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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 févr. 2025, n° 24/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01536 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSU5
Jugement du 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01536 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSU5
N° de MINUTE : 25/00587
DEMANDEUR
Madame [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [X], médecin conseil du service médical de Seine-[Localité 15]
muni d’un pouvoir en date du 07/01/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 4 juillet 2024 au greffe, Mme [M] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 19 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 0% en lien avec la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 – canal carpien gauche – du 27 juillet 2019.
Par ordonnance avant dire droit du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [P] [V] avec pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont Mme [M] [D] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 27 juillet 2019, canal carpien gauche,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie professionnelle ou révélé par celle-ci influe sur l’incapacité de Mme [M] [D],examiner Mme [M] [D],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 0% fixé par la [10], confirmé par la [9], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [V] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [M] [D].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Mme [M] [D], présente, demande au tribunal de réévaluer son taux médical et de lui attribuer un coefficient professionnel.
Elle fait valoir qu’elle a exercé le métier d’agent d’entretien depuis ses 16 ans, qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 2 mai 2024. Elle indique qu’elle est actuellement au chômage.
Le service médical de la [11], représenté par le docteur [X], n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Autorisée par le tribunal, Madame [D] a adressé au tribunal des notes en délibéré relative à sa situation professionnelle, reçues au greffe les 14 et 22 janvier 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01536 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSU5
Jugement du 27 FEVRIER 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [P] [V], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“La patiente bénéficie de la reconnaissance d’une maladie professionnelle depuis le 27/07/2019 au titre d’un syndrome du canal carpien droit.
La consolidation intervient le 09/08/2021.
Elle a relevé d’une neurolyse du nerf médian droit en 2003 dans les suites d’un électro- neuro-myogramme daté du 11/03/2003 qui objective un syndrome du canal carpien bilatéral à prédominance droite.
Un nouvel électro-neuro-myogramme réalisé le 14/04/2021 conclut à une atteinte bilatérale des nerfs médians à la traversée des canaux carpiens, modérée dans les deux cas à prédominance gauche. Il est précisé également l’absence d’atteinte radiculaire associée.
On précise que cette patiente présente également des affections intercurrentes à type de syndrome du défilé thoracobrachial bilatéral opéré à gauche en octobre 2022 et non opéré à droite pour l’heure.
Le traitement du syndrome du canal carpien comporte un traitement neuromodulateur/antalgique ainsi que des orthèses de décharge en particulier nocturnes.
Le dernier électro-neuro-myogramme date du 26/10/2024. Il conclut à un syndrome du canal carpien bilatéral asymétrique sensitif et modéré à droite sans atteinte motrice et sans dénervation, sensitivomoteur et intense à gauche avec dénervation.
Actuellement la patiente suit un traitement par gabapentine 300 mg 1-1-1, Laroxyl 14 gouttes le soir, Seroplex et Lexomil dans le cadre d’un syndrome dépressif relevant par ailleurs d’un suivi psychologique deux fois par mois et psychiatrique une fois par mois.
Il s’agit d’une patiente droitière dominante dont l’examen relève essentiellement des troubles sensitifs sans aucune atteinte motrice dans le territoire du nerf médian droit.
L’ensemble des fonctions articulaires du poignet et plus globalement de la main droite sont préservées.
Les douleurs sont source d’une diminution de force motrice.
Conclusion :
– Maladie professionnelle du 27 juillet 2019 en lien avec un syndrome du canal carpien droit (avec antécédents de neurolyse du nerf médian droit en 2003) chez une patiente droitière dominante.
– Syndrome du canal carpien droit de traduction sensitive pure et modérée sans atteinte motrice et sans dénervation sur le dernier ENMG.
– Séquelles constituées uniquement par des douleurs sensitives sans atteinte motrice et sans atteinte des fonctions articulaires.
– À la date de consolidation du 09/08/2021, je propose de porter le taux d’IPP de 0 à 3 %.”
Madame [D] et le service médical de la [10] n’ont formulé aucune observation sur le taux médical évalué par le médecin consultant.
Dans ces conditions, il convient de réévaluer le taux médical à hauteur de 3% en lien avec la maladie professionnelle du 27 juillet 2019.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
A l’appui de sa demande, Madame [D] verse aux débats un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 3 avril 2024 concluant à ce que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, une lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifiée par son employeur le 2 mai 2024, un certificat de travail justifiant qu’elle a été employée par la société [Adresse 14] en qualité de technicienne de surface du 2 janvier 2007 au 3 mai 2024. Elle produit également une attestation de [13] du 11 janvier 2025 justifiant de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, une décision de la [8] du 11 septembre 2023 lui notifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que Madame [D], âgée de 49 ans au moment de la consolidation de son état de santé, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 mai 2024.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer un coefficient professionnel de 5%.
Dans ces conditions, il convient de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] à hauteur de 8%.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
La [12] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [M] [D] en lien avec sa maladie professionnelle du 27 juillet 2019 à 8%, décomposé comme suit, 3% au titre du taux médical et 5% au titre du coefficient professionnel ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de la [7] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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