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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 17 sept. 2025, n° 24/12054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12054 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EI7
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0023
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance
Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [K] [E],
Premier Vice-Procureur
Décision du 17 Septembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12054 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EI7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Marjolaine GUIBERT, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le 1er août 2018, M. [R] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à directement l’audience devant le bureau de jugement du 14 mars 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences devant le bureau de jugement des 2 avril 2019 et 15 octobre 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Après plusieurs prorogés, le jugement a été rendu le 28 mai 2020 et a été notifié aux parties le 2 juin 2020.
Le 30 juin 2020, M. [W] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 7], laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2023.
La cour d’appel de [Localité 7] a rendu son arrêt le 23 mars 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 3 septembre 2024, M. [W] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 avril 2025, M. [W] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 6.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’huissiers engendrés par la délivrance de l’assignation.
Il estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Outre un préjudice moral caractérisé par une tension et une souffrance psychologique anormales générées par l’attente d’une décision de justice extrêmement importante pour lui, il explique avoir subi un préjudice financier dans la mesure où il n’a obtenu que tardivement la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.
Suivant conclusions notifiées le 2 mai 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— rejeter les demandes indemnitaires de M. [W] au titre d’un déni de justice excédant quatre mois ;
— réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait excéder 600 € ;
— débouter M. [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel ;
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [W] de toute demande au surplus.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 4 mois, que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice financier allégué, dont l’indemnisation est évaluée de façon globale et forfaitaire, apparaît principalement et directement lié au différend du demandeur avec son ancien employeur.
Par message du 31 décembre 2024, le ministère public a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 5 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 2 juillet 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [P] c. Italie, 1991, § 17 ; [B] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et la première audience devant le bureau de jugement du 14 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois ;
— le délai inférieur à 1 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 2 avril 2019 n’est pas excessif ;
— le délai de 6 mois entre cette audience et l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2019 n’est pas excessif ;
— le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire ;
— le délai inférieur à 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 30 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 12 mois ;
— le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 17 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [W] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [W] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.550,00 €.
M. [W] soutient également avoir subi un préjudice financier résultant du fait qu’il a été privé, durant ces délais déraisonnables, des indemnités qui lui ont finalement été octroyées à titre de dommages et intérêts au terme de la procédure litigieuse.
Il convient de relever que ce dernier formule une demande forfaitaire et globale, en contradiction avec le principe de la responsabilité civile, sans perte ni profit.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande au titre d’un préjudice financier.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et ce compris les frais de commissaire de justice, exposés pour la délivrance de l’assignation.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [W] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [R] [W] :
— la somme de 2.550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [R] [W] de sa demande formulée au titre d’un préjudice financier ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens, et ce compris les frais de commissaire de justice, exposés pour la délivrance de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 17 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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