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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00439 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQEH
N° Minute : 25/00400
AFFAIRE :
[7]
C/
[O] [D]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[7]
et à
[O] [D]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDERESSE
Madame [O] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée parla SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 20 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [D] a été placée en arrêt de travail pour raisons médicales du 7 novembre 2016 au 30 octobre 2018.
La [6] ([10]) a procédé à un contrôle de sa situation aux termes duquel elle a considéré que Madame [D] s’était déplacée hors du départements à de nombreuses reprises et avait exercé une activité non autorisée.
Par décision en date du 5 septembre 2018, la [10] lui a notifié une notification de payer la somme de 4846,10 euros.
La décision indique que, suite à un entretien du 6 juin 2018, elle aurait admis avoir quitté le département à plusieurs reprises, sans l’autorisation préalable de la [10], et avoir perçu une rémunération pour la mise en relation d’artistes.
La décision du 5 septembre 2018 présente un tableau détaillé des anomalies constatées.
Par courrier en date du 15 octobre 2018, Madame [D] a contesté le remboursement du trop-perçu réclamé par la [10], en arguant notamment que ses déplacements étaient liés à sa défense dans deux contentieux devant le tribunal correctionnel de Nîmes et le Conseil de prud’hommes d’Avignon et à ses rendez-vous avec ses avocats. Elle faisait aussi état de déplacements à [Localité 16] dans le cadre d’un suivi au [8].
Elle reconnaissait aussi avoir perçu la somme de 3000 euros le 24 mai 2017 à titre de commission, cette somme lui étant indispensable pour vivre. Elle reconnaissait être redevable de la somme de 530,70 euros.
Par décision du 28 août 2019, la Commission de Recours Amiable maintenait l’indu pour la somme de 4.846,10 euros.
Madame [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes par requête reçu au greffe le 28 mai 2024.
A l’audience du 20 mars 2025, Madame [D] a été représenté par son conseil. La [11] [Localité 20] a été représentée. En conséquence, la présente décision sera rendue contradictoirement.
Madame [D] a sollicité les mesures suivantes:
Enjoindre à la [10] de communiquer un décompte actualisé de sa créance, Ramener le montant de l’indu à la somme de 530,70 euros, Condamner la [13] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [D] considère notamment que les déplacements hors du département ne seraient pas interdits par la législation applicable et que la [12] n’aurait jamais porté à la connaissance de l’assurée les conditions dans lesquelles l’autorisation de sortie du département devait être sollicitée. Elle explique qu’elle était contrainte de se rendre dans le Gard pour rencontrer ses avocats et pour assister à des réunions du [9] en raison des faits de violence dont elle a été victime.
Elle considère que la somme de 3000 euros perçus le 24 mai 2017 ne correspondrait pas à des activités soumises à autorisation et que les autres sommes qu’elle a perçues ne correspondraient à aucune activité rémunéré.
La [11] [Localité 20] a quant à elle sollicité la condamnation de Madame [D] à verser à la [10] la somme de 4123,20 euros ou à titre subsidiaire la somme de 3205,50 euros. Elle sollicite en outre le prononcé de l’exécution provisoire, la condamnation de Madame [D] aux intérêts légaux et au versement de la somme de 800 euros au titre de l’article 70à du Code de procédure civile.
La [10] explique notamment que Madame [D] a effectué de nombreux départs hors circonscription autorisée et aurait exercé des activités non autorisées, et ce inclus une activité rémunérée.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1302 du Code civil prévoit que tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article L.323-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1. »
Il est de principe que l’assuré ne peut exercer pendant l’arrêt de travail aucune activité, de quelque nature qu’elle soit.
Cette interdiction s’entend de toute activité, qu’elle soit rémunérée ou bénévole, domestique ou ludique, et ce même pendant les heures de sortie autorisées, sans qu’il soit nécessaire d’établir la volonté de fraude de l’assuré.
Il est constant que le médecin prescripteur de l’arrêt de travail peut autoriser l’assuré à exercer certaines activités compatibles avec son état de santé.
Cette autorisation doit être expresse et préalable. Il appartient à l’assuré d’apporter la preuve qu’il bénéficie d’une autorisation expresse et préalable du médecin prescripteur pour exercer une activité particulière .
Il résulte des éléments versés au débat, notamment du procès-verbal d’audition de Madame [D] par un enquêteur de la [10], qu’elle a reconnu avoir exercé des activités liées à son métier pendant ses arrêts de travail. Ainsi, elle a reconnu avoir participé à un concert le 10 décembre 2016 sur invitation de la production suite à son activité antérieure.
A la question de l’enquêteur qui la confrontait au fait que son compte [19] la présentait comme travaillant dans la production de concerts, spectacles et événements, Madame [D] indiquait avoir « vu des gens du métier » mais n’avoir jamais travaillé contre rémunération. Alors que l’enquêteur lui faisait part d’informations obtenues de son compte [14], Madame [D] reconnaissait ainsi avoir participé au festival d'[Localité 5] et à des événements au théâtre antique d'[Localité 17].
Si elle indiquait à l’enquêteur à plusieurs reprises ne jamais avoir été rémunérée, elle reconnaissait finalement, après avoir été confronté à ses relevés de comptes bancaires, avoir perçu la somme de 3000 euros le 24 mai 2017 de la part de « [18] », le motif du virement étant « facture prestation 11 mai 2017 » et la somme de 19 euros par la même société le 11 mai 2017.
Il y a lieu de relever que Madame [D] a bénéficié pendant ses arrêts de travail de plusieurs virements de Monsieur [W] [C] (2000 euros le 19 juin 2017 et 1000 euros le 12 juillet 2017) ou de Monsieur [J] [U] (600 euros le 17 octobre 2018, 500 euros le 18 décembre 2017, 1000 euros le 12 janvier 2018 et 500 euros le 29 janvier 2018) qu’elle attribue à des prêts d’un ami ou d’un membre de sa famille. Or, le motif pour un des virements de Monsieur [W] [C] indique « Frais représentation [C] », ce qui suggère bien au vu de la profession de Madame [D] qu’il s’agissait d’une rémunération et non d’un prêt amical.
Concernant ses déplacements, Madame [D] reconnaissait lors de la même audition s’être déplacée dans l’Hérault notamment le 10 décembre 2016, le 11 décembre 2016, le 13 janvier 2017, le 25 avril 2017, le 27 avril 2017 et le 28 avril 2017, pour une activité liée à une association qu’elle mettrait en relation avec des artistes pour leur gala annuel.
Il y a lieu de relever que Madame [D] semble se contredire dans ses explications quant au motif de certains de ses déplacements.
En effet, pour la date du 10 décembre 2016, si elle explique d’abord à l’enquêteur s’être rendue à [Localité 15] pour son travail associatif, elle dira dans le même procès-verbal d’audition s’être rendue à un concert sur invitation de la production.
Dans ces conditions, il est établi par les éléments récoltés sur les comptes [14] et [19] de Madame [D] et des sommes perçues de [18] et de [W] [C], ainsi que des déclarations de Madame [D] à l’enquêteur de la [10] concernant ses activités et ses déplacements, que Madame [D] a continué son activité pendant ses arrêts de travail, que ce soit à titre bénévole et/ou contre rémunération et/ou à titre de loisirs.
Il n’est pas contesté que ces activités n’ont fait l’objet d’aucune autorisation préalable du médecin prescripteur.
Il apparaît au surplus qu’elles contreviennent à l’obligation à la charge de l’assurée de s’abstenir d’activités pendants ses arrêts de travail pour raisons médicales .
Le procès-verbal d’audition fait également état d’environ 55 déplacements de Madame [D] hors du département du Gard entre le 10 décembre 2016 et le 5 janvier 2018, et ce alors que Madame [D] ne démontre nullement avoir informé la [10] ou respecté les heures de sorties imposées par la réglementation applicable. Selon les réponses de Madame [D] à l’enquêteur de la [10], ses déplacements visaient à aller à la mer, rendre visite à sa famille ou se rendre à ses rendez-vous avec ses avocats.
Il résulte de ces éléments de nombreux et fréquents manquements de Madame [D] quant à ses obligations en termes de déclaration d’activités ou de déplacements en matière d’arrêts du travail pour raisons médicales. Il résulte aussi de ses explications confuses et parfois contradictoires qu’elle ne présente aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de l’indu réclamé par la [10], que ce soit dans son principe ou son montant.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner Madame [D] à verser à la [10] la somme de 3205,50 euros selon le décompte actualisé présenté par la [10].
Il y a ainsi lieu de rejeter la demande reconventionnelle de la [10] visant à majorer le montant de l’indu dont le remboursement est sollicité par rapport à la décision de notification de l’indu initial.
En effet, si la [10] indique avoir fait preuve d’une certaine clémence en réclamant un indu qualifié de partiel à Madame [D], sa demande reconventionnelle visant à obtenir une somme supérieure au montant initialement sollicité par la [10] ne peut qu’être rejetée, celle-ci n’ayant pas été notifiée à Madame [D] pendant la phase précontentieuse et n’ayant pas été soumis au contrôle préalable de la Commission de Recours Amiable malgré le recours de Madame [D] devant cette instance.
Sur les dépens
Madame [O] [D], succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas fait état de motifs de nature à justifier sa condamnation au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’est pas fait état non plus d’éléments de nature à justifier l’exécution provisoire ou la condamnation aux intérêts légaux.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [D] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE en conséquence Madame [O] [D] à verser à la [11] [Localité 20] la somme de 3205,50 euros,
REJETTE les demandes plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [D] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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