMER FINANCE à payer M. [F] [A] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT et la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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