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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 sept. 2025, n° 25/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FICOMMERCE c/ son syndic en exercice, Société ASL DU [ Adresse 17 ] DE [ Adresse 23 ] [ Adresse 8 ], Société SMILE WORD, Société MONOPRIX EXPLOITATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01566 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2W3O
N° de minute :
Société FICOMMERCE
c/
SC ARPE,
Société MONOPRIX EXPLOITATION,
Société ASL DU [Adresse 19] [Adresse 8] représentée par son syndic en exercice, la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT,
Société SMILE WORD
DEMANDERESSE
Société FICOMMERCE, représentée par la société FIDUCIAL GERANCE
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
DEFENDERESSES
SC ARPE
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Maître Dominique COHEN-TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A.0009
Société MONOPRIX EXPLOITATION
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Maître Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
Société ASL DU [Adresse 17] DE [Adresse 23] [Adresse 8] représentée par son syndic en exercice, la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
Société SMILE WORD
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Matthieu DANGLA, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile de placement collectif immobilier (SCPCI) FICOMMERCE, par acte sous-seing privé du 6 avril 2023, a donné à bail à la société SMILE WORLD, divers locaux faisant partie de l’immeuble situé [Adresse 5], et consistant en un local commercial situé au premier étage, d’une superficie d’environ 2907 m², quote-part de parties communes incluses, et accès au quai de déchargement donnant sur la voie souterraine.
Ce bail a été consenti à usage de commerce et de loisirs, et plus précisément de type « laser game », bowling, arcade, « escape game », réalité virtuelle, espace de jeux pour enfants, organisation de tous événements liés à ces actes, location de salles de séminaires, bar licence IV, restauration sur place, à l’exclusion de toute autre activité, et pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2023, date de la levée des conditions suspensives, et moyennant un loyer annuel de 430.000 € hors-taxes et hors charges.
Par deux avenants successifs, la date de prise d’effet du bail a été reportée au premier janvier 2024.
La SC ARPE est propriétaire dans le même centre commercial du lot de volume n°108, situé juste au-dessus des locaux exploités par la SAS SMILE WORLD, qu’elle a donné à bail à la SAS MONOPRIX EXPLOITATION pour une activité de supermarché.
Des infiltrations ont été signalées par la SAS SMILE WORLD au mois de décembre 2024, au niveau de la salle de « laser game », puis le 8 avril 2025, au niveau de cette salle et des pistes de bowling n°14 et 15.
La SCPCI FICOMMERCE et la SAS SMILE WORLD ont signalé le sinistre auprès de leur assureur.
Par courrier du 12 avril 2025, la SAS SMILE WORLD a informé la SCPCI FICOMMERCE de l’aggravation des infiltrations et de l’impossibilité d’exploiter la salle de « laser game » et la salle de karaoké.
La SCPCI FICOMMERCE a mandaté la société ACTEO afin de réaliser une recherche de fuites. Une réunion s’est tenue sur place le 16 avril 2025 en présence de la SCPCI FICOMMERCE, de la SAS MONOPRIX EXPLOITATION et de la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT, gestionnaire de l’ASL du CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 20] [Adresse 26], et la société ACTEO a établi un compte rendu à l’issue de cette réunion.
Le 2 mai 2025, la SAS SMILE WORLD a signalé nouvelles infiltrations dans la salle de « laser game ».
Les 3 et 15 mai 2025, la SCPCI FICOMMERCE a fait établir deux procès-verbaux de constat par un commissaire de justice.
Le 17 mai 2025, la SCPCI FICOMMERCE a mis en demeure la société ARPE et la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT de procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Par exploits de commissaires de justice en date du 5 juin 2025, la SCPCI FICOMMERCE a fait assigner en référé d’heure à heure, autorisé par ordonnance du 4 juin 2025, la SAS MONOPRIX EXPLOITATION, la SAS SMILE WORLD, l’association syndicale libre du [Adresse 18] [Localité 21], représentée par son gestionnaire, la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT, et la SAS SMILE WORLD pour obtenir la désignation d’un expert. Elle demande aussi la condamnation des trois premiers défendeurs à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 août 2025, la SCPCI FICOMMERCE a maintenu les termes de ses demandes formulées dans l’assignation.
La SAS MONOPRIX EXPLOITATION et la SC ARPE ont indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, et ont sollicité le rejet de la demande formée à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [Adresse 28] [Localité 21] sollicite à titre principal d’être mise hors des débats et sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite le rejet de la demande formée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SMILE WORLD, bien que valablement assignée, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir de motif à son absence de comparution.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties comparantes pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SCPCI FICOMMERCE, justifie, par la production du compte-rendu de la société ACTEO et des deux procès verbaux de constatations, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
L’ASL du [Adresse 17] DE [Adresse 22] sollicite par ailleurs sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle n’est pas soumis au statut de la copropriété, sa gestion étant limitée à un ensemble volumétrique, et qu’il existerait pas de parties communes susceptibles d’être à l’origine des désordres. Elle évoque par ailleurs une confusion entre elle-même (ASL [Localité 24] dite « secondaire ») et l’ASL dite « principale », dénommée [Localité 24] VOLTAIRE PRÉVERT.
Ces considérations relèvent néanmoins de l’appréciation du juge du fond et il n’y aura donc pas lieu d’y faire droit dans le cadre de l’instance en référé.
Il conviendra de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elles auront exposés et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [W]
CAURIS ARCHITECTES
[Adresse 10]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.22.13.03.72 2023-2023
Adresse électronique : [Courriel 16]
C-06.01 – Couverture – Étanchéité : généralistes
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis [Adresse 5],
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix
— constater les désordres visés dans l’assignation, et notamment ceux ayant trait aux infiltrations présentes dans les locaux loués par la SAS SMILE WORLD, en déterminer l’origine, la cause et les moyens d’y remédier,
— donner son avis sur les travaux nécessaires tant pour mettre fin aux désordres signalés que pour remettre les lieux en état et les évaluer à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— dans le cas où, en raison d’un réel danger, il serait nécessaire de procéder à des mesures de sauvegarde ou travaux particuliers de nature à éviter l’aggravation des désordres ou à assurer la sécurité des personnes, décrire lesdits travaux, en chiffrer le coût et réunir tous les éléments techniques permettant d’en déterminer ultérieurement l’imputabilité du coût des travaux en cause,
— fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— recueillir tout dire ou observations des parties,
— du tout, dresser un rapport,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] (01 40 97 14 29, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Dison qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision):
[Courriel 27] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties.
FAIT À [Localité 25], le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Matthieu DANGLA,tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal
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