Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 26 janv. 2024, n° 22/06965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 22/06965 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WP3H
Minute : 24/00139
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Janvier 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BOB 95
Et
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] (MOLDAVIE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1388
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [O] [L], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 17] (Maroc)
Et de
Madame [P] [B], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 16] (Moldavie)
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 13] (Seine-[Localité 21]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chaque partie reprendra l’usage de son seul nom de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 13 janvier 2019;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ;
ATTRIBUE à Madame [P] [B] les droits locatifs afférents au logement sis [Adresse 8] [Localité 18], sous réserve des droits du bailleur et à charge pour elle de régler les loyers et charges liés à son occupation ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant [I], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] (Seine-[Localité 21]) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [P] [B] ;
FIXE au profit de Monsieur [O] [L] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, sauf meilleur accord :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classe au dimanche 19 heures ;
— la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
A charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner, lui-même ou une personne digne de confiance, au domicile de la mère ;
DIT que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant directement ainsi que les éventuels « ponts » ;
PRECISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant (à défaut de scolarisation l’Académie de résidence), et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l’Académie ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois la part contributive de Monsieur [O] [L] à l’entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial ×nouvel indice)
(indice de base ) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [14] à Madame [P] [B] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [O] [L] versera directement à la [14] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [O] [L] versera directement à Madame [P] [B] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais extrascolaires décidés d’un commun accord ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Provision
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Lot ·
- Contrôle
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Date ·
- Paiement ·
- Plus-value ·
- Action ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alsace ·
- Énergie ·
- Prime ·
- Résolution du contrat ·
- Chaudière ·
- Acompte ·
- Exécution ·
- Professionnel ·
- Créance ·
- Fourniture
- Logement ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Subrogation ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Véhicule ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Dire ·
- Partie ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Contentieux ·
- Consultant ·
- Coefficient ·
- Qualification professionnelle
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Assureur
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité juridique ·
- Saisie-attribution ·
- Redressement judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Avancement ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Jugement
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Juge des référés ·
- Ressort ·
- Marque ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Épouse ·
- Partie
- Contrainte ·
- Bourgogne ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal compétent ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.