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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 9 mars 2026, n° 24/04447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 09 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/04447 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQNV
N° MINUTE : 26/00027
AFFAIRE
[W] [A] [S] épouse [O]
C/
[R] [F] [O]
DEMANDEUR
Madame [W] [A] [S] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laurence SAMSON FRANCOIS de la SELEURL LAURENCE SAMSON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0601
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2].
Représenté par Me Sandrine ALBRAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 39
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de conciliation du 14 décembre 2021,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DE :
Madame [W] [Z] [J], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (Rhône)
Et de,
Monsieur [R] [F] [O], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (15)
Mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 5] ([Localité 6]).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 14 décembre 2021 ;
AUTORISE Madame [W] [Z] [J] à user du nom de son mari suite au divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevables les demandes des parties relatives au déblocage des fonds séquestrés chez le notaire avec attribution par moitié à chacun des époux, et à la reprise des propres,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à verser à Madame [W] [Z] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80 000 euros ;
En ce qui concerne les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur [P] est exercée conjointement par les parents,
FIXE la résidence habituelle de [P] au domicile de sa mère, Madame [W] [Z] [J],
DIT que le père, Monsieur [R] [O], bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [P] qui s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord :
— en période scolaire : le 1er week-end du mois, du vendredi soir au dimanche soir,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que la prise en charge des frais de trajet se fera comme suit :
— Madame [Z] [J] prendra à sa charge le coût du billet de train [Localité 7] [Localité 8]/[Localité 9].
— Monsieur [O] prendra à sa charge le coût du billet de train RETOUR [Localité 8]/[Localité 9].
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisée,
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
SUPPRIME la contribution de Monsieur [R] [O] à l’entretien et à l’éducation de [N],
DIT que Monsieur [R] [O] versera une contribution à l’entretien et l’éducation de [H], [K] et [P] sous la forme d’une pension alimentaire à hauteur de la somme de 450 euros par mois et par enfant, soit 1 350 euros par mois,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à Madame [W] [Z] [J] chaque mois d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire concernant [P] ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à [K] et [H] [O] et chaque mois d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE que ces contributions sont dues au delà de la majorité de chaque enfant tant queceux-ci ne seront pas autonomes financièrement,
ASSORTIT les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants seront réévaluées de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er février de chaque année, et pour la première fois le 1er février 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur des pensions qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
ORDONNE un partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, des frais de permis de conduire, des frais médicaux non remboursés, du coût des activités extrascolaires et des frais de voyage, sous réserve de l’accord de chacun des parents sur le principe de la dépense,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
DIT que le jugement doit être signifié à l’autre partie par la partie la plus diligence et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la signification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 09 mars 2026 conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATIR, greffier.
Fait à [Localité 10], le 09 Mars 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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