Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 févr. 2026, n° 25/03002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/03002 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BI3
N° de minute :
SCCV [D] [G] [U]
c/
S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS,
S.A.R.L. SMC RAVALEMENT
DEMANDERESSE
SCCV [D] [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Hugues FERAL de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non-comparante
S.A.R.L. SMC RAVALEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 06 Mars 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/2886 telle que modifiée par ordonnance du 21 mars 2025 enregistrée sous le RG 25/00802, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Société SCCV [D] [G] [U], désigné Monsieur [M] [W] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées le 20 novembre 2025 et le 27 novembre 2025, la SCCV [D] [G] [U] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS et la S.A.R.L. SMC RAVALEMENT.
A l’audience du 02 Février 2026, la S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS et la S.A.R.L. SMC RAVALEMENT n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 23 décembre 2025.
La SCCV [D] [G] [U] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS et la S.A.R.L. SMC RAVALEMENT les opérations d’expertise en leur qualité d’intervenant aux opérations de construction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS et la S.A.R.L. SMC RAVALEMENT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 06 Mars 2025 enregistrée sous le RG n° 24/2886, ayant désigné Monsieur [M] [W] en qualité d’expert et l’ordonnance rectificative du 21 Mars 2025 enregistrée sous le RG n°25/00802 ;
DISONS que la SCCV [D] [G] [U] communiquera sans délai à la S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS et la S.A.R.L. SMC RAVALEMENT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS et la S.A.R.L. SMC RAVALEMENT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV [D] [G] [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SCCV [D] [G] [U] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS et la S.A.R.L. SMC RAVALEMENT sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 4], le 19 Février 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Assureur ·
- Intervention forcee ·
- Acte ·
- Réserver ·
- Procédure ·
- État
- Atlantique ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Navire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bateau ·
- Utilisation ·
- Mission ·
- Référé ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Régularité ·
- Établissement ·
- Suspensif
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Assurances ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Virement ·
- Taux légal ·
- Ordonnance de référé ·
- Retenue de garantie ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Exécution provisoire ·
- Arrêt maladie ·
- Sécurité sociale
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Mesures d'exécution ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Commandement ·
- Non avenu ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Dissolution ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Statut ·
- Procédure ·
- Mandataire
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Juge des référés ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Activité ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.