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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 25 août 2025, n° 24/03922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/03922 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFG4
NAC : 56B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 25 Août 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 26 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION, RCS [Localité 3] 428 616 734., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 166, et Maître Morgane GREVELLEC, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
M. [V] [P], entrepreneur individuel, n° SIRET 453 295 040 00027, demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [V], [K] [P] a conclu avec la S.A.S. GRENKE LOCATION un contrat de location pour professionnel n°135-29428 le 2 juillet 2022, portant sur un écran interactif acquis par celle-ci aurpès de la société TEKBURO moyennant le prix de 7.187,50 euros TTC.
Le Contrat de Location pour Professionnel n°135-29428 du 2 juillet 2022 a été conclu pour une durée initiale de 63 mois et moyennant le paiement de loyers mensuels de 115 euros HT payables trimestriellement.
La délivrance du maétriel est intervenue le 4 juillet 2022.
Par par courrier recommandé du 13 février 2023, reçu le 23 février 2023, la société GRENKE LOCATION a a mis Monsieur [V], [K] [P] en demeure de payer la somme de 1.024,23 euros correspondant aux loyers contractuels échus impayés, à l’assurance, outre les intérêts et frais de recouvrement, à peine de résiliation du contrat.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, et par courrier recommandé du 17 mars 2023, reçu le 23 mars 2023, la société GRENKE LOCATION a résilié le Contrat de Location n°135-29428 du 2 juillet 2022 et l’a mis en demeure Monsieur [V], [K] [P] de lui payer la somme principale de 7.585,32 euros TTC au titre des loyers et intérêts échus et à échoir et des frais de recouvrement.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2023, reçu le 30 octobre 2023, la société TEKHNAE, mandataire de la société GRENKE LOCATION pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure Monsieur [V], [K] [P] de procéder au règlement des sommes dues à sa mandante.
Entre temps, la S.A.S. GRENKE LOCATION et M. [V], [K] [P] ont conclu un autre contrat de location pour professionnel n°135-30387 le 28 septembre 2022, portant sur un photocopieur de marque RICOH que la société GRENKE LOCATION a payé au fournisseur, la société TEKBURO au prix de 21.875 euros TTC.
Ce contrat a été pour une durée initiale de 63 mois et moyennant le paiement de loyers mensuels de 350 euros HT payables trimestriellement.
Le matériel a été livré le 28 septembre 2022.
Les loyers contractuellement prévus n’ayant jamais été payés par Monsieur [V] [P], la S.A.S. GRENKE LOCATION l’a mis en demeure, par courrier recommandé du 12 janvier 2023, reçu le 17 janvier 2023, de payer la somme de 1.570,69 euros correspondant aux loyers contractuels échus impayés, à l’assurance, outre les intérêts et frais de recouvrement, à peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé du 17 mars 2023, reçu le 23 mars 2023, la société GRENKE LOCATION a résilié le Contrat de Location n°135-30387 du 28 septembre 2022 et a mis en demeure Monsieur [V], [K] [P] de lui payer la somme principale de 23.088,48 euros TTC.
Par courrier recommandé du 23 février 2024, la société TEKHNAE, mandataire de la société GRENKE LOCATION pour le recouvrement de ses créances, a donc mis en demeure Monsieur [V], [K] [P] de procéder au règlement des sommes dues à sa mandante.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2024, la S.A.S. GRENKE LOCATION a fait délivrer assignation à M. [V], [K] [P] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre, au visa des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil :
— CONDAMNER Monsieur [V], [K] [P] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale 35.802,50 euros TTC, au titre :
> du Contrat de Location n°135-29428 du 2 juillet 2022 :
— aux loyers échus impayés au 17 mars 2023 pour la somme de 970,31 euros TTC,
— aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 décembre 2027 :
19 trimestres x 345 euros = 6.555 euros HT soit 7.866 euros TTC,
> du Contrat de Location n°135-30387 du 28 septembre 2022 :
— aux loyers échus impayés au 17 mars 2023 pour la somme de 3.026,19 euros TTC,
— aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 décembre 2027 : 19 trimestres x 1.050 euros = 19.950 euros HT soit 23.940 euros TTC,
— CONDAMNER Monsieur [V], [K] [P] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 35.802,50 euros à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [V], [K] [P] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 28.924,10 euros au titre de l’indemnité de non-restitution objet des Contrats de Location pour Professionnel des 2 juillet 2022 et 28 septembre 2022,
Subsidiairement,
— CONDAMNER Monsieur [V], [K] [P] à restituer à la société GRENKE LOCATION les matériels objets des Contrats de Location pour Professionnel n°135-29428 du 2 juillet 2022 et n°135-30387 du 28 septembre 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil,
— CONDAMNER Monsieur [V], [K] [P] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.180,60 euros au titre de la clause pénale contractuelle des Contrats de Location pour Professionnel n°135-29428 du 2 juillet 2022 et n°135-30387 du 28 septembre 2022,
— CONDAMNER Monsieur [V], [K] [P] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [V], [K] [P] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
M. [V], [K] [P], cité à étude, n’a pas constitué avocat et l’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, «Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.»
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune cause d’irrégularité ou d’irrecevabilité de la demande.
Au fond, sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Il appartient par ailleurs à celui qui demande le paiement d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— la S.A.S. GRENKE LOCATION et M. [V], [K] [P] ont conclu deux contrats de location pour professionnels portant respectivement sur un écran interactif et un photocopieur, respectivement le 2 juillet 2022 et le 28 septembre 2022 ;
— le matériel a été livré dans les deux, la S.A.S. GRENKE LOCATION justifant de la confirmation de livraison par M. [V], [K] [P] le 04 juillet 2022 pour l’écran et le 28 septembre 2022 pour le copieur
— malgré les mises en demeure adressées par LRAR et régulièrement reçues par M. [V], [K] [P], les loyers sont restés impayés
— les conditions générales de location annexées aux contrats prévoyaient une clause ainsi rédigée : « 9. RESILIATION ANTICIPEE :
Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. (…)»
— la S.A.S. GRENKE LOCATION a adressé une mise en demeure de payer à peine de résiliation par LRAR du 13 février 2023 reçue le 23 février 2023 en ce qui concerne le premier contrat et par LRAR du 12 janvier 2023, reçue le 17 janvier 2023 en ce qui concerne le photocopieur
— ces mises en demeure étant restées sans effet, la S.A.S. GRENKE LOCATION a régulièrement résilié les contrats par LRAR séparées du 17 mars 2023, reçues le 17 mars 2023.
Au vu des décomptes produits et M. [V], [K] [P], dééfaillant, ne justifiant pas s’être acquitté des ommes dues, il y aura lieu de le condamner à payer à la S.A.S. GRENKE LOCATION la somme principale de 35.802,50 euros TTC, au titre :
> du Contrat de Location n°135-29428 du 2 juillet 2022 :
— aux loyers échus impayés au 17 mars 2023 pour la somme de 970,31 euros TTC,
— aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 décembre 2027, soit 19 trimestres x 345 euros = 6.555 euros HT soit 7.866 euros TTC.
> du Contrat de Location n°135-30387 du 28 septembre 2022:
— aux loyers échus impayés au 17 mars 2023 pour la somme de 3.026,19 euros TTC,
— aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 décembre 2027, soit 19 trimestres x 1.050 euros = 19.950 euros HT soit 23.940 euros TTC.
Le juge ne pouvant statuer ultra petita, M. [V], [K] [P] sera condamné au paiement de ces sommes avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre de l’indemnité de non-restitution
A titre principal, la société GRENKE LOCATION sollicite du Tribunal de céans la condamnation de Monsieur [V], [K] [P] au paiement de la somme de 28.924,10 euros au titre de l’indemnité de non-restitution des objet des Contrats de Location pour Professionnel des 2 juillet 2022 et 28 septembre 2022.
La S.A.S. GRENKE LOCATION ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de restitution des matériels loués or les conditions générales du contrat stipulent :
« 12 – RESTITUTION DES PRODUITS
Les Produits devront être restitués au terme du Contrat. A défaut de restitution, le Locataire sera redevable d’une indemnité de non-restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l’indemnité de non-restitution sera calculée selon la formule suivante : Indemnité de non-restitution = 1,1* (Prix d’achat des Produits par le Bailleur / Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois). (…)»
En l’espèce, l’indemnité de non-restitution du matériel loué s’élève donc à :
> au titre du Contrat de Location n°135-29428 du 2 juillet 2022 :
1,1 x [7.187,50 euros / 63 mois x 57 mois] = 7.153,27 euros
> au titre du Contrat de Location n°135-30387 du 28 septembre 2022 :
1,1 x [21.875,00 euros / 63 mois x 57 mois] = 21.770,83 euros
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande au titre de la clause pénale
Les Conditions Générales de Location annexées aux Contrats de Location pour Professionnel n°135-29428 et n°135-30387, stipulent :
« 10 CONSEQUENCE D’UNE TERMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT POUR TOUS
MOTIFS : RESILIATION, RESOLUTION OU PRONONCE DE CADUCITE :
Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
En application de cette clause, la société GRENKE LOCATION sollicite du Tribunal de céans la condamnation Monsieur [V], [K] [P] à lui payer de la somme de 3.180,60 euros au titre de la clause pénale contractuelle des contrats suivants :
> Contrat de Location n°135-29428 du 2 juillet 2022 : 7.866 euros x10% = 786,60 euros
> Contrat de Location n°135-30387 du 28 septembre 2022 : 23.940 euros x 10%= 2.394,00 euros
M. [V], [K] [P] défaillant ne formule aucune remarque ni ne sollicite la réduction de la clause pénale.
L’article 1235-1 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.»
Le caractère manifestement excessif de la clause n’étant ni allégué, ni démontré en l’espèce et M. [V], [K] [P] étant défaillant, il sera fait droit à la demande ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V], [K] [P], qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, partie perdante condamnée aux dépens et défaillante, M. [V], [K] [P] sera condamné à verser à La S.A.S. GRENKE LOCATION la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ce qui n’est pas la case n l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V], [K] [P] à payer à la société GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal, la somme principale 35.802,50 euros TTC, comprenant au titre :
> du Contrat de Location n°135-29428 du 2 juillet 2022 :
— les loyers échus impayés au 17 mars 2023 pour la somme de 970,31 euros TTC,
— les loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 décembre 2027, soit 19 trimestres x 345 euros = 6.555 euros HT soit 7.866 euros TTC,
> du Contrat de Location n°135-30387 du 28 septembre 2022 :
— les loyers échus impayés au 17 mars 2023 pour la somme de 3.026,19 euros TTC,
— aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 décembre 2027, soit 19 trimestres x 1.050 euros = 19.950 euros HT soit 23.940 euros TTC,
CONDAMNE Monsieur [V], [K] [P] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 35.802,50 euros à compter de la présente assignation,
CONDAMNE Monsieur [V], [K] [P] à payer à la société GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 28.924,10 euros au titre de l’indemnité de non-restitution des matériels objets des Contrats de Location pour Professionnel des 2 juillet 2022 et 28 septembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [V], [K] [P] à payer à la société GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.180,60 euros au titre de la clause pénale stipulée dans les Contrats de Location pour Professionnel n°135-29428 du 2 juillet 2022 et n°135-30387 du 28 septembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [V], [K] [P] à payer à la société GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [V], [K] [P] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation,
RAPPELE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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