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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 mars 2025, n° 22/03974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Mars 2025
minute n°
N° RG 22/03974
N° Portalis DBYS-W-B7G-LZEZ
— ------------
[L] [Y] [E] [X] épouse [A] [W] [Z]
C/
[K], [G] [A] [W] [Z]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice :
— Me Lejeune-Brachet
— Me Guicheteau
CCC : dossier
extrait executoire [9]
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Février 2025 prorogé au 07 Mars 2025
ENTRE :
[L] [Y] [E] [X] épouse [A] [W] [Z]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Florence LEJEUNE-BRACHET, avocat au barreau de NANTES – 55
ET :
[K], [G] [A] [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 19][Localité 17] [Localité 16] (PORTUGAL)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Virginie GUICHETEAU, avocat au barreau de NANTES – 281
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 8 septembre 2022,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes des époux,
DIT que la loi française est applicable aux demandes des époux,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
DÉCLARE RECEVABLE les conclusions, notifiées le 12 novembre 2024 et le 2 décembre 2024, de Madame [L] [Y] [E] [X], et les conclusions notifiées le 28 novembre 2024 de Monsieur [K] [A] [M],
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [L] [Y] [E] [X], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 20] (Portugal),
et de
Monsieur [K], [G] [A] [W] [Z], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10][Localité 17] [Localité 16] (Portugal),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 20] (Portugal),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 8 septembre 2022,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 8 septembre 2022,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [K] [A] [W] [Z] à régler à Madame [L] [Y] [E] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20.000 euros,nette de frais pour elle,
CONSTATE que Madame [L] [Y] [E] [X] et Monsieur [K] [A] [W] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [F] [X] [Z], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15] ([Localité 11]-Atlantique),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE, à compter du présent jugement, la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
hors vacances scolaires : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires chez le père, et inversement pour la mère,
pendant les petites vacances scolaires de [Localité 18], février et Pâques : l’aternance se poursuit, le changement de bras ayant lieu le samedi à 18 heures,
pendant les vacances de Noël et d’été : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère, le changement de bras ayant lieu le samedi à 18 heures,
à charge pour chaque parent, lors de sa période de résidence, d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
CONSTATE que la demande de Monsieur [K] [A] [W] [Z] visant à dire que la mère aura l’enfant le 26 août de 9h à 20h les années paires pour son anniversaire, est devenue sans objet,
DIT que, sauf meilleur accord des parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère, à charge pour le parent qui accueille l’enfant d’assurer le trajet,
CONDAMNE Monsieur [K] [A] [W] [Z] à régler à Madame [L] [Y] [E] [X] la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à compter du 1er décembre 2023,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [Y] [E] [X],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteuret qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE Monsieur [K] [A] [W] [Z] de sa demande de partage par moitié des frais de l’enfant entre les parents,
DIT que chaque parent assumera les frais de l’enfant inhérents à sa période de résidence et intervenant pendant cette période,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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