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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 27 mai 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00381 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VVBW
CODE NAC : 88E – 0A
AFFAIRE : S.A.S. L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE C/ S.C.I. [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 328 863 089, dont le siège social est sis 13 Rue Jean Jacques Rousseau – 91350 GRIGNY
représentée par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E773
DEFENDERESSE
S.C.I. [N], immatricule au RCS de CRETEIL sous le n° 818 251 803, dont le siège social est sis 3, place Daguerre – 94360 BRY SUR MARNE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 25 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 27 février 2025 par la SAS L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE à la SCI [N] aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci en paiement provisionnel de la somme de 19 921,04 euros TTC au titre de l’exécution de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, date de la mise en demeure, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 25 mars 2025 ;
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SCI [N] n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, La SCI [N] a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier, pour laquelle elle a eu recours aux services de SAS L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE.
La créance de la SAS L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE n’est pas sérieusement contestable au vu des devis (19 décembre 2023 pour un montant de 33.677,20 euros HT ; 19 décembre 2023 pour un montant de 350 euros HT ; 24 avril 2024 pour un montant de 8.474,60 euros HT ; 30 juillet 2024 pour un montant de 14.000 euros HT) et factures (du 19 avril 2024 avec ordre de virement du 18 juin 2024 ; du 21 mai 2024 avec ordre de virement du 23 juillet 2024 ; libération de la retenue de garantie du 11 juillet 2024 ; du 30 septembre 2024) et de la mise en demeure du 29 novembre 2024.
La SCI [N] sera en conséquence concondamnée à payer à la SAS L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE la somme de 19 921,04 €, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de la mise en demeure du 29 novembre 2024.
La SCI [N], qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra en supporter les dépens.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de SCI [N], ne permet d’écarter la demande de SAS L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision SCI [N] à payer à SAS L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE la somme de 19 921,04 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024,
CONDAMNONS SCI [N] aux entiers dépens,
CONDAMNONS SCI [N] à payer à SAS L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 27 mai 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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