Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00619 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITNT
JUGEMENT N° 25/358
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : David DUMOULIN
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C212312024008275 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Comparution : Assisté de Me Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 88
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COTE D’OR, dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par MME [K] et M. [D]
munis d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Décembre 2024
Audience publique du 16 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 7 février 2024, Monsieur [Z] [M], né en 1990, a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 18 avril 2024 notifiée le 19 avril 2024, la CDAPH lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 3 juin 2024, Monsieur [Z] [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.
Par décision du 18 juillet 2024, notifiée le jour-même, la CDAPH a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.
Par requête du 2 décembre 2024, Monsieur [Z] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, afin de contester la décision de rejet de sa demande d’AAH émanant de la CDAPH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2025.
A cette date, en audience publique, Monsieur [Z] [M], a comparu, assisté de son conseil . Il conclut à la recevabilité de sa requête, à raison de l’interruption du délai de forclusion en conséquence de sa demande d’aide juridictionnelle. Il demande le bénéfice de l’AAH sollicite la revalorisation du taux, a minima 50-79 % avec une restriction à l’emploi.
Il rappelle être arrivé du Bangladesh pour faire une demande d’asile en France.
Il dit souffrir de spondylarthrite ankylosante, laquelle évolue par poussées. Il précise que ses douleurs l’affectent au quotidien, puisqu’il ne peut tenir aucune position de façon durable. Il dit ne pouvoir dormir longtemps et devoir se réveiller pour marcher ou s’asseoir. Il expose avoir deux filles et ne pas arriver à porter la plus petite. Il souligne qu’il n’y a aucun traitement curatif et qu’il bénéficie seulement d’un traitement pour soulager ses douleurs et inconfort.
Il soutient qu’il est donc compliqué d’envisager de travailler. Il met en exergue qu’au surplus il ne parle pas le français, et seulement un anglais approximatif.
Sur interrogation de la juridiction, il indique qu’au Bangladesh il était vendeur ambulant de tables et chaises.
La MDPH, représentée, demande la confirmation des décisions critiquées.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la commission a évalué que le taux était inférieur à 50%, en raison de son autonomie conservée dans la vie quotidienne.
Elle rappelle que monsieur [M] présente une déficience motrice associée à des difficultés sociales. Elle expose qu’il vit avec sa femme et ses filles, en foyer. Elle dit que dans son formulaire il a précisé avoir travaillé au Bangladesh mais sans précision et qu’au moment de la demande il était inscrit à France Travail ayant obtenu l’autorisation de travailler en France en novembre 2023. Elle souligne que le fait de ne pas parler français est une réelle difficulté.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [F], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
La recevabilité de la requête n’est pas discutée, compte tenu de l’interruption du délai de forclusion par le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle.
Sur l’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés:
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Application aux faits d’espèce
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [Z] [M], et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
« Monsieur [M] né en 1990, présente une spondylarthrite ankylosante HLAB 27 positive diagnostiquée en 2022 qui se serait majorée de façon importante depuis 3 ans, à manifestations essentiellement du squelette axial. Il a été examiné par des rhumatologues qui ont tenté plusieurs traitements anti tnf alpha, cortisone, sans efficacité. Il était noté en 2022 qu’il n’existait aucun syndrome inflammatoire biologique et c’est la raison pour laquelle il a été confié au centre anti douleur. Il s’est posé à l’époque la question d’une douleur fonctionnelle dans un contexte de syndrome post traumatique.
À l’examen clinique, le patient se déshabille seul. Il décrit un périmètre de marche de 30 minutes, la marche sur les talons et la pointe des pieds est réalisée.
À l’examen du rachis la palpation même douce de tous le rachis est déclaré très sensible, la distance main-sol est de plus d’un mètre, mais le patient peut paradoxalement s’asseoir sur la table d’examen jambes tendues. On retrouve des faux Lasègue à 30°, il n’y a pas d’atteinte ophtalmologique ou cutanée qu’on peut retrouver dans les spondylarthrites. L’examen neurologique est normal, le traitement actuel comporte de la kinésithérapie, la prise régulière d’antalgiques et d’anti-inflammatoires et l’utilisation d’un Tens.
En conclusion, monsieur [M] présente des rachialgies diffuses sur un terrain de spondylarthrite, mais sans note inflammatoire, avec des éléments discordants, faisant conclure à un taux inférieur à 50 %.»
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressé, considère que Monsieur [Z] [M], présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Si le praticien a rapporté la douleur exprimée de l’intéressé, il détermine que les pathologies à son origine n’entrainent aucune impotence du requérant. Il relève qu’il n’y pas de raison objective justifiant une quelconque perte d’autonomie. Ainsi, malgré la réalité des difficultés rencontrées par Monsieur [M], il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 50%.
Dès lors, les éléments versés aux débats par le requérant ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse initiale de la MDPH, corroborée par l’avis médico-légal du docteur [F].
ll apparaît dès lors, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le docteur [F], l’état de santé de Monsieur [Z] [M] correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par conséquent, il convient de constater que Monsieur [Z] [M] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH,
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision rendue le 18 juillet 2024, par laquelle la CDAPH refuse à Monsieur [Z] [M] le bénéfice de l’AAH
Ainsi, le recours de Monsieur [Z] [M] sera rejeté.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Dit le recours de Monsieur [Z] [M] recevable et le rejette,
— Confirme la décision du 18 juillet 2024 notifiée le jour même, par laquelle la CDAPH lui a refusé l’Allocation aux Adultes Handicapés,
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Preneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- Partie
- Épouse ·
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Électronique ·
- Ès-qualités
- Droit de la famille ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Saisie ·
- Entretien ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Prestation compensatoire ·
- Civil
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Partage amiable ·
- Compte ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Trésor public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Vente forcée
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Avis
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur vénale ·
- Résiliation ·
- Reddition des comptes ·
- Gré à gré ·
- Option d’achat ·
- Loyer ·
- Restitution
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- État ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Dépôt ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Demande
- Europe ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.