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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 25 nov. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Nathan DIET 67
— Maître Nathalie [Localité 7] 32
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00556
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00447 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPJC
AFFAIRE : [H] [C] C/ [L] [V]
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Novembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 14 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
né le 06 Septembre 1965 à [Localité 13] (17), domicilié : chez , [Adresse 5]
représenté par Maître Nathalie BOISSEAU de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [V], domicilié : chez , [Adresse 3]
représenté par Me Nathan DIET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Axel BOBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2024, Monsieur [L] [V] a vendu à Monsieur [H] [C] un navire de plaisance modèle VALIANT – VANGUARD 750T avec moteur hors-bord pour un prix de 25 000 euros.
Monsieur [C] a loué le bateau à des tiers du 7 au 9 février 2025.
Le 9 février 2025, le moteur s’est désolidarisé du bateau et a été partiellement immergé.
Monsieur [C] a fait diligenter une expertise non-contradictoire le 14 février 2025.
Par courrier du 24 mars 2025, il sollicitait auprès de Monsieur [V] la restitution de l’intégralité du prix de vente sur le fondement des vices cachés, ce que ce dernier a refusé.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 14 mai 2025. A l’issue de cette dernière, Monsieur [V] a proposé la prise en charge des frais de réparation à hauteur de 50 %, proposition refusée par l’acquéreur.
Soutenant que le navire est affecté de désordres, Monsieur [C] a fait citer, par exploit du 20 août 2025, Monsieur [V] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
En réplique, Monsieur [V] formule des protestations et réserves, sollicite que les frais d’expertises soient supportés par le requérant, demande de compléter la mission de l’expert afin qu’il recherche si l’utilisation du navire par les locataires, du 7 au 9 février 2025, a pu être à l’origine de l’incident, qu’il recherche si l’utilisation et l’entretien du navire par Monsieur [C] depuis l’acquisition du navire ont pu être à l’origine de l’incident, et qu’il détermine si, et dans quelle mesure, la vétusté du navire a pu favoriser ou causer l’incident. Enfin, il sollicite de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment les rapports d’expertises amiables diligentées les 14 février et 14 mai 2025 ainsi que le courrier de mise en demeure du 24 mars 2025, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés du requérant selon mission détaillée au dispositif de la présente.
Dès lors que rien ne s’oppose au complément de mission sollicité par le défendeur, il sera fait droit à sa demande.
Compte tenu des échanges engagés pour une éventuelle transaction, il entrera également dans la mission de l’expert de concilier les parties.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[J] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel :
[Courriel 8]
Avec mission de :
— convoquer les parties ; se rendre sur les lieux où est entreposé le bateau objet du litige, à savoir les locaux de la société BLONDEAU MARINE situés [Adresse 12] à [Localité 6] ; se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques du constructeur ; et entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
— décrire l’historique du navire, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa construction en précisant si elles ont ou non été conformes aux préconisations du constructeur,
— examiner le bateau litigieux, et décrire les désordres ou anomalies l’affectant,
— déterminer la cause de ces désordres, notamment s’ils procèdent d’un vice de conception, d’un vice de fabrication, d’un défaut d’entretien, d’une vétusté, d’une non-conformité des réparations intervenues ou encore d’une erreur dans l’utilisation du navire,
— dans ce dernier cas, rechercher si l’utilisation du navire par les locataires, du 7 au 9 février 2025, a pu être à l’origine de l’incident,
— dire si ces désordres compromettent l’utilisation du navire, s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont de nature à diminuer son usage en précisant dans quelles proportions,
— dire si ces désordres ou anomalies préexistaient à la vente au moins en germe, et le cas échéant s’ils étaient visibles pour un acquéreur profane et donner son avis sur la connaissance que le vendeur pouvait avoir de ces désordres,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur [C] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 25 décembre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 8 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [C] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [C] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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