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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 28 févr. 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Février 2025
N° RG 24/00149 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFDC
DEMANDERESSE :
Madame [B] [L]
domiciliée : chez Cabinet M7 AVOCATS
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas NEF NAF, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Odile DESMAZIERES
DÉFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, prorogé au 28 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00149 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFDC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 7 février 2024, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS a fait dénoncer à Madame [L] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la SOCIETE GENERALE le 1er février 2024, ce en exécution d’une contrainte délivrée à son encontre par le directeur de l’organisme le 8 janvier 2024 pour recouvrement de cotisations dues pour le quatrième trimestre de l’année 2022.
Par acte d’huissier de justice du 7 mars 2024, Madame [L] a fait assigner l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS devant ce tribunal à l’audience du 29 mars 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 6 décembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [L] présente les demandes suivantes :
— Annuler l’acte de signification de la contrainte du 8 janvier 2024 et la dénonciation de la saisie-attribution du 1er février 2024,
— Condamner l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS à lui verser 3.500 euros à titre de dommages-intérêts, 1,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outra sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS présente les demandes suivantes:
— Débouter Madame [L] de ses demandes,
— Condamner Madame [L] à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 janvier 2025. La date du délibéré a dû être prorogée au 28 février 2025 pour appeler les observations des parties sur un point du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en nullité de l’acte de signification de la contrainte du 8 janvier 2024 et de la dénonciation de la saisie-attribution du 1er février 2024.
L’article 656 du code de procédure civile relatif à la signification des actes prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Madame [L] sollicite de voir prononcer la nullité de l’acte de signification de la contrainte mise à exécution délivré le 12 janvier 2024 et l’acte de dénonciation de la saisie litigieuse en date du 7 février 2024.
Il ressort des débats et des pièces que ces actes ont été délivrés selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile au [Adresse 1] à [Localité 8]. Madame [L] explique et justifie qu’elle n’exerçait plus son activité professionnelle à cette adresse aux dates de délivrance de ces actes. Le courrier en réponse de l’URSSAF du 12 avril 2023 permet d’établir que Madame [L] avait informé l’URSSAF de son changement d’adresse professionnelle, cette adresse étant reprise dans de nombreux courriers postérieurs de l’URSSAF versés aux débats ainsi que sur la contrainte du 8 janvier 2024, peu importe que la démarche rendue nécessaire auprès de l’INPI ait ou non été à son terme. Par ailleurs, l’huissier instrumentaire a précisé pour les deux actes litigieux la seule vérification suivante “courrier visible au nom du destinataire”, alors que Madame [L] démontre que plusieurs personnes portant le même patronyme que le sien ont leur activité au [Adresse 1] à [Localité 8]. En se limitant à cette seule vérification, et sans avoir manifestement sollicité d’autres informations de son mandant qui disposait de la nouvelle adresse de Madame [L], l’huissier instrumentaire n’a pas procédé aux vérifications suffisantes exigées par l’article 656 du code de procédure civile.
Ces actes sont par conséquent entachés d’une irrégularité de forme.
S’agissant du grief, Madame [L] expose que la signification irrégulière de la contrainte du 8 janvier 2024 lui a causé grief en ce que cela l’a empêchée de régulariser sa situation sociale en temps utile et d’échapper à une mesure d’exécution forcée. Cette perte de chance constitue effectivement un grief s’agissant de l’acte de signification de la contrainte du 8 janvier 2024, lequel devra par conséquent être annulé.
S’agissant de l’irrégularité affectant l’acte de dénonciation de la saisie du 1er février 2024, Madame [L] expose qu’elle a dû subir les conséquences du blocage de ses comptes bancaires et professionnels. Néanmoins, ces conséquences en lien avec la saisie auraient été subies quand bien même la dénonciation de celle-ci aurait été régulière, Madame [L] ne soutenant pas que le fait que la dénonciation ait été faite à une mauvaise adresse aurait aggravé ou prolongé les conséquences néfastes de la saisie. La demanderesse ne démontre donc pas de grief en lien avec l’irrégularité de la dénonciation. La demande en nullité de l’acte de dénonciation devra par conséquent être rejetée.
Sur la demande indemnitaire de Madame [L].
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation.
En l’espèce, Madame [L] justifie avoir procédé au paiement de la contrainte du 8 janvier 2024 par virement du 26 janvier 2024, soit 6 jours avant l’acte d’exécution litigieux. Si l’URSSAF prétend que le virement ne lui est parvenu que le 29 janvier 2024, il doit être constaté que celle-ci a en tout état de cause tardé à informer l’huissier mandaté de ce paiement et de la nécessité de suspendre les actes d’exécution, ce qui constitue une faute civile.
Par conséquent, il y a lieu de condamner l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS à verser à Madame [L] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent
Condamnée aux dépens, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS sera condamnée à verser à Madame [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ANNULE l’acte de signification de la contrainte du 8 janvier 2024 en date du 12 janvier 2024;
CONDAMNE l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS à payer à Madame [B] [L] :
— une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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