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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OPH [ Localité 1 ] DE SEINE HABITAT c/ Société COMMUNE, son syndic le Cabinet JOURDAN, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 1 ], BTP CONSULTANTS, Société, Société DE TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE TERRASSEMENT - S.T.D.T., Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE Société en nom collectif, Société JULES GUESDE, SOCIETE FRANCAISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2026
N° RG 26/00700 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3YYE
N° de minute :
Société OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT
c/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – représenté par son syndic le Cabinet JOURDAN, Société JULES GUESDE, Société DE TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE TERRASSEMENT – S.T.D.T., Société FIBRADEM, Société A26 BLM, Société B27 TECH A, Société B27 EDDA, Société BTP CONSULTANTS, Société GRDF, Société IDEX LA DEFENSE, Société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, Société ENEDIS, Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ILE DE FRANCE, Société ORANGE, Société ILLIAD, Société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE », Société EXA INFRASTRUCTURE FRANCE SAS (INTEROUTE),, Société INIT SYS, Société FRANCILIANE Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 817 502 651, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège., Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE Société en nom collectif, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 524 334 943, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège., Société [V] INFRASTRUCTURE, Société COMMUNE DE [Localité 3],, Société RATP
DEMANDERESSE
Société OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – représenté par son syndic le Cabinet JOURDAN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
Société JULES GUESDE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Société DE TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE TERRASSEMENT – S.T.D.T.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Société FIBRADEM
[Adresse 6]
[Localité 7]
Société A26 BLM
[Adresse 7]
[Localité 8]
Société B27 TECH A
[Adresse 8]
[Localité 8]
Société B27 EDDA
[Adresse 8]
[Localité 8]
Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 9],
[Localité 9]
Société GRDF
[Adresse 10],
[Localité 10]
Société IDEX LA DEFENSE
[Adresse 11]
[Localité 11]
Société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
[Adresse 12],
[Localité 12]
Société ENEDIS
[Adresse 13]
[Localité 4]
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ILE DE FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 13]
Société ORANGE
[Adresse 15]
[Localité 14]
Société ILLIAD
[Adresse 16]
[Localité 15]
Société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE »
[Adresse 17]
[Localité 8]
Société EXA INFRASTRUCTURE FRANCE SAS (INTEROUTE),
[Adresse 18]
[Localité 16]
Société INIT SYS
[Adresse 19]
[Localité 17]
Toutes non comparantes
Société FRANCILIANE
[Adresse 20]
[Localité 4]
Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Société [V] INFRASTRUCTURE
[Adresse 22],
[Localité 18]
Ayant pour avocat Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J026
Société COMMUNE DE [Localité 3],
[Adresse 23]
[Localité 19]
non comparante
Société RATP
[Adresse 24]
[Localité 20]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 25] à [Localité 21], cadastré section E n°[Cadastre 1].
Un permis de construire PC 92044 24 D 0026 valant également autorisation de démolir lui a été accordé par le maire de [Localité 22], suivant un arrêté en date du 10 septembre 2025.
Le projet consiste en la construction d’un ensemble de 19 logements sociaux en R+ 4 avec deux niveaux d’attiques.
Dans le but d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission notamment de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, afin d’éviter toute difficulté ultérieure quant à l’origine d’éventuels désordres qui seraient liés à cette opération, l’OPH RIVES DE SEINE HABITAT a, après avoir obtenu l’autorisation du Président du tribunal judiciaire de Nanterre, assigné en référé à heure indiquée par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 mars 2026, pour l’audience du 07 avril 2026, les personnes suivantes :
1. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] à [Localité 3] représenté par son syndic la société CABINET JOURDAN SAS,
2. La société Jules Guesde SAS,
3. La SOCIETE DE TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE TERRASSEMENT – S.T.D.T. SAS,
4. La société FIBRADEM,
5. La société A26 BLM SAS,
6. La société B27 TECH A SAS,
7. La société B27 EDDA,
8. La société BTP CONSULTANTS SAS,
9. La société GRDF,
10. La société IDEX LA DEFENSE,
11. La Société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES SAS,
12. La société ENEDIS,
13. La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ILE DE FRANCE,
14. La société ORANGE,
15. La société ILIAD,
16. La société « SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE » SFR,
17. La société EXA INFRASTRUCTURE FRANCE SAS (INTEROUTE),
18. La société INIT SYS,
19. La société FRANCILIANE,
20. La société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE,
21. La société [V] INFRASTRUCTURE SAS,
22. La Commune de [Localité 3],
23. La RATP,
Lors de l’audience du 07 avril 2026, l’OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT a réitéré sa demande d’expertise. Elle a déclaré ne pas s’opposer à la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE.
Les sociétés VEOLIA EAU ILE DE FRANCE et FRANCILIANE ont demandé la mise hors de cause de la société VEOLIA, la société FRANCILIANE formulant des protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] à [Localité 3] et la société [V] INFRASTRUCTURE ont fait parvenir des protestations et réserves par écrit.
Assignées régulièrement à personne morale, les autres parties défenderesses n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
Il apparaît que le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France, propriétaire des canalisations concernées, a confié, par contrat de concession signé le 16 mars 2024, l’exploitation de ce service de production et de distribution d’eau potable, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2036, y compris la gestion du réseau d’eau potable, à la société FRANCILIANE.
Il en résulte que la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE n’a pas vocation à être concernée par les opérations d’expertise préventive sollicitées, de sorte que sa mise hors de cause sera prononcée.
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par certaines des parties défenderesses.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 27]
[Localité 8]
Port. : 06.31.78.03.40
Email : [Courriel 1]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
— Se rendre sur place, [Adresse 25] à [Localité 21], cadastré section E n°[Cadastre 1] ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
— Indiquer l’état d’avancement de l’opération projetée lors du premier rendez-vous ;
— Dresser tout état descriptif et qualitatif nécessaire de la totalité des immeubles voisins visités ainsi que de la propriété du demandeur afin de déterminer, et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ainsi qu’à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment des opérations d’expertise pour le compte du demandeur ;
— Dresser un constat précis après ses premières constatations sous forme d’un pré-rapport à notifier aux parties et à déposer au Greffe ;
— Procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après la démolition des existants ainsi qu’après la construction des ouvrages neufs, dans le cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits, ou l’aggravation des anciens ;
— Dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées qui sera déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Nanterre, au contrôle des expertises ;
— Dire à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée ou de réels dangers, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telle mesure de sauvegarde de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’il présente actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— Fournir de façon générale, tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— Constater et déterminer, le cas échéant, pendant les travaux de démolition et de construction et jusqu’à l’achèvement des travaux de construction les causes et étendues des dommages qui surviendraient du fait desdits travaux aux immeubles et ouvrages précités ;
— Donner son avis sur la nature et le coût des travaux propres à y remédier ;
Autorisons le requérant, en cas d’urgence reconnue par l’Expert, à faire exécuter à ses frais avancés, et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par le technicien commis sous la direction du Maître d’œuvre du requérant et par les entreprises qualifiées du choix de celle-ci, sous le contrôle de bonne fin de l’Expert qui déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que, pour ce faire, le demandeur pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées ses architectes et entrepreneurs à telle fin que l’expert estimera nécessaire, et qu’en cas de difficulté, il en sera de nouveau référé à la juridiction de céans ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 28] Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 8000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par l’OPH RIVES DE SEINE HABITAT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons les dépens à la charge de l’OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 2], le 28 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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