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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 févr. 2024, n° 24/50415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 3 ], S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50415 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3VDT
N° : /MM
Assignation du :
03,04 Janvier 2024
N° Init : 23/51110
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 février 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
Madame [N] [O] veuve [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [T] [X] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [M] [X] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentées par Maître Alain LABERIBE de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E1217
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société « MAVILLE IMMOBILIER »
[Adresse 5],
[Localité 6]
représentée par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS – #U0008
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 3],
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, avocats au barreau de PARIS – #B0989
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 03,04 janvier 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 20 Juin 2023 par laquelle Monsieur [H] [F] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société « MAVILLE IMMOBILIER »
— la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC du du [Adresse 3]
notre ordonnance de référé du 20 Juin 2023 ayant commis Monsieur [H] [F] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 mai 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 16 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSFrançois VARICHON
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