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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 23/02306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 23/02306 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y66V
N° Minute : 26/00024
AFFAIRE
[4]
C/
[E] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z] [J], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
***
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 octobre 2023, M. [E] [O] a formé opposition à une contrainte émise le 13 octobre 2023 et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 octobre 2023 par la [5], pour un montant de 6.790,86 euros correspondant au recouvrement des indus de prestations versées du 11 mai 2021 au 25 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La [5] demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant et de condamner M. [O] aux entiers dépens.
M. [O] demande au tribunal d’annuler la contrainte, faisant valoir sa bonne foi et l’erreur initiale de la [6] de continuer à lui verser les indemnités.
Il est renvoyé aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
En vertu de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Aux termes du I de l’article 84 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 :
Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 323-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-2.-Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. »
Le décret n°2021-428 du 12 avril 2021, applicable à compter du 14 avril 2021, et codifié sous l’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale prévoit à son second alinéa que la limite du nombre d’indemnités journalières mentionnées à l’article L.323-2 est fixé à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
Aux termes du V de l’article 84 précité :
Les dispositions prévues au 1° du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.
Il résulte de ce dernier texte que la nouvelle rédaction de l’article L. 323-2 s’applique à tous les arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021, qu’il s’agisse d’arrêts de travail initiaux ou de prolongation (en ce sens, voir Cass., 2e Civ., 30 mai 2024, pourvoi n° 24-40.005).
En l’espèce, la caisse explique que M. [O] bénéficiait du cumul emploi-retraite, étant en retraite à taux plein depuis le 1er janvier 2008 et exerçant dans le même temps une activité salariée. Il a transmis à la caisse des prescriptions d’arrêt de travail au titre de l’assurance maladie, qui lui a versé des indemnités journalières du 2 mars 2021 au 6 octobre 2021, puis du 4 janvier 2022 au 19 mars 2022, et enfin du 5 janvier 2023 au 16 janvier 2023.
A la suite d’un contrôle a posteriori, elle lui a notifié un indu puis une mise en demeure, pour les indemnités journalières versées au delà des 60 jours prévus par les textes.
M. [O] demande l’annulation de la contrainte en faisant valoir l’erreur de la caisse qui lui a versé des indemnités alors qu’elle n’aurait pas dû le faire, et le changement de réglementation dont il n’était pas informé.
Le tribunal relève que la caisse peut, en application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, récupérer les sommes versées indument auprès d’un assuré.
Les dispositions relatives au cumul emploi-retraite n’ouvrent droit au versement que de 60 jours d’indemnités journalières, cette disposition étant applicable pour les arrêts prescrits à compter du 1er janvier 2021, ce qui est le cas du premier arrêt de travail de M. [O], qui a commencé le 2 mars 2021.
En conséquence, les indemnités journalières versées à bon droit sont celles versées pendant les 60 premiers jours de l’arrêt maladie de M. [O].
Il en résulte que l’indu correspondant aux indemnités journalières versées du 11 mai 2021 au 25 janvier 2023 est justifié et que la créance de la [6] est fondée.
Ainsi, il y aura lieu de valider la contrainte émise par la [7], pour son entier montant de 6.790,86 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
VALIDE la contrainte émise par la [5] à l’encontre de M. [E] [O] le 13 octobre 2023 et notifiée le 19 octobre 2023, pour son entier montant de 6.790,86 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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