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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 mars 2026, n° 26/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 02 MARS 2026
N° RG 26/00496 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3WOB
N° de minute :
S.A.S. CZC-BATEI
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] – représenté par son syndic la société [Localité 1] [R]
DEMANDERESSE
S.A.S. CZC-BATEI
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0122
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] – représenté par son syndic la société [Localité 1] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Jean-Baptiste TAVANT, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance N° 25/3009 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 19 janvier 2026, intéressant la société CZC-BATEI et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] – représenté par son syndic la société [Localité 1] [R] ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la société CZC-BATEI enregistrée au greffe en date du 30 janvier 2026 ;
Vu les observations du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] – représenté par son syndic la société [Localité 1] [R], en date du 30 janvier 2026 ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Au soutien de sa requête, la société CZC-BATEI indique que l’ordonnance précitée fait mention, dans ses motifs, d’une condamnation « avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 », laquelle n’a pas été reportée dans le dispositif de la décision.
En réponse, le syndicat des copropriétaires indique, d’une part, qu’il s’agit d’une omission de statuer et, d’autre part, qu’aucune mise en demeure n’a permis de faire courir une condamnation avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022.
En l’espèce, il convient de relever que les motifs de l’ordonnance précitée comportent la phrase suivant : « Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la société CZC-BATEI la somme provisionnelle de 15 465, 61 euros correspondant au solde de la facture n° 13293, avec intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2022. »
Dès lors, l’absence de mention de la condamnation du syndicat des copropriétaires au taux légal au dispositif relève d’une simple erreur matérielle qu’il convient de corriger.
Au surplus, et si le syndicat des copropriétaires indique qu’aucune mise en demeure n’a permis d’assortir la condamnation de l’intérêt au taux légal, cette prétention relève de l’appel de l’ordonnance du 19 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe ;
RECTIFIANT l’erreur affectant l’ordonnance N° 25/3009 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 19 janvier 2026, intéressant la société CZC-BATEI et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] – représenté par son syndic la société Luc [R]
ANNULE et REMPLACE le paragraphe suivant situé page 4 :
« CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic la société [Localité 1] [R], à payer à la société CZC-BATEI la somme provisionnelle de 15 465, 61 euros ; » ;
par le paragraphe suivant :
« CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic la société [Localité 1] [R], à payer à la société CZC-BATEI la somme provisionnelle de 15 465, 61 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2022 ; » ;
DIT que le reste demeure sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor ;
FAIT À [Localité 6], le 02 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Jean-Baptiste TAVANT, Juge
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