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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01021 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M572
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00611
N° RG 24/01021 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M572
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— [R] [B], Assesseur employeur
— [K] [M], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Juillet 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— contradictoire et avant-dire droit, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 04 janvier 2024, la [9] informait la SAS [7] qu’elle reconnaissait la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Monsieur [F] [N] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.
Le 09 avril 2024, la SAS [7] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 13 juin 2024, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 03 juillet 2024, le Docteur [D], médecin désigné par l’employeur, indiquait dans son avis médical que la lecture des certificats médicaux de prolongation ne permettait pas de savoir si le salarié était en arrêt pour sa tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ou pour sa tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ce qui posait nécessairement un problème.
Le 23 juillet 2024, la SAS [7] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la durée de l’arrêt maladie de Monsieur [F] [N] suite à la reconnaissance de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.
Le 06 décembre 2024, le Docteur [P], médecin conseil, mentionnait dans son avis médical que les deux coudes du salarié étaient touchés par une épicondylite.
Le 18 mars 2025, la [9] concluait au débouté de la requérante et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 23 mars 2025, le Docteur [D], médecin désigné par l’employeur, indiquait dans son second avis médical que le médecin conseil de la [9] reconnaissait l’existence d’affections interférentes pouvant justifier la prolongation de l’arrêt de travail.
Le 27 mars 2025, la SAS [7] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits au-delà du 30 septembre 2023 à titre principal et à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire à titre subsidiaire.
Le 04 juillet 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 03 septembre 2025.
Le 23 juillet 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Avant-dire droit
Attendu que sur le fondement de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, la Deuxième chambre civile a rendu trois arrêts de principe pour réaffirmer le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts maladies tant à l’accident du travail qu’à la maladie professionnel même en cas de discontinuité des soins ou des symptômes ;
Attendu que par son arrêt du 09 juillet 2020 (19-17.626), la Deuxième chambre civile casse un arrêt de Cour d’appel qui avait osé indiquer que la preuve de la continuité des symptômes et des soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité rappelant ainsi que la [8] bénéficie d’un principe d’imputabilité conduisant l’employeur à devoir démontrer que les arrêts de travail ne sont plus justifiés ;
Attendu que par son arrêt du 18 février 2021 (19-21.940), la Deuxième chambre civile casse de nouveau un arrêt de Cour d’appel qui considérait que la continuité des symptômes et des soins était un préalable nécessaire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité rappelant là encore que la [8] n’est pas celle qui doit rapporter la preuve de la justification médicale des arrêts maladie ;
Attendu que par son arrêt du 12 mai 2022 (20-20.655), la Deuxième chambre civile écrit de manière limpide qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
Attendu que si la jurisprudence n’est clairement pas favorable aux employeurs, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent produire des éléments médicaux permettant à la juridiction d’envisager qu’il existe un doute sur l’imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle ce qui est le cas en l’espèce puisque le médecin désigné par l’employeur a souligné depuis le début qu’il existait une difficulté pour savoir si les arrêts de travail étaient prolongé au titre de la maladie professionnelle de l’épicondylite du coude droit ou s’ils étaient prolongé au titre de la maladie non professionnelle de l’épicondylite du coude gauche ;
Attendu que s’agissant d’un contentieux médical, la juridiction de céans n’a pas d’autre choix que d’ordonner une expertise médicale judiciaire pour y voir plus clair ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire qui sera confiée au Professeur [O] [H] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonné, il est nécessaire de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile,
ORDONNE une expertise médicale judicaire ;
DÉSIGNE Monsieur le Professeur [H] [O] sis à l’IML, [Adresse 1], pour accomplir la mission suivante :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de de Monsieur [F] [N], établi par le service médical de la [9] ;
fixer la date jusqu’à laquelle l’arrêt de travail de Monsieur [F] [N] était justifié par sa tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit reconnue comme une maladie professionnelle ;
fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et faire toute observation utile permettant d’éclairer le tribunal ;
RAPPELLE que la [9] doit communiquer à l’expert désigné le dossier de Monsieur [F] [N], détenu par son service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que les fais d’expertises seront pris en charge par la [9] qui pourra en solliciter indirectement le remboursement au travers d’une prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur DESHAYES Christophe, président de la présente formation du pôle social pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ;
DIT que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine ;
DIT qu’avant l’élaboration de son rapport définitif, l’expert devra soumettre au préalable un pré-rapport aux parties pour recueillir leurs éventuelles observations et y répondre le cas échéant ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Le mercredi 01 juillet 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 11]
[Localité 4]
aux fins de plaidoirie impérative après le dépôt du rapport d’expertise et les échanges de conclusions entre les parties ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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