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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 23 sept. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00027 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGZN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DECRESSAT, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
S.A.S. LA TAVERNE D’EPICURE
prise en la personne de son mandataire judiciaite la S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
sis [Adresse 2]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me DECRESSAT
—
Copie exécutoire à :
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 17 Juin 2025.
FAITS et PROCÉDURE
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le 13.7.2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a notamment condamné solidairement la sas La Taverne d’Epicure, [K] [Y] et [G] [I] à payer, à titre provisionnel, à la sas Heineken Entreprise :
— 12 849,62 € avec intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 31.01.2023,
— 1 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 14.9.2023, cette ordonnance a été signifiée aux trois personnes ainsi condamnées.
Le 19.12.2023, le tribunal de commerce de Poitiers a placé la Taverne d’Epicure en redressement judiciaire et désigné la selarl Actis Mandataire Judiciaire en cette qualité.
Le 21.12.2023, [G] [I] a assigné la Taverne d’Epicure devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 30.9.2024, ce tribunal a soulevé le défaut de capacité juridique de la défenderesse.
Le 31.10.2024, [G] [I] a appelé en la cause la selarl Actis Mandataires Judiciaires.
[G] [I] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 31.10.2024 de :
— la déclarer bien fondée,
— prononcer l‘admission au passif du redressement judiciaire de la défenderesse de 1 385,36 €,
— condamner la défenderesse à :
— la garantir du paiement de toute somme qu’elle pourrait être amenée à payer au titre de son engagement de caution,
— lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde son action sur les articles 1240, 1364-4, 2308 et 2312 du code civil.
Elle expose :
— que l’ordonnance de référé du 13.7.2023 l’a condamnée à la considération de son engagement de caution d’un prêt brasseur de 20 550 € que la Taverne d’Epicure avait souscrit,
— qu’à la considération de ce titre, il a été prélevé 1 385,36 € sur ses comptes au moyen d’une saisie-attribution qu’elle a vainement contestée devant le juge de l’exécution de [Localité 3]. Elle précise avoir relevé appel de ce jugement qui demeure pendant devant la Cour d’appel de [Localité 3].
La SAS La Taverne d’Epicure, en la personne de son mandataire judiciaire, a été assignée selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Elle ne comparaît pas.
Le 22.11.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience sans débat du 17.6.2025 puis le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 23.9.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
La demanderesse a couvert l’irrecevabilité soulevée par jugement du 30.9.2024 en appelant à la cause le mandataire judiciaire.
La demanderesse continue de poursuivre la condamnation à paiement de la défenderesse malgré l’interdiction de l’article L622-21, I, 1° du code de commerce. En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, ses prétentions seront analysées en demande de fixation.
Cependant, la capacité juridique patrimoniale du débiteur varie selon l’état d’avancement de la procédure collective dont il est l’objet. En effet, l’adoption d’un plan de redressement lui restitue cette capacité contrairement à son placement en liquidation. Le redressement judiciaire ayant été ouvert depuis plus d’une année, selon les prévisions de l’article L621-3 du code de commerce, la demanderesse aurait dû justifier de la suite qui y a été donnée.
D’autre part, si la demanderesse justifie avoir fait l’objet d’une saisie-attribution et été déboutée de la contestation qu’elle en a élevée devant le juge de l’exécution, elle ne justifie pas que ce jugement soit devenu définitif ni, d’ailleurs, du sort de l’appel qu’elle dit en avoir interjeté.
Enfin, la demanderesse ne justifie pas avoir déclaré, même provisionnellement, ses créances à la procédure collective de la défenderesse selon les prescriptions de l’article L622-24 du même code.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
soulève l’irrecevabilité de l’action d'[G] [I],
ordonne une nouvelle réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour permettre :
— aux parties d’y répondre dans le respect du contradictoire,
— à [G] [I] de justifier de :
— l’état d’avancement de la procédure collective de la Taverne d’Epicure,
— la déclaration de ses créances à cette procédure collective.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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