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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 2 avr. 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE ( NEMO CREDIT MANAGEMENT ), SOCIETE CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 02 Avril 2026
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCN5
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°
En demande :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1] – Chez Madame [T] [P]
[Localité 1]
représenté par Maître Edouard COLSON de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE (NEMO CREDIT MANAGEMENT)
[Adresse 2]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
parties intervenantes :
SOCIETE CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 3]
[Localité 3] (IRLANDE)
représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière principale
A l’audience publique de plaidoiries du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 02 avril 2026
copie aux parties en lettre simple le 02 avril 2026
copie exécutoire avocat le 02 avril 2026
ccc avocat le 02 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 1996, le Tribunal de grande instance de Reims a notamment :
— condamné solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [N] [S] épouse [D] à payer à la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS la somme de 169.057,52 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1994 ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 1244-1 du code civil, en l’absence de justificatifs de la situation de Monsieur [D] ;
— rejeté la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS;
— condamné Monsieur [F] [D] et Madame [N] [S] épouse [D] aux dépens et autorisé Maître REULLON, avocat au Barreau de Reims, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à Monsieur [F] [D] dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 22 juillet 1996.
Madame [N] [S] a interjeté appel du jugement susvisé, un premier arrêt ayant été rendu par la Cour d’appel de REIMS le 14 octobre 1998.
L’arrêt précité a été cassé et annulé en toute ses dispositions par la Cour de cassation suivant arrêt rendu le 19 novembre 2002, la cause et les parties ayant été renvoyées devant la Cour d’appel de Reims autrement composée pour être fait droit.
Par arrêt du 12 octobre 2004, la Cour d’appel de Reims a notamment :
— infirmé le jugement rendu le 30 avril 1996 par le Tribunal de grande instance de Reims en ce qu’il a :
— Condamné Madame [N] [S] à payer à la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS la somme de 169.057,52 francs (25.772,65 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1994 ;
— Condamné Madame [N] [S] aux dépens de première instance ;
Et, statuant à nouveau, a :
— débouté la SA BNP PARIBAS de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [N] [S] ;
— confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions.
Par avis du 22 décembre 1998, confirmé par jugement du 15 novembre 2000, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a ordonné un moratoire de 36 mois sur la créance détenue par la société BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [F] [D].
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2014, la société BNP PARIBAS a fait signifier à Monsieur [F] [D] un commandement de payer aux fins de saisie vente en vertu du jugement du Tribunal de grande instance de Reims du 30 avril 1996.
Plusieurs saisies-attributions ont été pratiquées à compter de l’année 2015 en vertu du jugement précité et plus particulièrement les mesures suivantes :
— le 5 décembre 2023, la SA NEMO RECOUVREMENT venant aux droits de BNP PARIBAS a fait pratiquer une saisie attribution pour un montant total de 15.714,21 euros entre les mains du CIC EST TINQUEUX, laquelle saisie attribution a été fructueuse à hauteur de 598,42 euros ; la saisie-attribution ainsi pratiquée a été dénoncée à Monsieur [F] [D] le 11 décembre 2023, lequel a acquiescé à la saisie attribution le 11 décembre 2023 ; de sorte que, le paiement ayant été effectué, mainlevée de la saisie attribution a été donnée suivant acte de commissaire de justice du 7 février 2024 ;
— le 6 mars 2024 la SA NEMO RECOUVREMENT venant aux droits de la BNP PARIBAS a fait pratiquer une saisie attribution pour un montant total de 15.688,64 euros entre les mains du CIC EST TINQUEUX, fructueuse à hauteur de 585,63 euros ; la saisie-attribution ainsi pratiquée a été dénoncée à Monsieur [F] [D] le 14 mars 2024 ;
Par exploit du 7 mai 2025, Monsieur [F] [D] a fait assigner la SA CABOT FINANCIAL France (NEMO CREDIT MANAGEMENT) devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de contestation du commandement aux fins de saisie vente et des saisies-attribution susvisées.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 30 juin 2025 puis, à la suite de renvois à la demande des parties, à l’audience du 2 février 2026.
Ce jour, Monsieur [F] [D], régulièrement représenté, se rapporte aux termes de ses dernières conclusions et sollicite du Juge de l’exécution de :
A titre principal :
— déclarer irrégulier, nul et de nul effet l’acte en date du 22 juillet 1996 suivant exploit de l’étude [W] [R] portant signification du jugement rendu le 30 avril 1996 par le Tribunal de grande instance de Reims selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
— constater que le jugement réputé contradictoire rendu le 30 avril 1996 par le Tribunal de grande instance de Reims est non avenu en l’absence de signification régulière dans le délai de six mois de sa date ;
En conséquence :
— déclarer irrégulier et prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 12 mars 2014 à Monsieur [F] [D] ainsi que les saisie-attributions ultérieures fondées sur le même titre à savoir : la saisie-attribution du 5 décembre 2023, dénoncée le 11 décembre 2023, fructueuse à hauteur de 598,42 euros et la saisie-attribution du 6 mars 2024, dénoncée le 14 mars 2024, fructueuse à hauteur de 585,63 euros ;
— ordonner la mainlevée de toutes les mesures d’exécution engagées sur le fondement de ce jugement non-avenu;
— ordonner la restitution de toutes les sommes indûment perçues par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED et/ou la société CABOT FINANCIAL France ;
En outre :
— constater que les actes de saisie-attribution et dénonciation signifiés à Monsieur [F] [D] ne respectaient pas les mentions obligatoires prévues par l’article 648 du code de procédure civile et ne permettaient pas d’identifier valablement le créancier poursuivant ;
— constater que la société dénommée NEMO RECOUVREMENT était dépourvue de qualité pour agir et diligenter les mesures d’exécution litigieuses, faute d’avoir jamais été titulaire de la créance ;
— juger que ces irrégularités font grief à Monsieur [F] [D], l’ayant privé de la possibilité de contester les mesures d’exécution en cause dans les délais requis ;
— prononcer la nullité des saisies attributions litigieuses pratiquées à la requête de la SA NEMO RECOUVREMENT par ou pour le compte de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED et de la société CABOT FINANCIAL France ;
— ordonner la mainlevée de toutes les mesures d’exécution engagées contre Monsieur [F] [D] à la requête de la SA NEMO RECOUVREMENT par ou pour le compte de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED et de la société CABOT FINANCIAL France ;
A titre subsidiaire :
— juger que les cessions de créance intervenues le 19 octobre 2017 entre la société BNP PARIBAS et la société NEMO CREDIT MANAGEMENT (devenue CABOT FINANCIAL France) puis le 1er septembre 2023 entre la société CABOT FINANCIAL France et la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sont inopposables à Monsieur [F] [D] ;
— juger que la société NEMO RECOUVREMENT n’était pas fondée à engager des mesures d’exécution en l’absence de qualité pour agir et de notification régulière des cessions de créance alléguées à Monsieur [F] [D] ;
— prononcer la nullité de toutes les mesures d’exécution engagées contre Monsieur [F] [D] à la requête de la SA NEMO RECOUVREMENT par ou pour le compte de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED et de la société CABOT FINANCIAL France, à savoir : la saisie-attribution du 5 décembre 2023, dénoncée le 11 décembre 2023, fructueuse à hauteur de 598,42 euros et la saisie-attribution du 6 mars 2024, dénoncée le 14 mars 2024, fructueuse à hauteur de 585,63 euros ;
— ordonner la mainlevée de toutes les mesures d’exécution engagées contre Monsieur [F] [D] à la requête de la SA NEMO RECOUVREMENT par ou pour le compte de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et de la société CABOT FINANCIAL France ;
En tout état de cause :
— ordonner la restitution à Monsieur [F] [D] de l’intégralité des sommes indûment perçues par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et/ou la société CABOT FINANCIAL France au titre des mesures d’exécution précitées ;
— débouter la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et la société CABOT FINANCIAL France conserveront à leur charge les frais d’exécution forcée exposés au titre des actes d’exécution et saisie-attributions litigieuses ;
— condamner in solidum la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et la société CABOT FINANCIAL France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— rappeler que le jugement à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, régulièrement représentée, se rapporte à ses écritures et sollicite du Juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [F] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [F] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que l’intervention volontaire de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED n’est pas contestée sans que la mise hors de cause de la société CABOT FINANCIAL France ne soit par ailleurs sollicitée par les défenderesses.
Par ailleurs, il sera constaté qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les prétentions et moyens soulevés par la défenderesse relatifs aux mesures de saisie-attribution pratiquées à l’encontre de Monsieur [F] [D] mais n’ayant pas été fructueuses, ce dernier ne formulant aucune demande à ce titre.
Sur la recevabilité de Monsieur [F] [D] à contester les mesures de saisie-attribution pratiquées les 5 décembre 2023 et 6 mars 2024 et lui ayant été dénoncées les 11 décembre 2023 et le 14 mars 2024
Monsieur [F] [D] a, par exploit du 7 mai 2025, saisi la présente juridiction aux fins de contestation des mesures de saisie-attribution pratiquées les 5 décembre 2023 et 6 mars 2024 et lui ayant été dénoncées les 11 décembre 2023 et le 14 mars 2024.
A titre liminaire, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que les contestations ont été formulées tardivement.
Monsieur [F] [D] soutient quant à lui que le délai n’aurait pas couru face à l’impossibilité d’identifier le créancier saisissant.
Il ressort des articles L211-4 et R211-11 du Code des procédure civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la mesure au débiteur.
Il est en outre de droit constant que le délai de contestation précité est un délai de procédure et non un délai de prescription. Il s’ensuit qu’il est soumis aux règles prescrites aux articles 640 et suivants du Code de procédure civile, et n’est, dès lors, susceptible ni d’interruption, ni de suspension, sauf disposition contraire.
Au cas d’espèce, par actes de commissaire de justice des 11 décembre 2023 et 14 mars 2024, la SA NEMO RECOUVREMENT venant aux droits de la BNP PARIBAS a dénoncé à Monsieur [F] [D] les saisie-attributions litigieuses, le délai et les modalités de contestation des mesures de saisie-attribution ayant par ailleurs été régulièrement indiqués dans les actes de dénonciation.
Il s’ensuit donc que les contestations à l’encontre des mesures de saisie-attribution pratiquées les 5 décembre 2023 et 6 mars 2024, introduites par assignation en date du 7 mai 2025, sont irrecevables pour avoir été initiées postérieurement au délai d’un mois suivant la dénonciation au débiteur des deux mesures de saisie-attribution.
Ce délai ne pouvant faire l’objet d’une suspension ou interruption, le moyen tiré de l’impossibilité d’identifier le créancier poursuivant est au demeurant inopérant.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes tendant à voir prononcer la nullité desdites mesures et leur mainlevée.
Sur les contestations formées à l’encontre du commandement aux fins de saisie vente du 12 Mars 2014
Monsieur [F] [D] sollicite que soit déclaré non avenu le jugement du 30 avril 1996 pour ne pas avoir été notifié de manière régulière dans les conditions de l’article 478 du code de procédure civile. A cet égard, il soutient que la signification du jugement du Tribunal du grande instance de Reims du 30 avril 1996 a été faite le 22 juillet 1996 selon procès-verbal de recherches au visa de l’article 659 du code de procédure civile, les diligences entreprises n’ayant toutefois pas été suffisantes.
Selon l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, " Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
L’article 654 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 659 dispose que : " Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. (…) ".
Ainsi, la procédure de l’article 659 ne peut valablement être mise en œuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié.
Au cas d’espèce, le jugement du 30 avril 1996 est un jugement réputé contradictoire, y compris à l’égard de Monsieur [F] [D] ce par application de l’article 474 du code de procédure civile susvisé.
Celui-ci devait donc être signifié dans les six mois de sa date.
Au cas d’espèce, le jugement considéré a été signifié le 22 juillet 1996 selon procès-verbal de recherches au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
L’acte en question mentionne les diligences suivantes :
« Nous avons constaté que cette personne ne demeurait plus à cette adresse.
L’enquête diligentée dans le voisinage ne nous a pas permis de retrouver son nouveau domicile.
Je me suis ensuite renseigné auprès des services de police et municipaux : les renseignements obtenus ne m’ont pas permis de remplir ma mission.
Les diligences effectuées ne m’ayant pas permis de retrouver le(s) susnommé(s) je constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. "
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la situation professionnelle de Monsieur [F] [D] était connue de la SA BNP PARIBAS, celui-ci ayant ainsi fait état de ce qu’il occupait les fonctions de président du conseil d’administration de la société SEDIPLAST, ce dont le jugement du Tribunal de grande instance de Reims fait expressément mention.
Or, il ne ressort pas du procès-verbal de recherches que l’huissier de justice a entrepris de quelconques diligences pour signifier l’acte à Monsieur [F] [D] sur son lieu de travail nécessairement connu par la BNP PARIBAS, l’huissier de justice ne mentionnant pas davantage et à tout le moins avoir interrogé son mandant, la BNP PARIBAS, sur la situation professionnelle de Monsieur [F] [D].
Par suite, la signification du jugement du 30 avril 1996 est entachée d’un vice de forme pour diligences insuffisantes.
Il convient de rappeler que le but de cet acte était de porter à la connaissance de Monsieur [F] [D] le jugement du 30 avril 1996 afin de lui permettre d’exercer, s’il l’entendait, la voie de recours ouverte à son encontre, l’absence de diligences suffisantes ayant ainsi nécessairement causé grief à Monsieur [F] [D].
Par suite, il convient successivement :
— d’annuler l’acte de signification du 22 juillet 1996 ;
— faute d’avoir été signifié de manière régulière dans les conditions de l’article 478 du code de procédure civile, de déclarer le jugement du 30 avril 1996 non avenu ;
— d’annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 12 mars 2014, lequel ne constitue toutefois pas le support des mesures de saisie-attribution litigieuses contrairement à ce que soutient le demandeur, de sorte que la mainlevée des mesures et la restitution des sommes perçues à ce titre ne sauraient être ordonnée par ce biais
Il est en outre rappelé que par application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, comme en l’espèce, demeurent à la charge du créancier de sorte que les frais afférents au commandement aux fins de saisie-vente seront supportés par la société CABOT FINANCIAL France et la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Sur les mesures accessoires
L’issue du litige justifie de condamner in solidum la société CABOT FINANCIAL France et la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens
Il est en outre équitable de les condamner in solidum à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;
DECLARE Monsieur [F] [D] irrecevable en ses contestations formées à l’encontre des mesures de saisie-attribution pratiquées les 5 décembre 2023 et 6 mars 2024 et lui ayant été dénoncées les 11 décembre 2023 et le 14 mars 2024 ;
DIT par conséquent n’y avoir lieu à statuer sur les prétentions et moyens visant à voir prononcer la nullité et la mainlevée des mesures de saisie-attribution susvisées ;
ANNULE l’acte du 22 juillet 1996 par lequel le jugement du Tribunal de grande instance de Reims du 30 avril 1996 a été signifié à Monsieur [F] [D] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
CONSTATE en conséquence que ce jugement est non avenu ;
ORDONNE en conséquence l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 12 mars 2014 ;
RAPPELLE que les frais afférents audit commandement aux fins de saisie-vente sont à la charge des sociétés CABOT FINANCIAL France et CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;
CONDAMNE in solidum la société CABOT FINANCIAL France et la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société CABOT FINANCIAL France et la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [F] [D] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 AVRIL 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
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