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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TEREGA - RCS PAU c/ Société [ F ] [ M ] ( [ F ] ASSURANCES ) Entrepreneur Individuel - RCS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SIRO TRAVAUX PUBLICS BATIMENT ( STPB ) - RCS [ Localité 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 27 Janvier 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00253 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVFX
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. TEREGA – RCS PAU 095 580 841
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocats au barreau de PAU
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Olivier LABAT, avocat au barreau de PAU
Société [F] [M] ([F] ASSURANCES) Entrepreneur Individuel – RCS 487 858 011
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocats au barreau de PAU
S.A.R.L. SIRO TRAVAUX PUBLICS BATIMENT (STPB) – RCS [Localité 11] 530 662 816
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 5]
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 13 Janvier 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 27 Janvier 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
La SA TEREGA a fait procéder à la construction de son site situé [Adresse 12].
La SARL SIRO TRAVAUX PUBLICS BATIMENT (SARL STPB) est intervenue en qualité d’entreprise générale et s’est vue confier la réalisation du lot n°1. Le lot n°1-5 concernait les menuiseries extérieures aluminium. La réception des travaux est intervenue le 12 juin 2017 avec réserves.
Dans le courant de l’année 2023, la SA TEREGA a constaté des infiltrations à l’intérieur de plusieurs bureaux. Elle a alors pris attache auprès de la SARL STPB et lui a adressé plusieurs courriers et mises en demeure entre le 17 octobre 2023 et le 4 juillet 2025 afin de procéder aux réparations utiles sur la base de sa responsabilité décennale. Elle a également contacté l’assureur de la SARL STPB, mais aucun accord amiable n’a pu intervenir entre les parties.
Par actes de commissaire de justice en date des 7, 10 et 18 novembre 2025, la SA TEREGA a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, M. [M] [F] et la SARL STPB devant le juge des référés aux fins de voir :
Ordonner une expertise judiciaire, Condamner solidairement la SARL STPB et son assureur la SA AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 2000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de la présente instance et de ses suites et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA TEREGA soutient justifier indiscutablement d’un motif légitime afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL STPB et de son assureur. Elle produit à ce titre une planche photographique ne laissant, selon elle, aucun doute quant à la véracité des malfaçons dont la SARL STPB s’est rendue coupable. Enfin, la SA TEREGA expose que les désordres perdurent toujours à ce jour, et ce malgré les nombreuses mises en demeure qu’elle a adressées à la SARL STPB et à son assureur.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 13 janvier 2026, la SA AXA FRANCE IARD et M. [M] [F] demandent au juge des référés de bien vouloir :
Déclarer la SA TEREGA irrecevable et en tous cas mal fondée dans les fins de ses demandes à l’encontre de M. [M] [F],Constater que la SA TEREGA ne justifie pas d’un motif légitime,Débouter toute partie de toute demande formulée à l’encontre de M. [M] [F],Prononcer la mise hors de cause de M. [F], Donner acte à la SA AXA FRANCE IARD de ce qu’elle forme les protestations et réserves les plus expresses sur la demande formée, Donner acte à la SA AXA FRANCE IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, Débouter la SA TEREGA de ses demandes d’article 700 du code de procédure civile et des dépens, Débouter toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, Mettre à la charge de la SA TEREGA l’avance des frais d’expertise judiciaire, Voir réserver les dépens.
Sur la demande de mise hors de cause de la société [F] [M], les défendeurs soutiennent que M. [M] [F] n’est que l’agent d’assurance, de sorte qu’il n’existe aucun motif légitime à ce qu’il soit attrait à l’expertise. Elles rappellent que la SA TEREGA a appelé à la cause la SA AXA FRANCE IARD et a produit l’attestation d’assurance de la SARL STPB.
Sur la demande d’expertise, les défendeurs ne s’y opposent pas et forme les protestations et réserves les plus expresses.
Sur les frais irrépétibles, les défendeurs font valoir que l’organisation d’une mesure d’expertise ne permet pas de considérer qu’elles sont parties perdantes à l’instance, et ce d’autant que la question des éventuelles responsabilités n’est pas tranchée à ce stade de la procédure. Elles ajoutent qu’il n’est pas justifié de les condamner aux entiers dépens, la jurisprudence ayant eu l’occasion de préciser que les mesures d’expertise réclamées sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond, de telle sorte que c’est au requérant de les supporter, en ce compris la rémunération de l’expert désigné.
La SARL STPB, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience du 13 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes notamment de « déclarer », « mettre » et « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, il résulte du contrat signé les 26 et 31 mai 2016 entre la SA TEREGA et la SARL STPB que la SA TEREGA a confié à la SARL STPB la réalisation d’un lot n°1 intitulé « entreprise générale » comprenant des prestations de VRD, gros œuvre, étanchéité, bardage, menuiseries extérieures aluminium, menuiserie intérieure bois, plâtrerie, isolation, cloison, faux-plafonds, électricité, revêtement de sol souple, carrelages, faïences, peintures, revêtements muraux, isolation thermique extérieure pour la création de son site situé [Adresse 1] (65).
Il ressort en outre du procès-verbal de constat de Me [U] du 18 novembre 2025 que de nombreuses infiltrations affectent le bâtiment édifié, et notamment que :
A l’extérieur au niveau de la fenêtre est de la façade sud, les joints posés entre les différents éléments du châssis sont abîmés et corrodés par endroit, et fissurés sur une portion d’environ 30 centimètres ; que des parties de châssis sont dépourvues de joint et laissent apparaître des cavités par lesquelles l’eau de pluie peut s’infiltrer ; que les rebords de seuil de ces ouvertures sont mal orientées si bien que l’eau de pluie s’accumule, ne pouvant s’écouler ; que des reprises grossières semblent avoir été pratiquées au niveau d’angles ;A l’intérieur au niveau de la fenêtre est, des infiltrations ont marqué le mur en partie basse avec des traces d’écoulements vers le sol ; A l’extérieur au niveau de la fenêtre centrale, les joints posés entre les différents éléments du châssis de cette ouverture sont abîmés et corrodés par endroit, fissurés sur une portion d’environ 15 centimètres ; que des parties de châssis sont dépourvues de joint et laissent apparaître des cavités par lesquelles l’eau de pluie peut s’infiltrer ; les rebords de seuils de ces ouvertures sont mal orientées si bien que l’eau de pluie s’accumule, ne pouvant s’écouler ; A l’intérieur au niveau de la fenêtre centrale, des infiltrations d’eau ont marqué le mur en partie basse avec des traces d’écoulements vers le sol ; A l’extérieur au niveau de la fenêtre ouest, des joints posés entre les différents éléments du châssis de cette ouverture sont abîmés et corrodés par endroit, fissurés même sur une portion d’environ 20 centimètres ; des parties de châssis sont dépourvues de joint et laissent apparaître des cavités par lesquelles l’eau de pluie peut s’infiltrer ; A l’intérieur au niveau de la fenêtre ouest, des infiltrations d’eau ont marqué le mur en partie basse ; Les couvertines sont voilées, mal jointoyées entre elles, non ajustées les unes par rapport aux autres.
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article susvisé.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés de la requérante.
Il est donné acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves.
2. Sur la demande de mise hors de cause de la société [M] [F]
La mesure d’expertise est sollicitée afin de rechercher et décrire l’état actuel des ouvrages appartenant à la SA TEREGA et construit par la SARL STPB assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, et notamment l’état des menuiseries et de la maçonnerie. Elle a en outre pour fin de détailler les causes des désordres, malfaçons et inachèvement relevés et de fournir tous éléments permettant à la juridiction d’en déterminer l’imputabilité. Enfin, elle a pour objectif de fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues.
En l’espèce, la société [M] [F] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’est que l’agent d’assurance, et que l’assureur de la SARL STPB, la SA AXA FRANCE IARD, a été appelé à la cause.
Il résulte en effet de l’attestation d’assurance éditée le 29 février 2016 par la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL STPB, que M. [M] [F] est agent général au sein de la SA AXA FRANCE IARD, et que sa responsabilité personnelle ne saurait être engagée au cours d’une éventuelle procédure au fond. De plus, ainsi que relevé par les défendeurs, la SA AXA FRANCE IARD a bien été attraite à la cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu à mettre en cause également son agent en la personne de M. [M] [F].
Ainsi, il convient de mettre hors de cause M. [M] [F].
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune responsabilité n’étant susceptible d’être déterminée à ce stade de la procédure, il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. La SA TEREGA sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la requérante, la présente instance ayant pour objet l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD et de M. [M] [F], et réputée contradictoire à l’égard de la SARL STPB, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder [V] [N], [Adresse 3], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— se faire communiquer par toutes personnes, tous documents, pièces et informations qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils et en faire la description,
— rechercher et décrire l’état actuel des ouvrages notamment de menuiseries mais également de
maçonnerie posant difficultés notamment relatives aux désordres décrits dans la présente assignation,
— détailler les causes des désordres, malfaçons et inachèvement relevés dans l’assignation et les pièces jointes et fournir tous éléments permettant à la juridiction d’en déterminer l’imputabilité,
— indiquer les conséquences des désordres constatés quant à l’habitabilité, l’esthétique de l’immeuble et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— indiquer et préciser les solutions appropriées pour y remédier, en évaluer le coût et la durée,
— fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— évaluer l’ensemble des chefs de préjudices subis par la SA TEREGA notamment matériel, financier, de jouissance esthétique ou encore moraux,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant exécutés par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin d’expert lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
— fournir compte tenu de la spécificité technique de l’espèce, toutes observations, tous renseignements permettant de statuer sur le litige opposant les parties,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que les parties et leurs conseils, ainsi que tous les participants à la mesure d’expertise, seront tenus de respecter les mesures de sécurité que l’expert est susceptible de mettre en œuvre lors des opérations d’expertise sur site,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par la SA TEREGA dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
MET hors de cause M. [M] [F] ([F] ASSURANCES) entrepreneur individuel,
DEBOUTE la SA TEREGA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de la SA TEREGA.
Ordonnance rendue le 27 Janvier 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
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