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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 sept. 2025, n° 25/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02262 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNRD Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02262 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNRD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE en date du 6 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [D] [F], né le 04 Septembre 1984 à [Localité 8] (POLOGNE), de nationalité Polonaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D] [F] né le 04 Septembre 1984 à [Localité 8] (POLOGNE) de nationalité Polonaise prise le 6 septembre 2025 par M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE notifiée le 6 septembre 2025 à 9h48 ;
Vu la requête de M. [D] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 08 Septembre 2025 à 17h55 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 septembre 2025 reçue et enregistrée le 9 septembre 2025 à 12h17 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [C] [E], interprète en langue polonaise, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de Toulouse, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Cédrik BREAN, avocat de M. [D] [F], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02262 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNRD Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [D] [F], né le 4 septembre 1984 à [Localité 8] (Pologne), de nationalité polonaise, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de circulation sur le territoire français de 3 années, prononcé par le préfet de Tarn-et-Garonne le 6 septembre 2025 et notifié à l’intéressé le même jour.
[D] [F], alors écroué à la maison d’arrêt de [Localité 7], a fait l’objet, toujours le 6 septembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de Tarn-et-Garonne et notifiée à l’intéressé le même jour, à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 septembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [D] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 septembre 2025, [D] [F] a soulevé les moyens suivants :
— incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
— défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
— [D] [F] indique qu’il devait commencer son travail à sa sortie de prison, qu’il a un domicile chez sa concubine, que son fils est scolarisé en France et qu’il vit lui-même depuis 10 ans. Il indique qu’il n’est pas d’accord pour quitter la France. Il indique avoir contesté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de circulation sur le territoire français de 3 années devant le tribunal administratif. Il indique encore que sa carte d’identité polonaise est chez lui à son domicile.
— Le conseil de [D] [F] soulève in limine litis l’irrégularité tirée du défaut de notification des droits de rétention, dès lors que l’ensemble des documents lui a été notifiés à la même heure à sa levée d’écrou, ce qui laisse un doute quant à l’effectivité des droits notifiés.
Concernant l’arrêté de placement en rétention, Maître [S] soutient que celui-ci est disproportionné, le placement en rétention n’étant pas nécessaire. En effet, il soutient qu’il n’existe aucune problématique d’ordre public, que [D] [F] travaille de manière habituelle, que son fils est présent en France, tout comme sa compagne et sa mère. Or ces éléments n’ont pas été pris en compte par la préfecture, et en toute hypothèse, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé, une assignation à résidence aurait dû être priorisé, aucun risque sérieux de fuite n’existant de manière sérieuse dès lors de son client prétend justement à résider dans sa famille et son domicile actuel.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de Tarn-et-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [D] [F] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de Tarn-et-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [D] [F] soutient in limine litis que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le placement en rétention et l’ensemble des droits afférents ont été notifiés à son client à 9h48, ce qui est matériellement impossible et traduit nécessairement une violation de ses droits.
Au cas d’espèce, il résulte de la procédure que les actes précéités ont été signés par l’agent notificateur, l’interprète en polonais et [D] [F] le 6 septembre 2025 et horodatés à 8h48. Pour autant, s’il apparaît fort probable que l’ensemble de ces documents n’a pas été lu et signé en une seule minute, rien n’interdit que les signatures et l’horodate soient apposés sur l’ensemble des documents une fois lus et traduit dans leur intégralité.
Il n’est en outre pas démontré en quoi l’irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger comme l’imposent les dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucun grief n’est démontré, ni même allégué par l’étranger comme son conseil.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [D] [F] :
— ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
— a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. (article L. 612-3 8°)
— représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [D] [F] se déclare père d’un enfant âgé de 7 ans et en concubinage avec la mère de celui-ci, [X] [V], demeurant à l’adresse de celle-ci, [Adresse 1] [Localité 2] (82), il apparaît avoir été condamné à 5 reprises, dont 2 fois pour violences conjugales, à savoir :
— par le tribunal correctionnel de Montauban le 5 juillet 2022 pour violences en état d’ivresse manifeste suivie d’une ITT inférieure à 8 jours et violences par conjoint aggravée par une autre circonstance suivie d’une ITT inférieure à 8 jours à 6 mois d’emprisonnement avec sursis
— par le tribunal correctionnel de Montauban le 2 octobre 2023 pour violences par conjoint en présence d’un mineur en récidive et menace de mort par conjoint à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire avec, notamment, interdiction de paraître au domicile de la victime, [X] [V]
Or, il résulte de la fiche pénale de l’intéressé que le juge d’application des peines a ordonné l’incarcération provisoire de [D] [F] le 2 juin 2025, puis, après débat contradictoire, a ordonné la révocation totale du sursis probatoire de l’intéressé.
En outre, il apparaît que si [D] [F] prétend être en possession d’une carte d’identité polonaise en cours de validité, il ne l’a pas fait remettre aux autorités par un membre de sa famille et n’en a pas justifié auprès de l’autorité préfectorale. De même, si l’intéressé comme son conseil soutiennent qu’il n’existe aucun risque de non représentation, il y a lieu de relever que l’étranger a affirmé avec constance, tant lors de son audition administrative du 11 juin 2025 que lors de l’audience de ce jour, qu’il refusait son éloignement vers la Pologne. Il sera par ailleurs relevé que l’intéressé a déjà été condamné en son absence par la justice, qu’il a en outre fait l’objet d’une condamnation pour inexécution de stage de sensibilisation à la sécurité routière, mais également d’une révocation de son sursis probatoire, attestant qu’il ne tient manifestement pas ses engagements lorsqu’il n’est pas sous main de justice.
Ainsi, dès lors que [D] [F] a été condamné à deux reprises pour violences conjugales sur sa compagne actuelle ([X] [V]) et mère de leur enfant, et qu’il prétend aujourd’hui être domicilié chez celle-ci alors qu’il en avait l’interdiction judiciaire en vertu du sursis probatoire de 2 années prononcé le 2 octobre 2023, qui aurait toujours vocation à s’appliquer s’il n’avait pas été révoqué, il y a lieu de considérer que le préfet de Tarn-et-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [D] [F].
Il doit même être relevé que c’est au contraire à bon escient que le préfet de Tarn-et-Garonne a justement estimé que le domicile déclaré par l’étranger chez une femme victime par deux fois de violences conjugales par [D] [F] – dont la justice l’avait éloigné, alors même que leur enfant commun avait été lui aussi victime de ces violences jugées le 2 octobre 2023 – ne pouvait en aucun cas constituer une domiciliation appropriée pour l’étranger, par ailleurs indigne de confiance pour toute alternative à la rétention eu égard à ses manquements passés.
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt ni le grief d’insuffisance de motivation allégué, ni celui de l’erreur manifeste d’appréciation, et l’autorité administrative a agi en toute régularité en plaçant [D] [F] en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de Tarn-et-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire polonaise aux fins d’identification de [D] [F] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 5 septembre 2025, soit en amont du placement en rétention. Les autorités polonaises se sont dit prêtes le même jour à délivrer un passeport temporaire à l’intéressé après présentation consulaire de l’intéressé au consulat de Pologne de [Localité 6]. La préfecture de Tarn-et-Garonne a sollicité le 8 septembre 2025 la PAF de [Localité 9] pour réservation d’un routing pour [Localité 6].
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [D] [F] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [D] [F] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [D] [F] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de Tarn-et-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [D] [F] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 10 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02262 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNRD Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 9]/[Localité 3]
Monsieur M. [D] [F] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 10 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 4] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue polonaise, langue que le requérant comprend ;
le 10 septembre 2025 à ……………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [E] [C], interprète en langue polonaise
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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