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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [S] [I], [B] [I], [T] [I] épouse [E], [U] [I] épouse [R] / S.A.S. LE TYNEVEZ, [J] [P], [H] [C] épouse [P]
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZ3M
Ordonnance de référé du : 03 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [S] [I]
né le 25 Avril 1946 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substituée par Maître Rozenn DELPIERRE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Jérôme WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
Monsieur [B] [I]
né le 26 Avril 1972 à [Localité 8] (45), demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substituée par Maître Rozenn DELPIERRE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Jérôme WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
Madame [T] [I] épouse [E]
née le 09 Mars 1977 à [Localité 8] (45), demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substituée par Maître Rozenn DELPIERRE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Jérôme WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, avocats plaidant
Madame [U] [I] épouse [R]
née le 17 Avril 1970 à [Localité 8] (45), demeurant [Adresse 5]
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substituée par Maître Rozenn DELPIERRE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Jérôme WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
S.A.S. LE TYNEVEZ, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 879 173 987 dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentant : Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Yvanne DOUGUET, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [J] [P]
né le 27 Janvier 1932 à [Localité 10] (29), demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [H] [C] épouse [P]
née le 03 Mai 1947 à [Localité 9] (22), demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, M. [S] [I], Mme [U] [I] épouse [R], M. [B] [I] et Mme [T] [I] épouse [E] ont assigné :
— M. [J] [P],
— Mme [H] [C] épouse [P],
— la société [Adresse 7],
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de leur assignation, les consorts [I] formulent en outre les prétentions suivantes :
— juger que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera avancée pour moitié par les consorts [I] et M. et Mme [P],
— ordonner à titre de mesure conservatoire la suspension des travaux entrepris par la société Le Tynevez,
— réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025.
Les consorts [I], représentés, s’en tiennent à leurs dernières conclusions et maintiennent leurs demandes.
M. et Mme [P], représentés, s’en rapportent à leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, aux termes desquelles ils sollicitent le bénéfice des mesures suivantes :
A titre principal :
— ordonner une médiation et désigner tel médiateur qu’il plaira au juge des référés, le médiateur ayant pour mission de réunir les parties, pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose,
A défaut
— convoquer les parties à une audience de règlement amiable en application de l’article 774-1 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— constater que M. et Mme [P] s’en rapportent à justice sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [I],
— voir compléter la mission de l’expert désigné comme suit :
* fournir tous éléments permettant à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie d’appréhender les préjudices subis ou à subir par M. et Mme [P],
* fournir tous éléments permettant à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de déterminer si les plantations et la végétation situées sur la parcelle, propriété [I] et notamment un aulne, dépassent les limites de propriété et surplombent la propriété [P] au mépris des dispositions de l’article 671 et suivants du code civil,
En toute hypothèse :
— condamner les consorts [I] aux dépens.
La société [Adresse 7], représentée, s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’expertise sollicitée par les consorts [I],
— lui donner acte de ce que, dans l’hypothèse où le juge des référés entendrait faire droit à cette mesure, elle formule toutes les protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d’expertise,
— dire que l’expert judiciaire aura également pour mission de :
* vérifier la conformité de la clôture litigieuse aux règles de l’art et normes professionnelles ainsi qu’aux règles d’urbanisme tel que figurant au Plan Local d’Urbanisme,
* vérifier les distances des plantations que M. [I] estime avoir été endommagées par le sinistre,
— dire que la mesure d’expertise judiciaire se déroulera aux frais avancés par les consorts [I],
— laisser la charge des dépens aux consorts [I].
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, prorogé au 3 juillet 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le renvoi à une audience de règlement amiable
Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
Aux termes de l’article 774-2 du code de procédure civile, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
En l’espèce, compte tenu du caractère particulier de l’affaire, il apparaît opportun de recourir à une mesure de règlement amiable pour que les parties trouvent un accord en présence d’un juge qui mène une mission de conciliation entre les parties.
Il convient ainsi de renvoyer les parties à l’audience de règlement amiable qui se tiendra le 23 janvier 2026 à 10h30.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des consorts [I], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Vu les articles 774-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de règlement amiable du 23 janvier 2026 à 10h30 ;
RENVOYONS à l’audience de référés du 05 février 2026 à 09h30 ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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