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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 févr. 2026, n° 25/03091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MG PARTNERS, Société SCCI ALEVO c/ S.A.S.U. MAKE INGENIERIE, S.A.S. FRANCILIANE, S.A.R.L. D & T RIBEIRO, S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, S.A.S. MAC ARCHITECTURE, S.A.S. BOTTE SONDAGES, S.A. ENEDIS, S.A.R.L. SILENE, S.A. ORANGE SA, Syndicat VALLEE SUD-GRAND PARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/03091 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25MB
N° de minute :
S.A.S.U. MG PARTNERS, Société SCCI ALEVO
c/
S.A.S. FRANCILIANE, VILLE DE [Localité 1], S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC, S.A. ORANGE SA, S.A. ENEDIS, Syndicat VALLEE SUD-GRAND PARIS, S.A.S. BOTTE SONDAGES, [F][Q],[K] [Y], S.A.S. MAC ARCHITECTURE,S.A.R.L. D&T RIBEIRO,S.A.R.L. SILENE,S.A.S.U.MAKE INGENIERIE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MG PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société SCCI ALEVO
[Adresse 2]
[Localité 3]
toutes représentées par Maître Paul CANTON de l’AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 216
DEFENDEURS
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. FRANCILIANE,
[Adresse 4]
[Adresse 5] et [Adresse 3]
[Localité 4]
Intervenante volontaire
toutes deux représentées par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Monsieur [F] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [K] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.S. MAC ARCHITECTURE
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.R.L. D&T RIBEIRO
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.A.R.L. SILENE
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.A.S.U. MAKE INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 9]
VILLE DE [Localité 1]
Hôtel de ville
[Adresse 11]
[Localité 5]
S.A. ORANGE SA
[Adresse 12]
[Localité 10]
S.A. ENEDIS
[Adresse 13]
[Localité 4]
Syndicat VALLEE SUD-GRAND PARIS
Hôtel de Ville [Localité 11], [Adresse 14]
[Localité 12]
S.A.S. BOTTE SONDAGES
[Adresse 15]
[Localité 13]
toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MG Partners, en qualité de maître d’ouvrage, entreprend une opération de démolition des eixstants et de construction d’un immeuble sur la parcelle a pour projet de procéder à la démolition une construction T176, située [Adresse 16] à [Localité 1].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 3, 4, 5, 8, 11 et 16 décembre 2025, la société Mg Partners et la société Alevo ont fait citer [F] [Q], [K] [Y], les sociétés Mac Architecture, D&T Ribeiro, Silene, Make Ingénierie, Véolia Eau Idf Snc, Orange Sa, Enedis et Botte Sondage ainsi que la ville de [Localité 1] et le syndicat Vallée Sud Grand Paris devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désignation d’un expert.
Par conclusions visées par le greffe le 5 janvier 2026, la société Véolia Eau Idf Snc et la société Franciliane, intervenante volontaire, forment les prétentions suivantes:
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre,
statuant en référé, de :
ORDONNER la mise hors de cause de la société Véolia Eau IDF,
DONNER ACTE à la société Franciliane de son intervention volontaire et la déclarer recevable et bien fondée ;
DONNER ACTE à la société Franciliane de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise préventive sollicitée.”
Le 5 janvier 2026, les demandeurs se sont désisté à l’endroit de Véolia Eau Idf Snc.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance des sociétés Mg Partners et Alevo à l’endroit de la seule société Véolia Eau Idf Snc.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de démolition et construction sur la parcelle T176 de la commune de [Localité 1] sur l’état des bâtiments et installations voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après audience publique par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons parfait le désistement d’instance des sociétés Mg Partners et Alevo à l’endroit de la seule société Véolia Eau Idf Snc,
Constatons l’extinction de l’instance entre ces sociétés;
Donnons acte à la société Franciliane de son intervention volontaire ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire,
Désignons en qualité d’expert:
[T] [C]
BTS 1989 / BTS en Bâtiment, Certificat 2022 : Certificat d’Acquis Professionnel « Expert Juridique »,
AFNOR
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER [Adresse 17]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
lequel pourra se faire assister par tout professionnel qui n’est pas de sa spécialité,
avec pour mission de:
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter,
— dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 18] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 19], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons les dépens à la charge des parties demanderesse,
En foi de quoi la décision est signée par le magistrat et le greffier.
FAIT À NANTERRE, le 09 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
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