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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 10 juil. 2025, n° 20/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EST IMMO, S.A.S. LAMBERT DANIEL, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
Minute n°2025/633
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 20/00850
N° Portalis DBZJ-W-B7E-IMU4
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 10 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [P] [X]
née le 14 Février 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A201
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [L]
né le 17 Juillet 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
et
Madame [S] [G] divorcée [L]
née le 10 Mars 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
S.A.R.L. EST IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B304
S.A.S. LAMBERT DANIEL, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)
représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANCY, Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C205
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 09 mai 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits d’huissier délivrés les 18 mars et 23 avril 2020 par lesquels Mme [P] [X] a constitué avocat et a fait assigner Mme [S] [L], M [N] [L], la SARL EST IMMO et la SAS LAMBERT DANIEL devant le tribunal judiciaire de Metz, première chambre civile, afin de le voir, au visa de l’article 1240 du code civil :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
Par suite,
— déclarer M et Mme [L], la SARL EST IMMO et la SA LAMBERT Daniel responsables, ensuite des travaux de construction entrepris, des désordres survenus sur son fonds,
— condamner M et Mme [L], la SARL EST IMMO et la SA LAMBERT Daniel, en réparation des préjudices qu’elle a subis, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 03 août 2016, date de la première mise en demeure, à lui payer les sommes de :
*118.855 € au titre du coût de stabilisation des terres par réalisation d’une paroi berlinoise,
*30.000 € au titre de la réparation de l’allée pavée d’accès au garage et de la remise en état du mur d’angle Nord Ouest (boîte à lettres)
*15.000 € en réparation du trouble de jouissance subi et de la dévalorisation de son bien,
— dire que les indemnités destinées au financement des travaux de reprise seront indexées sur l’indice BT01 de la construction du jour de la clôture du rapport d’expertise judiciaire, soit le 12 mai 2019,
— enjoindre à M et Mme [L] de :
*faire réaliser complètement le mur de soutènement prévu à leur permis de construire,
*faire réaliser les drainages et compactages suivant préconisations du 29 septembre 2016 du Cabinet Compétence Géotechnique,
*procéder à la remise en état des terres à leur niveau d’origine (TN) sur toute la limite parcellaire de 0,80m,
dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure y compris ceux de la procédure de référé expertise 16/478 ;
Vu l’enrôlement de cette procédure sous le n°RG 20/850 ;
Vu la constitution d’avocat des parties défenderesses, à l’exception de la SAS LAMBERT DANIEL;
Vu le jugement RG 20/850 du 20 octobre 2022 auquel il convient de se reporter pour de plus amples développements, par lequel le tribunal a annulé le rapport d’expertise judiciaire de M [V] [I] du 12 mai 2019, a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture et a ordonné une expertise, en définitive confiée à M [C] [E], aux frais avancés par Mme [X], dépens et frais réservés;
Vu la constitution d’avocat de la SAS LAMBERT DANIEL, notifiée le 30 avril 2024;
*
Vu l’exploit d’huissier délivré le 07 février 2024 par lequel la SARL EST IMMO a constitué avocat et a fait assigner la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS LAMBERT DANIEL, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, en intervention forcée dans la procédure RG n°20/850 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA ACTE IARD ;
Vu l’enrôlement de cette procédure sous le n°RG 24/457 ;
*
Vu l’ordonnance du 02 août 2024 par lequel le juge de la mise en état a :
— dit que les procédures RG n°20/850 et 24/457 seront jointes pour être suivies sous le n°RG 20/850,
— débouté Mme [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— invité la SARL EST IMMO à produire son attestation d’assurance pour le chantier [L],
— renvoyé l’affaire à la mise en état silencieuse,
— réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort du principal.
*
Vu la requête présentée en RPVA le 21 octobre 2024 par laquelle la SARL EST IMMO demande au juge de la mise en état
— d’ordonner l’extension des missions d’expertise actuellement confiées à M [E] à la société ACTE IARD ;
— de réserver les demandes de la société EST IMMO au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 13 décembre 2024 par lesquelles Mme [P] [X] s’oppose à la demande de la SARL EST IMMO et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 10 janvier 2025 par lesquelles la SA ACTE IARD demande au juge de la mise en état
— de lui donner acte, en sa qualité d’assureur de la société LAMBERT DANIEL, de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur la demande de la SARL EST IMMO aux fins d’extension d’expertise actuellement confiée à M [E],
— de lui réserver expressément ses droits à conclure plus amplement sur le fond du litige après dépôt dudit rapport,
— de surseoir à statuer dudit rapport,
— de réserver les dépens de l’incident.
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 06 février 2025 par lesquelles la SAS LAMBERT DANIEL demande au juge de la mise en état
— de dire et juger la demande d’intervention forcée présentée par la SARL EST IMMO recevable et bien fondée,
— de dire et juger que la SAS LAMBERT DANIEL entend s’associer à cette demande d’intervention,
— de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— de réserver les dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 09 mai 2025 et mise en délibéré sur incident au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux fins d’édifier leur maison d’habitation, M et Mme [L] ont fait appel à
— la SARL EST IMMO, maître d’oeuvre, assurée par ALPHA INSURANCE aujourd’hui liquidée,
et au titre des travaux de terrassement/remblais/aménagements extérieurs à :
— la SARL PRIZMA BTP, aujourd’hui en liquidation judiciaire
— la SAS LAMBERT DANIEL, assurée par la société ACTE IARD.
A la suite des travaux de terrassement/excavation /remblais, un affaissement est survenu sur le terrain voisin appartenant à Mme [X] (allée de garage et talus).
Par ordonnance du 04 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de METZ a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M [I].
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, a annulé le rapport d’expertise de M [I] et a commis un nouvel expert, remplacé en définitive par M [E] qui a déposé son pré-rapport le 04 janvier 2024.
Par acte d’huissier du 07 février 2024, la SARL EST IMMO a constitué avocat et a fait assigner la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS LAMBERT DANIEL en intervention forcée.
Cette procédure a été jointe à la procédure principale.
Il est sollicité l’extension des opérations d’expertise à la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS LAMBERT DANIEL.
Mme [X] s’oppose à cette demande aux motifs que cette intervention est tardive, que la SARL EST IMMO qui est responsable en tant que maître d’oeuvre, n’a pas qualité pour appeler la SA ACTE IARD à la procédure et que la SAS LAMBERT DANIEL ne serait manifestement pas couverte par son assurance, ce que celle-ci conteste.
*
Dans le cadre de ses recours éventuels, la SARL EST IMMO a bien qualité pour agir en garantie à l’encontre de l’assureur d’un tiers responsable.
Par ailleurs, les discussions relatives à la garantie effective de la SAS LAMBERT DANIEL par son assureur relève du juge du fond et ne constitue pas un motif pour exclure l’assureur des opérations d’expertise.
Au fond, l’intervention forcée de la SA ACTE IARD pris en sa qualité d’assureur de la SAS LAMBERT DANIEL, à l’initiative de la SARL EST IMMO, a été jointe à la procédure principale.
Il est nécessaire de lui étendre les opérations d’expertise en cours, dont il apparaît qu’elles tendent à mettre en cause la responsabilité de son assuré, afin qu’elle puisse y faire valoir ses arguments et que le rapport de l’expert leur soit opposable.
Il sera loisible à Mme [X] de solliciter, au fond, la disjonction de l’affaire si elle estime que les discussions assurantielles et sur les recours retardent à l’excès le jugement sur ses demandes.
Le jugement du 20 octobre 2022 et les opérations d’expertise ordonnées seront par conséquent déclarées communs et opposables à la SA ACTE IARD.
L’arrivée dans la procédure d’une nouvelle partie entraînera des frais supplémentaires pour l’expert. Il convient en conséquence d’ordonner une consignation supplémentaire à la charge de la SARL EST IMMO, demanderesse à la mesure. Il convient également de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport.
*
Mme [X] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort du principal.
Compte tenu de la durée prévisible de la suite des opérations d’expertise, le sursis à statuer n’apparaît pas utile. L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 16 décembre 2025 à 09h00 en cabinet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours indépendamment de jugement sur le fond,
DECLARE le jugement RG n°20/850 du 20 octobre 2022 et les opérations d’expertise ordonnées communs et opposables à la SA ACTE IARD,
ORDONNE une consignation supplémentaire de 600 € à la charge de la SARL EST IMMO qui devra être versée dans les mêmes conditions que la consignation initiale, avant le 10 septembre 2025;
INVITE la SARL EST IMMO à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts et Consignations :
— site : Consignations.fr"
et à transmettre dès sa réception le récépissé de consignation au greffe du Tribunal,
Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
PROROGE de cinq mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport définitif ;
DEBOUTE Mme [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens et DIT qu’ils suivront le sort du principal,
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer et RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 16 décembre 2025 à 09h00 en cabinet.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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