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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 20 janv. 2025, n° 23/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/02327 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HY4U
AFFAIRE : [N] / [W]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (ITALIE)
domicilié : chez Chez Monsieur et Madame [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Charlotte BESSON, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [G] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [D] [Y] [N]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (ITALIE)
et
Madame [A] [G] [W]
Née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 8] (38)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [M], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er mai 2022 et DÉBOUTE Madame [A] [W] de sa demande contraire formulée à ce titre,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
*Concernant les deux enfants majeurs :
DIT que chacun des parents versera la somme mensuelle de 100,00 euros directement à chacun des enfants majeures [B] et [P] et le CONDAMNE en tant que de besoin à le faire,
*Concernant les quatre enfants mineurs :
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineures [H], [X], [O] et [V] sera exercée conjointement par les deux parents,
*Concernant [H] :
DIT que la résidence habituelle de [H] sera fixée au domicile du père,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de la mère sur [H] s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
*En dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les fins des semaines impaires, du vendredi 18h au dimanche 18h ;
*La moitié des petites vacances scolaires en alternance, la première moitié les années impaires et la seconde les années paires ;
*Pour les vacances d’été : les parents privilégieront la mise en place d’un calendrier au plus tard avant le 15 mars de chaque année pour les vacances suivantes, afin de partager par moitié les périodes durant lesquelles [H] ne sera pas en colonie ; à défaut d’entente sur un calendrier, les vacances seront partagées par quinzaines : les années paires la première quinzaine de chaque mois chez le père et la seconde quinzaine de chaque mois chez la mère ; et inversement les années impaires,
DIT que Monsieur [D] [N] assumera la charge financière de l’enfant [H], sans versement d’une contribution de la part de la mère,
*Concernant [X] et [O] :
DIT que la résidence habituelle de [X] et [O] sera fixée au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père sur [X] et [O] s’exercera de manière élargie à l’amiable et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
*En dehors des vacances scolaires :
— Une fin de semaine sur deux, les fins des semaines paires, du samedi 9h au dimanche 18h ;
— Chaque semaine du mardi sortie d’école au mercredi 18h ;
*La moitié des petites vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires ;
*Pour les vacances d’été : les parents privilégieront la mise en place d’un calendrier au plus tard avant le 15 mars de chaque année pour les vacances suivantes, afin de partager par moitié les périodes durant lesquelles les enfants ne seront pas en colonie ; à défaut d’entente sur un calendrier, les vacances seront partagées par quinzaines : les années paires la première quinzaine de chaque mois chez le père et la
seconde quinzaine de chaque mois chez la mère ; et inversement les années impaires,
DIT n’y avoir lieu à versement d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants [O] et [X], compte tenu des crédits en cours,
DIT que Monsieur [D] [N] prendra en charge les frais de scolarité de [O] et [X] et le CONDAMNE en tant que de besoin à le faire,
DIT que Madame [A] [W] prendra en charge les frais de cantine de [O] et [X] et la CONDAMNE en tant que de besoin à le faire,
*Concernant [V] :
DIT que la résidence habituelle de [V] sera fixée au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père sur [V] s’exercera de manière progressive à l’amiable et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
*En dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les fins des semaines paires, du samedi 9h au dimanche 18h ;
*La moitié des petites vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires ;
*Pour les vacances d’été : les parents privilégieront la mise en place d’un calendrier au plus tard avant le 15 mars de chaque année pour les vacances suivantes, avec la précision que [V] sera chez son père lorsqu’il sera lui-même en vacances, en même temps que ses sœurs et sur une semaine au maximum ; les parents s’engageant à mettre en place un planning permettant le partage équitable des congés entre les parents,
DIT que Madame [A] [W] assumera la charge financière de l’enfant [V], sans versement d’une contribution de la part du père,
DIT que la charge des trajets sera partagée entre les parents, Monsieur [D] [N] venant chercher les enfants en début de droit de visite et d’hébergement et Madame [A] [W] venant les récupérer à l’issue,
DIT que tous les enfants mineurs passeront le réveillon du 24 décembre chez la mère et la journée du 25 décembre chez le père, sauf meilleur accord,
DIT que concernant les vacances scolaires, le nombre de jours est calculé du lendemain du dernier jour de classe à la veille de la reprise des cours, ce chiffre est divisé par deux et éventuellement arrondi au nombre supérieur, étant précisé que ce droit de visite et d’hébergement s’exercera du premier jour de la période considérée à 9 heures au dernier jour de la période considérée à 19 heures,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
DIT que les frais exceptionnels des enfants mineures, en ce compris notamment les frais de colonies, de santé demeurant à charge, d’activités extrascolaires (inscription et équipements) seront partagés par moitié entre les parents, à charge pour le parent ayant avancé la dépense de fournir le justificatif au plus tard le 1er jour du mois suivant, et les CONDAMNE en tant que de besoin à le faire,
ORDONNE que le remboursement s’effectue par virement bancaire le 5 du mois suivant au plus tard,
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [A] [W] soit bénéficiaire de l’intégralité des prestations familiales inhérentes aux enfants et pour que Monsieur [D] [N] soit bénéficiaire du supplément familial de traitement, chacun des parents s’engageant à effectuer toute démarche permettant le versement effectif desdites prestations,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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