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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00241 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DIPZ
Nature de l’affaire : 89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors de débats.
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDEUR
[Q] [X]
né le 04 Mai 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002146 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
représenté par Me Charlène VESPERINI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 25 juillet 2024, Monsieur [Q] [X] a introduit un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester le refus de prise en charge de sa demande d’aggravation de son état de santé en date du 31 mai 2024, consécutif à son accident du travail du 06 juillet 1994.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, renvoyée à quatre reprises à la demande des parties et retenue le 02 juin 2025.
Monsieur [Q] [X], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites n°2 déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Désigner comme expert le Docteur [Z] aux fins de voir :
Dire si son état de santé en lien avec l’accident s’est aggravé,Dans l’affirmative, fixer un taux d’incapacité et la date de l’aggravation,- Condamner la CPAM de la Haute-Corse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Monsieur [X] a fait valoir qu’il a formulé une demande de prise en charge de l’aggravation de son état de santé et qu’il n’a reçu qu’une réponse informelle de rejet datée du 26 juin 2024 qu’il a contestée devant la CPAM et non devant la Commission Médicale de Recours Amiable. Il a précisé qu’une autre décision réduisant son taux d’incapacité de 45 % à 40% lui a été notifiée.
Monsieur [X] a argué que son état de santé se dégrade sans possibilité d’amélioration.
La CPAM de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a soutenu que le recours est irrecevable en l’absence de saisine de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, "les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34".
Aux termes de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, "pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n’est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l’organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l’organisme national compétent peut confier l’examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu’il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l’examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l’avis prévus par l’article R. 142-8-5, qu’elle adresse respectivement au service médical compétent et à l’organisme de prise en charge.
L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente".
L’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose que "le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux".
Seules les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de la Mutualité Sociale Agricole de salariés ou de non-salariés peuvent faire l’objet d’un recours devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale
En l’espèce, Monsieur [X] conteste un courriel de la Caisse daté du 26 juin 2024 et reçu sur son espace AMELI relatif à la demande de prise en charge de l’aggravation de son état de santé consécutivement à l’accident de travail du 6 juillet 1994, courriel aux termes duquel la caisse l’a informé que le certificat médical transmis était raturé et ne comportait pas la date du sinistre en rapport avec la demande d’aggravation présentée par l’assuré.
Aux termes de cette correspondance, il peut être relevé que la caisse ne se prononce pas sur l’existence ou non d’une aggravation de l’état de santé de cet assuré.
Il convient de noter également qu’en cours de procédure, le 03 décembre 2024, la Caisse a invité Monsieur [X] à réitérer sa demande avec un certificat médical établi en « bonne et due forme : sans rature, lisible, avec le numéro de sinistre associé et son numéro de sécurité sociale ».
De surcroît, Monsieur [X] indique également qu’en cours de procédure, le médecin conseil de la Caisse a rendu une décision s’agissant de son aggravation, en la rejetant et fixant un taux d’incapacité permanente partielle réduit à hauteur de 40%.
Dans ces circonstances, le courriel contesté n’étant pas une décision au sens des textes précités, le recours de Monsieur [X] sera jugé irrecevable.
— Sur les demandes accessoires
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat ». Monsieur [X] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et en raison des circonstances du litige, la charge des dépens de l’instance sera mise à la charge de l’Etat.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que Monsieur [X] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de Monsieur [Q] [X],
REJETTE la demande de Monsieur [Q] [X] au titre des frais irrépétibles,
LAISSE la charge des dépens de l’instance à l’Etat.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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