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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 15 mai 2026, n° 25/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 MAI 2026
[A] [T]
c/
[Q] [L] épouse [T], S.C.I. [Adresse 1], [M] [T], [V] [T]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01282 – 26/00140
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL5J
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Avril 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe ROSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
Me Barbara GIAUFFRET, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
ET :
Madame [Q] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Serge RICCI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [V] [T]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Didier VALETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE,
S.C.I. LE DOMAINE DE MARGUERITE
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2026.
***
Exposé du litige
Par acte authentique établi par devant Maître [C] [W], notaire à NICE, le 8 mars 2006, a été constituée une Société Civile Immobilière familiale, dénommée la SCI [Adresse 1], au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 489 476 143, dont le siège social a été fixé [Adresse 3] à SAINT-PAUL-DE-VENCE.
Les co-gérants en sont M. [M] [T] et Mme [Q] [L] épouse [T].
Le capital de 1.000 € est divisé en 100 parts sociales de 10 € de nominal chacune réparties ainsi qu’il suit:
➞300 parts sociales à M. [M] [T]
➞300 parts sociales à Mme [Q] [T] née [L]
➞200 parts sociales à M. [A] [T]
➞200 parts sociales à Mme [V] [T].
La SCI est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 31 juillet 2025, M. [A] [T] a attrait Mme [Q] [L] épouse [T] (signification à personne), M. [M] [T] (signification à domicile) et Mme [V] [T] (signification à personne) en référé devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, à l’effet de voir :
➞ désigner tel mandataire ad hoc, qu’il lui plaira, avec pour mission, notamment, de :
☐ Faire établir par un expert-comptable le bilan de clôture de la Société Le Domaine de [Adresse 6] ;
☐ Faire établir une estimation de la valeur de l’immeuble [Adresse 1] ;
☐ Convoquer une assemblée générale extraordinaire des associés, à l’effet de prendre acte de la dissolution de la Société, désigner un liquidateur amiable de la société afin de la représenter, autoriser la vente de l’immeuble dont est propriétaire la société au prix auquel il aura été estimé ;
➞ réserver les dépens.
Cette procédure, enrôlée sous le numéro de RG n°25/01282, a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 1er avril 2026 lors de laquelle elle a été plaidée.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026 remis à personne morale, M. [A] [T] a attrait la SCI [Adresse 1] en référé devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, à l’effet de voir :
➞ joindre la présence procédure avec la procédure n°RG 25/01282 ;
➞ désigner tel mandataire ad hoc, qu’il lui plaira, avec pour mission, notamment, de :
☐ Faire établir par un expert-comptable le bilan de clôture de la Société Le Domaine de [Adresse 6] ;
☐ Faire établir une estimation de la valeur de l’immeuble [Adresse 1] ;
☐ Convoquer une assemblée générale extraordinaire des associés, à l’effet de prendre acte de la dissolution de la Société, désigner un liquidateur amiable de la société afin de la représenter, autoriser la vente de l’immeuble dont est propriétaire la société au prix auquel il aura été estimé ;
➞ réserver les dépens.
Cette procédure, enrôlée sous le numéro de RG n°26/00140, a été appelée à l’audience du 4 mars 2026 à l’issue de laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 1er avril 2026 à laquelle elle a été plaidée.
Lors de l’audience du 1er avril 2026, M. [A] [T], par la voix de son conseil, a sollicité la jonction des deux procédures ainsi que l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance du 31 juillet 2025 et reprises dans ses conclusions en réponse.
Il conclut au rejet du moyen de procédure soulevé par sa mère, considérant qu’il ne relève d’aucune des causes d’irrecevabilité énumérées par l’article 122 du code de procédure civile. Il fait observer qu’en tout état de cause, ce moyen n’est pas pertinent puisqu’il a fait citer la SCI [Adresse 1] devant la juridiction de céans.
Au soutien de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc, il argue du fait que la dissolution de la SCI LE DOMAINE DE MARGUERITE serait intervenue de plein droit en application de ses statuts. Il considère ainsi avoir valablement mis en oeuvre le mécanisme de l’article 12 IV des statuts, jugeant avoir régulièrement notifié son retrait à la société ainsi qu’à chaque associé par LRAR du 16 mai 2024 conformément à l’article 12 I des mêmes statuts et soulignant que le délai de 10 mois étant écoulé sans action de la gérance, cette dissolution est selon lui acquise.
Faisant grief aux co-gérants de leur absence de démarches de formalisation administrative et comptable de la dissolution de la SCI et de liquidation de son patrimoine, il considère avoir subi une violation de ses droits d’associé constitutive d’un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En réponse, Mme [Q] [L] épouse [T], par dernières conclusions signifiées via le RPVA le 27 novembre 2025, demande au Juge des référés de :
➞ In limine litis, prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [A] [T] ;
➞ Subsidiairement, renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, les article 834 et 835 du code civil n’octroyant au juge des référés pas le pouvoir d’ordonner les soi-disant les mesures demandées par M. [A] [T] ;
➞ Infiniment subsidiairement, débouter M. [A] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
➞ De toutes les façons, condamner M. [A] [T] aux dépens.
Mme [Q] [L] épouse [T] soulève l’irrecevabilité des demandes, reprochant à M. [A] [T] d’avoir omis d’attraire la SCI [Adresse 1] à la procédure.
Subsidiairement, elle conteste le fait que la SCI aurait été dissoute, soutenant que son fils n’a pas valablement exercé son droit de retrait en omettant de le notifier par lettre recommandée avec avis de réception à la société ainsi qu’à chaque associé. Elle se réfère à l’absence de communication par ce dernier des bordereaux d’AR des LRAR qu’il soutient avoir adressées à la société et à chaque associé, à l’absence de production par ce dernier des LRAR à l’adresse de Mme [Q] [L] épouse [T] à titre personnel et à Mme [V] [T] et à la justification d’un unique numéro de recommandé, le 1 A 202 480 28 98 7, mentionné dans les deux courriers de réponse manuscrits constituant ses pièces n°4 et 5.
Elle reproche à M. [A] [T] de préjuger de l’existence de la dissolution de la SCI pour demander au juge des référés de désigner un mandataire ad hoc chargé de liquider le patrimoine de la société, mesures qui ne constituent selon elle ni des mesures conservatoires, ni des mesures de remise en état. Elle ajoute que son fils ne rapporte la preuve ni d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite, la société n’étant nullement paralysée dans son fonctionnement. Elle en déduit que le juge des référés doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, n’ayant pas le pouvoir d’ordonner les mesures sollicitées par son adversaire.
En réponse, par conclusions signifiées via le RPVA le 17 septembre 2025, Mme [V] [T] demande au juge des référés de :
➞lui donner acte de ce qu’elle acquiesce à la demande de M. [A] [T] ;
➞réserver les dépens.
Mme [V] [T] adhère à l’argumentation développée par son frère, estimant que la dissolution de plein droit de la SCI LE DOMAINE DE MARGUERITE est acquise, aucun des associés n’ayant souhaité acquérir les parts de celui-ci et un délai de plus d’un an s’étant écoulé depuis sa demande. Elle reproche à sa mère ses carences systématiques et estime que ces carences la disqualifient pour mettre en oeuvre les formalités de dissolution et de vente du bien de la SCI et justifient la nomination d’un mandataire ad hoc pour y procéder.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile, M. [M] [T] n’était ni comparant, ni représenté
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SCI [Adresse 1] n’était ni comparante, ni représentée.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
❶ Sur la procédure
➀ Sur la demande de jonction :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
En l’espèce, les deux procédures concernent le même litige.
En conséquence, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG n°26/00140 à la procédure enrôlée sous le numéro de RG n°25/01282.
➁ Sur l’irrecevabilité soulevée par Mme [Q] [L] épouse [T] :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose : “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 14 du code de procédure civile énonce que : “Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”.
En l’espèce, Mme [Q] [L] épouse [T] soulève une exception d’irrecevabilité qu’elle fonde sur l’article 14 du code de procédure civile, arguant du fait que les demandes présentées par son adversaire seraient irrecevables faute pour M. [A] [T] d’avoir attrait la SCI LE DOMAINE DE MARGUERITE à la procédure.
Au vu de la jonction précédemment ordonnée, cette exception de procédure, dépourvue d’objet, ne pourra qu’être rejetée.
* Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent consiste en un dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait perdurer.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, ordonnée sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, est quant à elle une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
L’appréciation de l’urgence doit intervenir au jour où le juge des référés statue.
L’article 1833 du code civil dispose que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
L’article 1844-7 du code civil énonce que “la société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts”.
L’article 1844-8 du même code dispose quant à lui que “La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement”.
Les statuts de la SCI [Adresse 1] stipulent en leur article 12 :
“I – Sans préjudice des droits des tiers, tout associé peut, à tout moment, dans les conditions ci-après, se retirer totalement ou partiellement de la société.
L’associé qui envisage son retrait doit notifier sa demande par lettre recommandée avec avis de réception, à la société et à chaque associé.
Cette notification indique le nombre de parts, le prix et les modalités de paiement proposés ainsi que le domicile en France où doit être adressé la correspondance.
II – Les co-associés de l’associé qui désire se retirer disposent d’un droit préférentiel pour acquérir les parts de ce dernier.
Lorsque plusieurs associés expriment la volonté d’acquérir, ils sont réputés acquérir à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement.
Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société est tenue soit de faire acquérir les parts par un tiers désigné par décision collective des co-associés de l’associé qui désire se retirer, soit de les acquérir elle-même en vue de leur annulation ou de leur distribution entre les associés.
En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé par expertise conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, sans préjudice du droit de l’associé qui désire se retirer de conserver ses parts.
III – La société ne peut être tenue à faire acquérir ou à acquérir plus de dix pour cent (10%) du capital par an.
Si plusieurs associés désirent se retirer, les acquisitions sont faites proportionnellement à la demande de chacun (ou dans l’ordre des demandes)
IV – Si la ou les demandes de retrait excèdent quinze pour cent (15%) du capital, les associés autres que celui ou ceux désirant se retirer peuvent, pour soustraire la société aux obligations ci-dessus, décider sa dissolution.
Sauf décision unanime des associés, y compris celui désirant se retirer, la société se trouve dissoute de plein droit si l’acquisition des parts de ce dernier n’a pas été, du fait des autres associés, régularisée dans le délai de 10 mois à compter de la notification de la demande de retrait”.
En l’espèce, M. [A] [T] fonde sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc sur le fait qu’en application de l’article 12 précité des statuts, la SCI LE DOMAINE DE MARGUERITE serait dissoute de plein droit, ce qui rendrait nécessaire et urgent l’accomplissement des démarches liées à la formation de la dissolution et à la vente de l’immeuble possédé par la SCI.
Or, Mme [Q] [L] épouse [T] conteste le fait qu’une telle dissolution de plein droit serait intervenue, considérant que la notification par M. [A] [T] de l’exercice de son droit de retrait serait contraire à l’article 12-I des statuts et donc non valable et qu’au surplus la condition posée par l’article 12-IV à la dissolution de plein droit ne serait pas remplie.
Force est de constater qu’un litige oppose les parties quant à l’existence ou non d’une dissolution de plein droit de la SCI [Adresse 1], lequel implique, pour être tranché, un examen au fond des conditions posées à une telle dissolution par les statuts de la SCI ainsi que par les dispositions de l’article 1844-7 précité du code civil, lequel examen échappe à la compétence du Juge des référés, juge de l’évidence, et relève du Juge du fond.
Cependant, même en présence, comme en l’espèce, d’une contestation sérieuse, il est de jurisprudence constante que, sur le fondement de l’article 835 précité du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour désigner un mandataire ad hoc, notamment en cas de mésentente entre les associés et de manquements par le gérant à ses obligations statutaires, cette désignation pouvant intervenir même en l’absence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société ou menaçant celle-ci d’un péril imminent, dès lors que la mission du mandataire ad hoc consiste à effectuer une opération ponctuelle et limitée dans le temps et ne tend pas au dessaisissement de l’organe légal de représentation.
En l’occurrence, M. [A] [T] sollicite que la mission dévolue au mandataire ad hoc dont il sollicite la désignation soit la suivante : “notamment,
Faire établir par un expert-comptable le bilan de clôture de la Société [Adresse 1] ;
Faire établir une estimation de la valeur de l’immeuble [Adresse 1] ;
Convoquer une assemblée générale extraordinaire des associés, à l’effet de prendre acte de la dissolution de la Société, désigner un liquidateur amiable de la société afin de la représenter, autoriser la vente de l’immeuble dont est propriétaire la société au prix auquel il aura été estimé”.
La mission sollicitée précitée, fort large, ne tend pas à effectuer une opération ponctuelle et limitée dans le temps mais au contraire à procéder à toutes les démarches de liquidation consécutives à la dissolution
de la SCI, dissolution elle-même contestée, sans par ailleurs que ni l’existence d’un dommage imminent, ni celle d’un trouble manifestement illicite ne soit prouvée par le demandeur.
Dès lors, la demande, qui excède manifestement les pouvoirs du Juge des référés, sera déclarée irrecevable en référé et M. [A] [T] renvoyé à mieux se pourvoir au fond.
* Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
M. [A] [T], qui succombe, conservera la charge des dépens de l’instance de référé.
Par ces motifs
Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’article 367 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG n°26/00140 à la procédure enrôlée sous le numéro de RG n°25/01282 ;
REJETONS l’exception de procédure soulevée par Mme [Q] [L] épouse [T] ;
DÉCLARONS M. [A] [T] IRRECEVABLE en sa demande devant le Juge des référés et le RENVOYONS à mieux se pourvoir au fond ;
CONDAMNONS M. [A] [T] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge des référés
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