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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 mars 2026, n° 23/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01181 du 19 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01761 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OOM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-
[E] ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [D] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Chaïma EL MABROUK, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GUEZ David
GARZETTI Gilles
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 mai 2023, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Madame [D] [X] a formé opposition à la contrainte décernée le 19 avril 2023 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bourgogne (dite URSSAF Bourgogne), et signifiée le 20 avril 2023 par acte de commissaire de justice, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 22 243,12 € en cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025.
L’URSSAF Bourgogne, par conclusions déposée à l’audience par son conseil, demande au tribunal de juger que l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Madame [X] par conclusions déposée à l’audience par son conseil, ne conteste pas la forclusion.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.»
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l’établissement du procès-verbal.
L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été valablement signifiée le 20 avril 2023 par acte de commissaire de justice. Celui-ci mentionnait bien le numéro de la contrainte et son entier montant, rappelait le délai de 15 jours pour former opposition ainsi que l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (« soit par inscription auprès du secrétariat du Tribunal soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au secrétariat de ce même Tribunal »).
Madame [X] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 mai 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, au-delà du délai de 15 jour prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’opposition de Madame [X] sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors la contrainte, devenue définitive, reprend tous ses effets et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [X], qui succombe dans ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [X] supportera les frais de signification de la contrainte décernée par le Directeur de l’URSSAF Bourgogne.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Madame [D] [X] le 11 mai 2023, à l’encontre de la contrainte décernée le 19 avril 2023 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bourgogne, et signifiée le 20 avril 2023 par acte de commissaire de justice, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 22 243,12 € en cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2019.
CONDAMNE Madame [D] [X] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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